Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.05.2023 426

TRIBUNAL CANTONAL

426

PE23.001279-LAS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 mai 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.001279-LAS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 20 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête à l’encontre de X.________ pour instigation à de la pédopornographie.

Il lui est reproché d’avoir, à [...] entre juin et juillet 2022, instigué, respectivement tenté d’instiguer [...] et [...] à acquérir du contenu pédopornographique pour le lui remettre ainsi que d’avoir stocké, entre août 2022 et le 24 janvier 2023, à tout le moins 1476 images de pornographie enfantine, 747 images de mineurs nus sans acte d’ordre sexuel et 3 images de zoophilie

X.________ a été interpelé le 24 janvier 2023.

b) Au registre des antécédents, X.________ a été condamné le 24 juin 1999 par la Cour de cassation pénale notamment pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie à une peine d’emprisonnement de 2 ans et 6 mois, sous déduction de 23 jours de détention préventive. Il a été libéré conditionnellement le 2 février 2002 avec un délai d’épreuve de 5 ans et une assistance de probation.

Par jugement du 3 mai 2012 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, X.________ a à nouveau été condamné, cette fois-ci pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et pornographie, à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 514 jours de détention avant jugement, et il a été ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel spécifique au sens de l’art. 59 CP. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale le 12 septembre 2012.

Dans le cadre de la procédure ayant conduit à ce dernier jugement, X.________ a été détenu, provisoirement puis en exécution de la mesure thérapeutique, tout d’abord à la prison de la Croisée, puis aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, du 7 décembre 2010 au 4 février 2020, date à laquelle il a été placé au sein de l’EMS [...], à [...], pour y poursuivre le traitement institutionnel ordonné. Les faits qui ont conduit à l’ouverture de la présente procédure se sont produits alors que X.________ faisait l’objet du placement à l’EMS [...].

c) Par ordonnance du 26 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée initiale de six semaines, soit au plus tard jusqu’au 7 mars 2023, retenant l’existence de soupçons suffisants de pédopornographie à son encontre ainsi que la réalisation des risques de collusion et de réitération.

Par ordonnance du 6 mars 2023, rectifiée le 10 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 6 mai 2023, en raison de la persistance du risque de réitération.

d) Le 23 avril 2023, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre X.________, prévenu de tentative d’instigation à pornographie, tentative de pornographie et pornographie.

B. a) Le 23 avril 2023, le Ministère public a adressé une requête au Tribunal des mesures de contrainte tendant à la mise en détention pour des motifs de sûreté de X.________, invoquant un risque de réitération.

Par ordonnance du 25 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention du prénommé pour des motifs de sûreté, à titre de mesure temporaire, jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public.

Par courrier du 28 avril 2023, la défense a conclu au rejet de la demande de détention pour des motifs de sûreté et à la libération immédiate de X.________, assortie au besoin des mesures de substitution en la forme d’une obligation de se soumettre à une castration chimique, d’une obligation de poursuivre une psychothérapie, d’une interdiction de disposer d’un appareil électronique avec un accès internet et d’une obligation de placement par l’Office d’exécution des peines dans une institution médico-sociale dans le cadre de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en vigueur.

b) Par ordonnance du 4 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 16 août 2023 (II) et a que dit les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération et a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir ce risque, rappelant que les mesures de substitution proposées avaient déjà été écartées par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 6 mars 2023. Il a en particulier relevé que, s’agissant de l’obligation de poursuivre une psychothérapie, cette mesure apparaissait manifestement insuffisante pour parer au risque de réitération dès lors qu’un tel suivi n’avait pas empêché le prévenu de récidiver.

C. Par acte du 15 mai 2023, X.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate assortie des mesures de substitution en la forme d’une obligation de se soumettre à une castration chimique, d’une obligation de poursuivre une psychothérapie, d’une interdiction de disposer d’un appareil électronique avec un accès internet et d’une obligation de placement par l’Office d’exécution des peines dans une institution médico-sociale dans le cadre de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en vigueur. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

3.1 A juste titre, le recourant ne conteste ni l’existence de soupçons suffisants – précisant qu’il a largement collaboré dans le cadre de l’enquête en reconnaissant les faits et qu’il a exprimé ses plus vifs regrets en lien avec son comportement (P. 48/1, p. 11) –, ni l’existence d’un risque de réitération. Il fait toutefois valoir que ce serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte aurait retenu que ce risque ne pourrait pas être paré par les mesures de substitution envisagées et proposées. Il se prévaut donc d’une violation de l’art. 237 al. 1 CPP cum art. 221 al. 1 let. c CPP.

En particulier, le recourant fait valoir que la gravité des faits qui font l’objet de la présente procédure serait incomparable avec celle des faits pour lesquels il a été condamné en 2012 ; ces nouveaux actes, consistant selon ses termes en « la seule consultation d’images à caractère pédopornographiques », ne constitueraient, toujours selon lui, qu’une « rechute » dont on pourrait uniquement déduire la présence persistante du trouble pédophilique chez lui et, partant, la nécessité de continuer à recevoir des soins appropriés et « non pas qu’il soit traité comme s’il avait à nouveau abusé d’un enfant » (P. 48/1, p. 11).

Pour le surplus, le recourant conteste l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle les mesures de substitution proposées seraient vouées à l’échec. Il s’appuie notamment sur le rapport d’expertise psychiatrique rendu le 8 novembre 2022, dans lequel les experts constataient que l’intéressé semblait alors moins minimiser ses actes délictueux et paraissait déterminé à trouver des solutions afin d’éviter de nouveaux passages à l’acte. Il ajoute que le risque de récidive d’actes sexuels avait alors été qualifié de « moyen » et que les experts avaient expressément indiqué que ce risque n’était pas imminent en ce sens qu’il serait amené à se concrétiser uniquement dans l’hypothèse où le recourant venait à avoir des contacts réguliers avec un enfant.

Au vu de ces éléments, le recourant fait valoir que la castration chimique, couplée avec l’interdiction d’utiliser des appareils électroniques avec un accès à internet et son retour dans un milieu institutionnel adapté à sa problématique et son âge avancé permettraient de diminuer le risque de récidive dans une mesure suffisante pour que celui-ci ne justifie plus son maintien en détention.

3.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).

3.3 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f).

D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP).

3.4

3.4.1 En l’espèce, à juste titre, l’existence du risque de réitération n’est pas contestée en tant que telle. En effet, le recourant a d’ores et déjà été condamné à deux reprises pour s’en être pris à l’intégrité physique de mineurs et il se trouvait, au moment des faits qui ont conduit à l’ouverture de la présente procédure, en exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée lors de sa dernière condamnation. Contrairement à ce qu’il fait plaider, le fait que, cette fois-ci, le recourant ne s’en soit pas pris à l’intégrité physique d’un enfant, mais qu’il se soit « limité » à consulter des images pédopornographiques n’est pas rassurant. En effet, on ne peut que constater que, malgré l’ensemble des mesures de protection mises en place et alors qu’il faisait l’objet d’un placement institutionnel dans un milieu sécurisé et relativement contrôlant, X.________ n’est néanmoins pas parvenu à se conformer à l’ordre juridique, l’assouvissement de ses pulsions sexuelles – certes par l’image uniquement – prenant le dessus sur le risque qu’il ne pouvait ignorer de voir son placement en milieu institutionnel révoqué au profit d’un retour en établissement carcéral. A cela s’ajoute que l’évaluation du risque de récidive doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, qui ne saurait être minimisée dans le cas du recourant au vu de ses précédentes condamnations.

Enfin les experts ont posé un diagnostic de pédophilie et de trouble de la personnalité narcissique, ce dernier trouble sa caractérisant « par une tendance à minimiser sa capacité empathique, à se croire supérieur aux autres et à surestimer ses capacités à faire face à son trouble pédophilique (souligné par le rédacteur) ». Cet élément ne saurait être ignoré au moment où le recourant fait valoir que des mesures de substitution – semblables aux conditions qui étaient les siennes au moment de la commission des infractions qui font l’objet de la présente procédure – seraient nécessaires mais suffisantes à pallier le risque de réitération. Au demeurant, les experts ont également précisé, s’agissant du risque de récidive qu’ils ne jugeaient pas imminent, que la crainte d’une incarcération jouait un rôle protecteur. Manifestement, cette crainte n’a pas été suffisante pour empêcher tout acte répréhensible de l’intéressé, les nouvelles infractions étant directement en lien avec le diagnostic de pédophilie.

Au vu de ces éléments, le risque de récidive est manifestement avéré et ne saurait être minimisé considérant l’importance du bien juridique menacé, soit l’intégrité sexuelle de mineurs.

3.4.2 Il convient néanmoins d’examiner si une ou plusieurs mesures moins sévères – en particulier celles proposées par le recourant – seraient susceptibles d'atteindre le même but que la détention.

S’agissant tout d’abord de la castration chimique, il ressort du courrier du Service médical de la prison du Bois-Mermet (ci-après : SMPP) du 12 avril 2023, que cette éventualité a effectivement été abordée avec les médecins en charge du suivi de X.________, mais que les démarches en étaient alors à « l’évaluation des indications sur le plan clinique de [la] demande », une prise de contact devant être effectuée « dans le courant des prochaines semaines avec le service d’endocrinologie du CHUV ».

Une prise en charge médicale, telle qu’elle est proposée par le recourant, se heurte au principe selon lequel le choix d’une mesure au sens des art. 59 ss CP relève du juge du fond et qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure ne peut être ordonnée par le juge de la détention que lorsque toutes les conditions en sont a priori assurées, ce qui suppose au moins l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 et les références). Or, en l’espèce, il n’y a pas d’expertise au dossier qui permettrait de se convaincre que la castration chimique représenterait une solution efficace. En particulier l’expertise psychiatrique du 8 novembre 2022 n’en parle pas. A cela s’ajoute que cette expertise a été ordonnée dans le cadre de la procédure d’examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle est soumis le recourant et qu’elle est antérieure à l’ouverture de la présente procédure. On ne saurait ainsi se fonder sans autre sur celle-ci pour examiner la situation actuelle de l’intéressé, puisque les experts ignoraient alors tout de la « rechute » du recourant, pour reprendre ses propres termes. Il s’ensuit qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune expertise psychiatrique préconisant l’instauration d’une castration chimique. Quant au rapport du SMPP du 12 avril 2023, il ne s’agit pas de l’avis d’un expert au sens où l’entend la jurisprudence précitée. Au demeurant, ce rapport fait état des premières démarches en vue de l’évaluation des indications sur le plan clinique, pour laquelle une première prise de contact avec les médecins responsables était envisagée dans les prochaine semaines. On est donc encore bien loin d’une approbation sur les plans cliniques et psychiatriques. Les conditions pour une mesure de substitution en la forme d’une castration chimique ne sont donc manifestement pas réalisées en l’état.

S’agissant ensuite de l’obligation de poursuivre une psychothérapie, comme du placement du recourant dans une institution médico-sociale dans le cadre de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en vigueur, force est de constater que ces deux mesures étaient en place au moment des faits qui ont conduit à l’ouverture de la présente procédure et qu’elles se sont révélées manifestement insuffisantes.

Enfin, l’interdiction de disposer de tout appareil électronique avec un accès à internet ne paraît pas une mesure efficace pour pallier le risque de récidive, tant il est à ce jour facile de contourner une telle interdiction. On rappellera à cet égard que le fait de posséder une clé USB contenant des images de pédopornographie est lui aussi manifestement interdit, ce que le recourant ne pouvait ignorer, mais ce qui ne l’a pas empêché de le faire. On ne peut dès lors que douter de la capacité du recourant à se conformer à une mesure de substitution prenant la forme d’une simple interdiction.

En définitive, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier le risque de réitération retenu et le recourant doit être maintenu en détention.

Comme l’a à juste titre retenu le Tribunal des mesures de contrainte, la jurisprudence tient pour admissible un délai de quatre mois pour la tenue des débats une fois l’acte d’accusation rendu (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007, consid. 3.2 ; TF 1B_585/2019 du 30 décembre 2019, consid. 3.2).

En l’espèce, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fixé les débats au 9 août 2023. La durée de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, soit au plus tard jusqu’au 16 août 2023 – ce qui tient compte du fait que la lecture du jugement interviendra au plus tard dans la semaine qui suit les débats – demeure proportionnée compte tenu des charges pesant sur l’intéressé et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 4 mai 2023 confirmée.

L’indemnité d’office allouée à Me Guglielmo Palumbo doit être fixée à 900 fr., correspondant à 5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 989 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 4 mai 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________ par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Guglielmo Palumbo, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Juge d’application des peines,

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Prison du Bois-Mermet,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 426
Entscheidungsdatum
25.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026