TRIBUNAL CANTONAL
430
PE23.025266-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 10 juin 2024
Composition : M. Krieger, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2024 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.025266-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 21 décembre 2023, H.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour infraction contre le patrimoine, vol, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et abus d’autorité. Il exposait qu’il était détenu depuis février 2021 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), sous l’autorité du canton de Fribourg, et qu’il avait signé le 10 mai 2023 un contrat avec un autre détenu, soit K., ledit contrat prévoyant que celui-ci commanderait des DVD à son attention aux fins d’éteindre une dette de 107 fr. 70. Il faisait valoir en substance que ces DVD d’une valeur de 63 fr. 80 ne lui avaient pas été remis, que K. avait été transféré dans un autre établissement le 8 juin 2023 et qu’ayant un doute sur la réalité de la commandé passée par celui-ci, il lui avait adressé un courrier, lequel était resté sans réponse.
B. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’H.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur, considérant que le litige était de nature administrative et civile, a retenu qu’aucun élément ne permettait d’établir que les DVD cédés à H.________ avaient été volés et que la Direction des EPO avait agi dans l’intention de lui nuire. Il a en outre relevé que le plaignant avait déjà déposé plainte le 7 septembre 2023 pour des faits identiques et qu’une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue le 25 septembre 2023 au vu de la nature civile de l’affaire.
C. Par acte du 8 février 2024, H.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à l’ouverture d’une enquête pour identifier les responsables du tort qu’il avait subi, à la réparation de ce tort par les EPO, à l’allocation d’une indemnité de 150 fr. ainsi qu’à l’octroi d’une « aide juridique » à forme de la désignation d’un avocat pour l’assister.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; cf. en lien avec l’art. 42 LTF, ATF 140 III 115 consid. 2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 précité).
En l’espèce, le recourant se contente, pour toute motivation, d’exposer à nouveau les faits énoncés dans sa plainte, en se référant notamment au contenu de celle-ci, ce qui n’est pas admissible sous l’angle de l’art. 385 al. 1 CPP. Plus particulièrement, dans son acte de recours, il allègue que les DVD qu’il aurait commandés auprès de K.________ ne lui auraient jamais été remis, qu’un tiers aurait été empêché par le personnel des EPO de les retirer pour ensuite les lui remettre et, finalement, qu’il aurait adressé de multiples demandes audit personnel pour obtenir ces DVD ou leur contre-valeur, en vain. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun moyen critique à l’égard du raisonnement suivi par le Ministère public et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé son prononcé (cf. supra En fait, let. B) seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est irrecevable. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
Au demeurant, le recourant se plaint de ne pas avoir pu récupérer des objets qu’un autre détenu aurait prétendument commandés à son attention en exécution d’un contrat passé entre eux. Toutefois, dans le courrier qu’il a adressé à ce détenu le 19 juin 2023, H.________ constatait que celui-ci n’avait pas exécuté le contrat puisqu’il n’était pas passé au guichet pour se faire remettre les DVD en question. Il lui indiquait qu’en conséquence, il le mettait en demeure de lui rembourser avant le 31 juillet 2023 le montant de 122 fr. qu’il lui avait avancé. Il l’avertissait enfin que, passé ce délai, il se verrait dans l’obligation de déposer plainte (cf. P. 4, annexe). Il ressort ensuite de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2023, que, le 7 septembre 2023, H.________ avait effectivement déposé plainte contre son codétenu. Le Ministère public a toutefois considéré que le litige était de nature purement civile, dès lors que la plainte portait sur le non-respect des termes d’un contrat (cf. P. 5). Certes, les faits dénoncés dans la nouvelle plainte ne sont pas similaires, puisqu’ils visent non plus le codétenu du recourant mais des agents de l’Etat, à savoir, selon l’acte de recours, « le personnel des EPO ». Cela étant, le contexte est identique et on ne peut que constater que les prémisses d’une infraction contre le patrimoine ne sont pas rendues plausibles par le recourant, ce dernier ayant lui-même admis dans sa plainte qu’il ignorait si son codétenu avait réellement commandé les DVD en cause. Il n’existe dès lors aucun indice permettant de déduire que le recourant en serait le propriétaire, ni a fortiori que quelqu’un, au sein du personnel des EPO, se les serait appropriés. La commission des infractions des art. 137 et 139 CP par le personnel des EPO ne repose donc sur aucune base plausible mais relève de la pure supposition, ce qui ne saurait suffire au regard de l’art. 310 al. 1 let. a CPP (TF 6B_ 488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3). Enfin, on ne voit pas non plus en quoi le personnel des EPO se serait rendu coupable des autres infractions citées par le recourant, à savoir l’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui ou l’abus d’autorité, celui-ci n’exposant pas en quoi les éléments constitutifs des 151 et 312 CP seraient réunis. Là encore, le recourant se contente, tant dans sa plainte que dans son acte de recours, de procéder par affirmation sans procéder au début d’une démonstration, ni même avancer les éléments de fait nécessaires à celle-ci.
En tant qu’il tend à la réparation du tort subi, le recours est également irrecevable, la Chambre des recours pénale n’étant pas compétente pour allouer une telle réparation, d’une part, et le recourant ne rendant pas même seulement plausible qu’il aurait été lésé par la commission d’infractions par des agents de l’Etat, d’autre part, sans même évoquer la responsabilité directe de l’Etat, exclusive de celle de ses agents (cf. art. 61 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; art. 3 LRECA [loi vaudoise sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 196 ; BLV 170.11] ; cf. par ex.. TF 6B_1000/2021 du 11 mai 2023 consid. 4).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
La cause étant dénuée de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP), la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire à forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit doit être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :