TRIBUNAL CANTONAL
425
PE23.012555-LRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 juin 2024
Composition : M. Krieger, président
M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 55a CP ; 29 al. 2 Cst. ; 80 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2024 par B.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 29 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.012555-LRC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) B.Z.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour avoir, à [...], le 3 janvier 2023, pris part à l'agression de [...], lui causant des lésions, perpétrées dans le but de lui soustraire ses valeurs. Il lui est également reproché de s'être montré violent à l'endroit de son ex-concubine N.________, plus particulièrement de lui avoir, le 24 avril 2023, craché au visage et de l'avoir saisie au cou et également menacée. Il lui est enfin reproché d'avoir consommé des stupéfiants (cannabis).
b) S'agissant des faits concernant sa relation avec son ex-concubine, B.Z.________ a été entendu par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) une première fois le 2 mai 2023 (PV aud. 1). Il a reconnu avoir insulté, menacé et craché au visage de N., a expliqué être conscient que ce comportement était inacceptable et a souhaité s'excuser. Réentendu le 23 janvier 2024 (PV aud. 3), B.Z. a admis avoir saisi N.________ au cou le 24 avril 2023. Il a ajouté avoir débuté un suivi auprès de la Fondation de Nant, en lien avec sa consommation d'alcool.
Entendue le 23 janvier 2024 (PV aud. 2), N.________ a expliqué qu'elle souhaitait retirer sa plainte car « depuis ces événements, tout se passe bien avec B.Z.________ » et a précisé qu'après réflexion, elle ne pensait pas que ce dernier serait capable de lui faire du mal. Elle a indiqué qu'il n'y avait depuis plus eu de dispute ou de problème avec B.Z.________ et qu'ils s'entendaient très bien, notamment en ce qui concerne la prise en charge de leur fille. Elle a précisé encore que B.Z.________ s'était excusé et qu'elle avait constaté les efforts qu’il avait mis en œuvre pour se reprendre en mains et maîtriser sa colère. Elle a retiré sa plainte contre B.Z.________.
c) Par courrier du 27 février 2024, B.Z.________ a requis une suspension de la procédure, pour les faits relatifs à sa relation avec N.________ en application de l'art. 55a CP.
d) Par ordonnance pénale du 29 février 2024, le Ministère public a dit que N.________ s’était rendue coupable de voies de fait qualifiées, l’a condamnée à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à la charge de N.________. Cette ordonnance est entrée en force.
B. Par ordonnance du 29 février 2024, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.Z.________ pour injure (plainte retirée de N.) (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.Z. une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a laissés les frais de l’ordonnance de classement à la charge de l’Etat (V).
La procureure a examiné la requête de suspension de procédure déposée par B.Z.________ le 27 février 2024 sous la rubrique « Réquisitions de preuves » de son ordonnance. Elle a rejeté cette réquisition au motif que les conditions d’octroi d’une suspension au sens de l’art. 55a CP n’étaient pas réunies, ajoutant que l’autorité pénale disposait d’un large pouvoir d’appréciation et pouvait décider de continuer les poursuites même en cas d’accord de la victime.
C. Par acte du 7 mars 2024, B.Z.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au prononcé d’une suspension de la procédure d'une durée de 6 mois en application de l'art. 55a CP et à l’allocation d’une indemnité à son conseil d'office, selon liste des opérations à produire ultérieurement.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le Ministère public a ordonné la disjonction des faits en lien avec l’agression de [...] de ceux relatifs aux violences domestiques dénoncées par N.________ à l’encontre d’B.Z.________ repris sous référence PE24.005635-LRC.
Dans ses déterminations du 27 mai 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 28 mai 2024, B.Z.________ a transmis ses remarques s’agissant des déterminations du Ministère public.
En droit :
Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu contre le refus implicite de suspendre la procédure pénale selon l'art. 55a CP contenu dans une ordonnance de classement du Ministère public, le recours d’B.Z.________ est recevable.
2.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir suffisamment motivé son refus de suspension. Il évoque une formulation « exotique », le refus étant intégré à une ordonnance de classement sans figurer dans le dispositif de l’ordonnance de classement. Par ces griefs, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu.
2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP).
2.2.2 Selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Une décision rendue en application de l'art. 55a CP ne saurait être considérée comme une ordonnance de simple d'instruction au sens de l'art. 80 al. 3 CPP. Une telle décision doit donc être rendue par écrit et motivée selon les exigences générales applicables en la matière, la motivation devant être portée à la connaissance de l'ensemble des parties (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad. art. 55a CP ; CREP 11 septembre 2023/721).
2.2.3 Aux termes de l'art. 55a al. 1 CP, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menaces ou de contrainte, le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure notamment si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1) et si la victime le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP).
Il résulte de la formulation potestative de cette disposition que l'autorité pénale peut décider de continuer les poursuites même lorsque la victime en a requis la suspension. Cette faculté a pour but, d'une part, d'éviter de faire supporter à la victime la responsabilité des poursuites pénales et, d'autre part, de permettre à l'autorité de continuer la procédure lorsqu'elle se méfie des dires de la victime ou des promesses de l'auteur. Le cas échéant, l'autorité peut passer outre la volonté exprimée par la victime pour faire prévaloir sa propre appréciation. Un tel procédé n'est admissible, dans l'intérêt bien compris de l'intéressée, que si l'autorité a des raisons fondées de penser que la requête de suspension ne correspond pas à la volonté libre, réelle, de la victime.
L'autorité doit dès lors rechercher si la victime a pris sa décision par elle-même, notamment sans contrainte, sans tromperie et sans menaces de la part du prévenu ou de tiers, et en connaissance des possibilités de soutien et de traitement qui s'offrent à elle. En principe, l'autorité ne peut donc continuer les poursuites que si elle parvient à la conclusion que la requête de suspension ne correspond pas à la volonté libre de la victime. A cet égard, l'autorité pénale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, ce qui a pour conséquence qu'elle doit motiver soigneusement sa décision de poursuivre en dépit de la requête de suspension de la victime (TF 6S.454/2004 du 21 mars 2006 consid. 3 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 et 11 ad art. 55a CP).
2.3 En l’espèce, force est de constater que le recourant a requis du Ministère public la suspension de la procédure en application de l'art. 55a CP. Or la procureure n'a pas rendu de décision au sujet de cette suspension, mais a rejeté cette requête en tant que « réquisition de preuve » dans une ordonnance de classement. Il n'y a en outre aucun chiffre dans le dispositif qui statue sur cette requête. Pour ce seul motif déjà, il y a une violation du droit d'être entendu.
Par ailleurs, il faut aussi admettre avec le recourant que la motivation ne permet pas en réalité de comprendre le rejet. En effet, la procureure « rappelle » certes certains faits, soit que N.________ a contacté la police ensuite des événements du 24 avril 2023, qu'elle a étayé ensuite ses déclarations, tout en souhaitant retirer sa plainte, et que le recourant avait quant à lui admis avoir proféré des menaces contre elle et a finalement reconnu des faits de violence physique. Cela étant, à défaut de subsomption, on ignore la raison pour laquelle la procureure a considéré qu'une suspension ne se justifiait pas. Dès lors, il est impossible pour l'autorité de recours de vérifier le bien-fondé du refus de suspension attaqué.
Ces violations du droit d'être entendu du recourant ne sauraient être réparées en seconde instance, la Chambre de céans n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle de façon adéquate.
Le moyen du recourant doit par conséquent être admis. La violation du droit d'être entendu ici constatée dispense la Chambre de céans d'examiner les autres arguments développés par le recourant dans son écriture.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement annulée en tant qu’elle vaut refus implicite de suspendre la procédure pénale pour les faits relatifs à la relation du recourant avec N.________ en application de l'art. 55a CP. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Au vu du travail accompli par Me Samuel Guignard, défenseur d’office du recourant, l’indemnité à lui allouer doit être fixée à 720 fr., correspondant à une activité d'avocat breveté de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 29 février 2024 est annulée en tant qu’elle vaut refus implicite de suspension de la cause PE23.012555-LRC. Elle est maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.Z.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs).
V. Les frais de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité d’office de 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :