Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 424

TRIBUNAL CANTONAL

424

AM22.022704-DTE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 mai 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2023 par J.________ contre le prononcé rendu le 8 février 2023 par le [...] Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM22.022704-DTE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 10 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné J.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine de 70 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., et a renoncé à révoquer le sursis accordé au prévenu le 4 avril 2021, les frais, par 200 fr., étant mis à sa charge.

Le pli contenant l’ordonnance pénale du 10 janvier 2023 a été adressé pour notification au prévenu le même jour, par courrier recommandé. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, ce pli a été retiré le 11 janvier 2023 (P. 7).

Le 25 janvier 2023, le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale du 10 janvier 2023 (P. 6).

Le 7 février 2023, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement la Broye et du Nord vaudois afin que celui-ci statue sur la recevabilité de l’opposition. Considérant que celle-ci était tardive, il a conclu à ce qu’elle soit déclarée irrecevable (P. 8).

B. Par prononcé du 8 février 2023, le [...] Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée le 25 janvier 2023 par J.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 10 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public (III) et dit que la décision était rendue sans frais (IV).

Le Tribunal de police a considéré que l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée au prévenu le 11 janvier 2023. Le délai d’opposition arrivait ainsi à échéance le lundi 23 janvier 2023, le 21 janvier 2023 étant un samedi. Par conséquent, l’opposition, formée le 25 janvier 2023 seulement, était manifestement tardive et, partant, irrecevable.

C. Par acte adressé le 15 février 2023 au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et transmis par cette autorité à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, J.________ a fait part de ce qui suit :

« (…) Je conteste la décision j’ai reçu des services des automobile la décision d’un retrait de permis de 5 ans minimum ! J’étais livreur le soir chez [...] [...] et la journée je suis père au foyer (…) ; j’avais commencé à rembourser mes dette et du coup j’ai perdu en même temps que mon permis ma seul source de revenu je n’ai pas le droit ni au chômage ni à l’aide social donc je trouve les amende un peu cher pour moi du coup et le retrait de permis c’est beaucoup trop pour si peu ; je vous mais avec cette lettre une copie de cette décision si vous pouvez faire quelle que chose pour mon permis ou pour l’amande (…) ».

Le recourant a produit copie d’un avis d’ouverture de procédure adressé le 22 décembre 2022 par le Service des automobiles et de la navigation, l’informant que cette autorité envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d’au moins cinq ans, dès le 1er décembre 2022.

Interpellé par le Tribunal de police, J.________ a, par écriture du 17 février 2023, fait savoir que son courrier du 15 février précédent devait être considéré comme un recours contre le prononcé rendu le 8 février 2023.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, Art. 196-457, n. 2 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP du 6 avril 2023/273 consid. 1.1 ; CREP du 31 août 2022/351 consid. 1.1 ; CREP 15 juillet 2021/652 consid. 1.1 et les références citées).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Le recours a été interjeté en temps utile par l’opposant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Autre est toutefois la question de savoir si le recours satisfait aux exigences légales quant à sa motivation.

2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], op. cit., n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité, ibid. ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées).

2.2 En l’espèce, le recourant ne discute pas, dans son recours, les motifs retenus par le Tribunal de police dans son prononcé du 8 février 2023, tout particulièrement le fait que son opposition ait été déposée au-delà du délai de dix jours mentionné au pied de l’ordonnance pénale du 10 janvier 2023. Par conséquent, son recours est irrecevable.

De toute manière, l’ordonnance pénale du 10 janvier 2023 n’a pas traité du possible retrait de permis de conduire dont fait état le prévenu, mais a prononcé une peine pénale sous la forme de jours-amende. Le recours est également irrecevable en tant qu’il s’agirait de discuter d’une éventuelle mesure administrative du Service des automobiles et de la navigation.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. J.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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