Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.06.2022 427

TRIBUNAL CANTONAL

427

PE20.015330-RMG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 juin 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 28 CC ; 426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2022 par A.X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.015330-RMG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 18 août 2020, vers 1h03, la Police municipale de Lausanne a été sollicitée par B.X., qui déclarait avait été frappée par son mari, A.X.. Entendue à son domicile, elle a indiqué que celui-ci lui avait asséné des coups de poing au niveau de l’oreille, de la joue et des lèvres et l’avait saisie au cou. Elle a en outre précisé qu’elle subissait des violences depuis sa grossesse (P. 4).

B.X.________ a déposé plainte pénale le 25 août 2020. Elle l’a toutefois retirée le 20 octobre 2020.

Le 9 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.X.________ pour avoir régulièrement frappé son épouse depuis 2016 (cf. PV des opérations).

B.X.________ a été entendue par la procureure le 3 novembre 2020 (PV audition 1).

Le 7 décembre 2020, A.X.________ a déposé plainte pénale contre B.X.________ pour diffamation, dénonciation calomnieuse et « toute autre infraction que l’instruction permettrait d’établir » (P. 9). Il l’a retirée le 25 février 2022.

A.X.________ a été entendu par la procureure le 15 mars 2021. En substance, il a contesté les faits reprochés. S’agissant des hématomes constatés sur les bras de son épouse, il a déclaré qu’il ne se souvenait pas comment ils avaient été causés, mais qu’il avait pris l’habitude de saisir son épouse par les bras pour éviter d’être frappé ou qu’elle détruise des objets dans la maison (PV audition 2, ll. 102 à 106).

Le 4 mai 2021, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.X.________ pour avoir, au mois de février 2019, jeté un vase sur le pied de A.X.________, lui occasionnant une blessure (cf. PV des opérations).

Le 28 juin 2021, la procureure a procédé à la confrontation des époux A.X.________ et B.X.. Le prévenu a contesté les faits reprochés. Au terme de l’audience, B.X. a requis, en application de l’art. 55a CP, la suspension de la procédure pour une durée de six mois (PV audition 3).

Par ordonnance du 30 juin 2021, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure en application de l’art. 55a CP pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30 décembre 2021. Il a en outre astreint les parties à suivre un programme de prévention de la violence au Centre de prévention de l’Ale. Après avoir été sommés de suivre ces programmes par courrier du 13 juillet 2021, B.X.________ a suivi le programme Passerelle et A.X.________ le programme Alternatives.

Aucune des parties n’a demandé la reprise de la procédure dans le délai susmentionné.

B. Par ordonnance du 6 avril 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.X.________ pour voies de fait qualifiées et contre B.X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.X.________ et à B.X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II et III) et, considérant qu’ils avaient, par leur comportement illicite et fautif, donné lieu à l’ouverture de l’action pénale, mis les frais de la procédure, par 2'250 fr., à la charge de A.X.________ et B.X., soit par 1'125 fr. chacun, et a dit qu’ils supporteraient les frais relatifs à leur suivi au Centre de l’Ale, soit 2'450 fr. pour A.X. et 2'050 fr. pour B.X.________ (IV).

C. Par acte du 29 avril 2022, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la cause, ainsi que les frais relatifs au suivi réalisé au Centre de l’Ale, soit 2'540 fr. pour lui-même et 2'050 fr. pour B.X.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En revanche, il doit être déclaré irrecevable s’agissant de la conclusion prise par A.X.________ en faveur de B.X.________, en ce sens que les frais la concernant soient également laissés à la charge de l’Etat. En effet, le recourant n’a pas qualité pour agir en faveur de cette dernière, fût-elle son épouse, n’étant pas lésé dans ses droits par cette partie du dispositif.

1.2 La Chambre des recours pénale in corpore est compétente pour statuer sur le recours de A.X.________, dès lors que, compte tenu des conclusions qu’il a prises pour lui-même et son épouse, le montant litigieux est supérieur à 5'000 francs (art. 395 let. b CPP a contrario).

Le recourant invoque une violation de l’art. 426 al. 2 CPP. Il conteste avoir adopté un comportement illicite et fautif qui aurait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale.

2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1231/2021 précité). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1 et les références citées).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_511/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1.1).

Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité. Les droits de la personnalité sont en particulier violés par les atteintes à l'intégrité physique et psychique. L’atteinte doit toutefois revêtir une certaine intensité. La sensibilité subjective de la personne concernée n’entre pas en ligne de compte. L’intensité de l’atteinte doit être évaluée selon des critères objectifs (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1038/2019 du 30 avril 2020 et les références citées). Cette jurisprudence s’applique également aux procédures suspendues en application de l’art. 55a CP (TF 6B_1094/2019 précité et les références citées).

2.2 2.2.1 Dans un premier moyen, le recourant expose que l’enquête n’a pas établi la réalité des faits reprochés par son épouse. Il reconnait certes l’avoir saisie par les bras, mais précise avoir agi de la sorte uniquement jusqu’en 2019. Il relève en outre qu’il a déposé plainte contre son épouse pour dénonciation calomnieuse, ce qui démontrerait qu’il est innocent. Il estime ainsi que sa version des faits devrait l’emporter sur celle présentée par son épouse.

En l’espèce, lors de son audition du 15 mars 2021, le recourant a admis avoir pris son épouse par le bras à plusieurs reprises. Il n’a de plus pas été en mesure d’expliquer les hématomes figurant sur les photographies, pourtant faites par la police sur le corps de la victime (PV audition 2, ll. 102 ss ; P. 4 et 45/8). Or, le fait de tenir fortement une personne par le bras, à plusieurs occasions, au point de lui causer des hématomes, suffit à retenir une atteinte à sa personnalité, au sens de l’art. 28 CC. Sous cet angle, il n’est donc pas déterminant que le recourant conteste avoir porté d’autres coups. Le fait qu’il ait déposé plainte contre son épouse pour dénonciation calomnieuse ne l’est pas davantage. En effet, la procureure n’a en définitive pas retenu cette infraction, ce qui rend la démonstration du recourant vaine. Enfin, il n’est pas réaliste de plaider que ces actes auraient cessé en 2019 puisque les photographies ont été prises en août 2020. Dans ces circonstances, force est de constater que, par son comportement fautif et contraire au droit civil, le recourant a été à l’origine de la procédure pénale, ce d’autant plus que c’est bien B.X.________ qui a appelé la police le 18 août 2020, à 1h03, alors que lui-même avait quitté le domicile. Sur ce point, l’ordonnance du Ministère public échappe ainsi à toute critique.

2.2.2 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir omis de retenir que les faits antérieurs au 6 avril 2019 étaient prescrits.

Il est vrai que, dans l’hypothèse où le recourant aurait été condamné ou renvoyé en jugement, les faits antérieurs au 6 avril 2019 auraient été prescrits sous l’angle de l’art. 126 al. 2 CP. Toutefois, il y a eu lieu de relever que le recourant ne s’est vu mettre que la moitié des frais à sa charge. En outre, les faits retenus fondant une atteinte à la personnalité de son épouse, datent du mois d’août 2020 (cf. supra consid. 2.2.1), ce qui permet de constater que ceux-ci n’étaient en tout cas pas prescrits. Le moyen relatif à la prescription doit dès lors être écarté.

2.2.3 Le recourant relève que sa situation, de même que celle de son épouse, est précaire dès lors que tous deux bénéficient du revenu d’insertion. Se fondant sur l’arrêt de la Chambre de céans du 21 octobre 2016/705, il considère qu’il serait disproportionné de faire supporter au couple des frais de procédure représentant trois fois leurs revenus.

En l’occurrence, dans son arrêt du 21 octobre 2016 (n° 705), la Chambre des recours pénale a considéré, à titre exceptionnel, qu’au vu « du contexte très particulier » de la cause, il apparaissait justifié de réduire à 200 fr. la part des frais mis à la charge du prévenu. Toutefois, si le juge unique a certes mentionné la situation précaire du couple, il a également tenu compte des incertitudes sur le début de l’altercation et du repentir sincère du prévenu, qui avait admis son geste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il s’agissait donc d’une situation spécifique, ce que le juge avait clairement relevé, de sorte que cet arrêt ne saurait faire jurisprudence alors que de nombreux autres arrêts de la même cour ne vont pas dans ce sens. Enfin, il faut relever que les frais n’avaient pas été laissés totalement à la charge de l’Etat, mais seulement réduits. Le moyen relatif à la précarité du couple doit ainsi être rejeté.

Par ailleurs, le recourant ne dépose pas une demande de remise de frais au sens de l’art. 425 CPP, laquelle relèverait de l’autorité qui a statué et non de la Chambre de céans.

En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 6 avril 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Eric Muster, avocat (pour A.X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Mme B.X.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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