TRIBUNAL CANTONAL
419
PE23.001743-CDT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 juin 2024
Composition : M. Krieger, président
MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Gruaz
Art. 236 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2024 par N.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 21 mai 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la causen° PE23.001743-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 27 janvier 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public ou la Procureure) a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour vol, dommages à la propriété, extorsion et chantage, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, actes préparatoires à brigandage, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire.
Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants :
Entre le mois de juin 2021, les faits antérieurs étant prescrits, et le 27 septembre 2023, date de son interpellation, N.________ a consommé quotidiennement du haschich, à raison de trois joints par jour en moyenne.
Entre 2022 et le 27 septembre 2023, N.________ a participé, avec L., B., K., tous déférés séparément, et d’autres individus non identifiés, à un important trafic de cocaïne, notamment entre la Suisse, les Pays-Bas, l’Espagne et le Panama. N. était principalement chargé de trouver des clients en Espagne et en Suisse pour l’achat de cocaïne en grosses quantités, mais a également participé à l’organisation de transports de cocaïne.
Pendant la même période, N.________ a participé, avec B., V., et les prénommés [...] et [...] notamment, à un important trafic de haschich entre la France et la Suisse. Il entreposait les produits stupéfiants à son domicile, puis conditionnait le haschich en quantité de 3 à 4 grammes, qu’il vendait ensuite principalement en rue, réalisant un chiffre d’affaires hebdomadaire compris entre 150 et 250 francs.
Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le mois de janvier 2022 et le mois d’avril 2023, N.________ a circulé à plusieurs reprises au volant d’un véhicule, alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire.
A Lausanne, à des dates indéterminées entre 2022 et 2023, N.________ a exercé des pressions sur O.________ afin de le forcer à commettre des infractions en vue du remboursement d’une dette. Il a menacé de s’en prendre à lui et a mis certaines menaces à exécution. Il a ainsi obligé O.________ à lui remettre à plusieurs reprises une partie du revenu d’insertion qu’il venait de recevoir, l’a poursuivi avec une arme à feu et a commandité une attaque, lors de laquelle O.________ a notamment reçu un coup de couteau vers le visage.
A Lausanne, le 19 avril 2023, N.________ a obligé O.________ à commettre un vol par effraction au Chemin du Calvaire [...] à Lausanne, en le menaçant de s’en prendre à son intégrité corporelle, ainsi qu’à celle de sa famille, s’il ne s’exécutait pas.
A Lausanne, le 20 avril 2023, N.________ a pris des mesures aux fins de commettre un brigandage, en donnant des instructions téléphoniques au O.________. Lors de cette conversation téléphonique, le prévenu a ainsi indiqué à ce dernier qu’il devait pénétrer dans le domicile d’un individu d’un certain âge, qui était l’un des fournisseurs du prévenu dans le cadre de son trafic de stupéfiants, afin de l’attacher et de lui dérober de l’argent, en faisant usage de violence si nécessaire.
A Lausanne, à la Place Centrale, le 29 mai 2023, N.________ et V.________ ont frappé à plusieurs reprises deux hommes, les blessant et faisant perdre connaissance à l’un d’eux.
b) N.________ a été appréhendé le 27 septembre 2023 et est en détention provisoire depuis lors. Il est actuellement détenu à la Prison de la Croisée à Orbe. En dernier lieu, par ordonnance du 20 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé sa détention provisoire jusqu’au 24 juin 2024, considérant que les risques de fuite et de collusion étaient concrets, N.________ étant un ressortissant espagnol récemment arrivé en Suisse et ses déclarations ne correspondant pas aux éléments déjà recueillis, ni aux déclarations de ses comparses.
B. Par requêtes des 15 mars, 26 avril et 13 mai 2024, N.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a demandé à être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le Ministère public a refusé le passage d’N.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La Procureure a en effet considéré qu’une telle mesure était incompatible avec l’état de la procédure, aux motifs qu’N.________ contestait une grande partie des faits qui lui étaient reprochés – malgré les éléments déjà recueillis et qui lui avaient été soumis – et que des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement de son activité délictueuse étaient encore en cours, en particulier l’analyse des données contenues dans les téléphones et les recherches afin d’identifier et de localiser ses autres comparses, étant précisé que O.________ et B.________ avaient été interpellés les 9 et 11 janvier 2024. De plus, en raison d’une nouvelle plainte déposée par O., l’instruction pénale avait dû être étendue contre N. en raison des nouveaux faits dénoncés et des mesures d’instruction relatives à cette plainte devaient être prochainement entreprises. La Procureure a pour le surplus indiqué que, sitôt le rapport final de police déposé, N.________ et ses comparses seraient réentendus en audition récapitulative. La Procureure a rappelé que le cadre offert par le régime de l’exécution anticipée de peine enlèverait au Ministère public le contrôle des contacts d’N.________ avec l’extérieur, ce qui serait dommageable pour l’instruction, puisque celui-ci pourrait faire pression sur les personnes qui l’ont mis en cause afin qu’elles reviennent sur leurs déclarations.
C. Par acte du 3 juin 2024, N.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son passage en exécution de peine soit admis.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 12 janvier 2022/26 consid. 1 ; CREP 31 décembre 2021/ 1192 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’N.________ est recevable.
2.1 Le recourant soutient tout d’abord que le stade de la procédure ne s’oppose pas à une exécution anticipée de peine et qu’en particulier la recherche d’« hypothétiques » comparses et l’analyse des données contenues dans son téléphone portable et ceux de ses coprévenus – mesure ne nécessitant aucunement sa présence – ne sont pas des motifs suffisants pour rejeter sa demande. Il fait également valoir que la nouvelle plainte déposée contre lui par O.________ relève de la stratégie de défense et que les accusations de ce dernier sont infondées, raison pour laquelle il a lui-même déposé plainte contre lui pour dénonciation calomnieuse.
Le recourant conteste par ailleurs l’existence d’un risque de collusion lequel ne serait pas démontré par le Ministère public. Il fait valoir que les moyens de preuves reposent avant tout sur le résultat de mesures techniques de surveillance auxquelles il n’est pas possible de porter atteinte, ainsi que sur les déclarations de ses coprévenus également détenus. Ainsi, même s’il devait bénéficier du régime d’exécution anticipée de peine, il serait dans l’impossibilité de les contacter. Il ajoute qu’il n’est qu’un jeune subalterne dans le trafic d’envergure découvert par les autorités et que, si des pressions devaient être exercées, il serait bien plus à craindre qu’il en soit la victime que l’auteur.
2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024).
L'art. 236 al. 1 CPP suppose tout d’abord que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée).
Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 236 al. 1 CPP exige en outre que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’oppose pas à une exécution anticipée de peine. Ainsi, le nouvel art. 236 al. 1 CPP exclut d’autoriser l’exécution anticipée des peines et mesures si la détention est motivée par un risque incompatible avec ce mode de détention, soit un risque de collusion. Il en découle que l’autorisation d’exécuter la peine ou la mesure de manière anticipée sera d’emblée refusée en présence d’un tel risque. Des régimes d’exécution anticipée de peine soumis à des conditions visant à pallier le risque de collusion (cf. art. 236 al. 4 CPP dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2024) ne sont plus tolérés (Palumbo Guglielmo, Peressin Gabrielle, Egond Sarah, Réforme du CPP : quels changements en matière de détention ?, in Revue de l'avocat 2024 p. 159, spéc. p. 164 et la réf. citée).
2.3 En l’espèce, le recourant est principalement soupçonné d’avoir participé à un important trafic international de cocaïne entre notamment la France, le Panama, l’Espagne et la Suisse ainsi qu’à un trafic conséquent de haschisch entre la France et la Suisse. Il n’a que très partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés (cf. PV aud. 25). Il n’est par ailleurs pas contesté que l’analyse des nombreuses mesures techniques de surveillance qui ont été mises en œuvre dans le cadre de l’enquête est toujours en cours. Il en va de même pour les données contenues dans les téléphones portables du prévenu et de ses comparses. Le résultat de ces analyses permettra de mieux déterminer le rôle joué par le recourant et chacun de ses acolytes ainsi que l’étendue de leur activité délictueuse. Il conduira peut-être la Procureure à ordonner des mesures d’instruction complémentaires. Les intéressés devront en tous les cas y être confrontés avant la clôture de l’instruction. Ces seules constatations suffisent pour retenir que la procédure ne se trouve pas encore à un stade qui permette d’envisager l’octroi du régime de l’exécution anticipée de peine au recourant.
Il ressort par ailleurs de la décision rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 20 mars 2024 que la détention provisoire du recourant se justifie notamment en raison de l’existence d’un risque de collusion. Il est d’ailleurs évident que tant que l’analyse des mesures de surveillance et du contenu du téléphone du recourant et de ses comparses ne sera pas terminée et que ces derniers n’auront pas pu être confrontés aux résultats de ce travail d’analyse, il existe un risque que le recourant ne profite du régime plus souple de l’exécution de peine pour influencer les prochaines déclarations de ses acolytes – déjà connus ou pas encore identifiés – et mette ainsi en péril le bon déroulement de l’instruction. L’existence d’un risque de collusion constitue donc un motif supplémentaire pour refuser le passage en exécution anticipée de peine au recourant.
Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande d’exécution anticipée de peine d’N.________.
Compte tenu de ce qui précède, le recours interjeté par N.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures.
Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire du recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office d’N.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 mai 2024 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, défenseur d’office d’N.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), TVA et débours compris.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’N.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière d’N.________ le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :