Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.10.2023 (publié) 416

TRIBUNAL CANTONAL

416

PE21.001191-FAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 mai 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Lopez


Art. 189 et 190 CP ; art. 6, 318 et 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2022 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.001191-FAB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 19 janvier 2021, T., née le [...], a déposé plainte pénale contre W., né le [...], avec lequel elle a entretenu une relation sentimentale. Elle lui reproche de l’avoir, dans la soirée du 23 novembre 2020, touché les seins et le sexe par-dessus les habits, alors qu’ils n’étaient pas dans un contexte de rapprochement sexuel, et de lui avoir, toujours dans la même soirée, enlevé ses shorts et sa culotte, puis de l’avoir pénétrée vaginalement sans son consentement. Au moment des faits, la plaignante vivait chez sa mère.

Le 28 janvier 2021, la plaignante a transmis au procureur une copie d’échanges de messages intervenus avec W.________ après les faits dénoncés.

Entendu le 23 mars 2021 par le procureur en qualité de prévenu, W.________ a déclaré avoir touché les seins et le sexe par-dessus les habits de la recourante, alors qu’ils étaient enlacés, et avoir entretenu une relation sexuelle avec elle le soir en question, précisant qu’elle était consentante.

Le 22 juin 2021, la plaignante a été entendue à son tour par le procureur.

Sur mandat du procureur du 7 juillet 2021, la police a procédé à l’extraction des données du téléphone portable de la plaignante et isolé deux vidéos qui semblaient en lien avec les faits dénoncés (rapport du 31 août 2021, P. 18).

Selon le procès-verbal des opérations, le procureur a soumis le 24 août 2021 une des vidéos à un interprète afin qu’il traduise le bref échange en espagnol intervenu entre le prévenu et la plaignante.

Une audience de confrontation avec les parties a eu lieu le 19 octobre 2021 devant le Ministère public.

Par avis de prochaine clôture du 25 mars 2022, le procureur a informé les parties qu’il envisageait de rendre une ordonnance de classement pour contrainte et viol et leur a imparti un délai pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.

Dans un courrier du 29 avril 2022, la plaignante a sollicité diverses mesures d’instruction, dont l’audition de plusieurs personnes, parmi lesquelles B., R., ainsi que sa psychiatre, à laquelle elle s’était confiée sur les faits dénoncés.

Le 9 mai 2022, le procureur a répondu qu’il entendrait un seul témoin indirect de la liste adressée par la plaignante et qu’il refusait d’auditionner sa psychiatre traitante. La plaignante avait la possibilité de produire au dossier un certificat ou un rapport de ce médecin et le procureur lui a imparti un délai à cet effet.

Le 24 mai 2022, il a procédé à l’audition de B.________ en qualité de témoin.

Le 4 août 2022, la plaignante a adressé au procureur un rapport médical du 27 juillet 2022 de la Dre L.________, médecin assistante à la consultation de [...].

Dans une correspondance du 20 octobre 2022, la plaignante a informé le procureur qu’elle s’opposait à ce qu’il rende une ordonnance de classement. Elle a renouvelé sa requête tendant à l’audition de R.________. Elle a par ailleurs sollicité qu’un autre interprète soit désigné pour traduire les propos tenus par les parties sur la vidéo versée au dossier, exposant que l’interprète avait mal traduit la phrase prononcée par le prévenu.

B. Par ordonnance du 13 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour contrainte sexuelle et viol (I), a statué sur les pièces à conviction (II), a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a statué sur l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ et au conseil juridique gratuit de T.________ (IV et V), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).

Le procureur a en substance considéré qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait de départager les versions des faits des parties, lesquelles étaient contradictoires, et qu’une condamnation n’était clairement pas plus vraisemblable qu’un acquittement.

C. Par acte du 29 décembre 2022, T.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction, et subsidiairement pour qu’il rende un acte d’accusation pour contrainte sexuelle et viol.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

La recourante reproche au Ministère public d’avoir violé les art. 6 et 318 CPP pour ne pas avoir donné suite à sa réquisition d’audition d’un témoin, soit la confidente du prévenu, et à sa demande tendant à la désignation d’un nouvel interprète pour traduire une phrase dite par le prévenu dans un enregistrement vidéo. Elle soutient ainsi que l’enquête n’a pas été suffisamment instruite. Sur le fond, elle estime que le classement de la procédure viole le principe in dubio pro duriore et l’art. 319 CPP.

2.1 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1).

2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7)

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 17 décembre 2019/1012 ; CREP 10 mai 2016/305).

Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.3 Conformément à l'art. 189 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP.

L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2).

2.4. En l’espèce, la recourante et le prévenu entretenaient une relation sentimentale depuis le 21 juin 2019 lorsque les faits litigieux se sont produits le 23 novembre 2020. Par la suite, ils se sont revus plusieurs fois jusqu’au 30 novembre 2020, mais ne formaient plus un couple. Selon le recourant, ils ont eu des relations sexuelles les 23 et 30 novembre 2020 (PV aud. 1, p. 5, lignes 79-80 et 171 à 176). La recourante a confirmé qu’ils avaient eu des relations sexuelles avant et après le 23 novembre 2020 (PV aud. 2, p. 5, lignes 147 et 151). Elle ne soutient pas qu’il y aurait eu des actes d’ordre sexuel non consentis avant la nuit du 23 novembre 2020.

Dans sa plainte pénale, la recourante indique que dans la soirée du 23 novembre 2020, le prévenu est venu chez elle, qu’ils ont discuté, puis qu’il lui a saisi son téléphone et qu’il a refusé de le lui rendre. Elle lui a alors indiqué que s’il ne le lui rendait pas, elle se mutilerait les bras, ce qu’elle a commencé à faire, et le prévenu lui a alors pris le couteau. Comme il s’est blessé, il est allé se soigner. Lorsqu’il est revenu vers elle, elle s’est levée du lit sur lequel elle s’était assise, et il l’a poussée, puis lui a touché ses seins et son sexe par-dessus les habits. Elle a pleuré et lui a demandé d’arrêter, ce qu’il a fait. La recourante s’est allongée sur son lit, imaginant que le prévenu partirait ou s’assiérait sur le canapé. Le prévenu a enlevé le short de la recourante ; il est ensuite venu vers elle et a enlevé sa culotte. Elle lui a demandé d’arrêter, mais il a continué et l’a pénétrée vaginalement avant de se retirer et d’éjaculer sur le dos de la recourante.

Lors de son audition du 23 mars 2021 par le procureur, le prévenu a déclaré avoir pris le téléphone de la recourante pour attirer son attention et a confirmé s’être blessé en voulant lui prendre le couteau (PV aud. 1, p. 2 lignes 55 à 61). Il a indiqué avoir touché les seins et le sexe de la recourante par-dessus les habits, alors qu’ils étaient entrelacés et ne pas l’avoir fait par surprise, et que cela n’était pas intervenu immédiatement après l’incident avec le couteau, mais plus tard, les parties ayant discuté dans l’intervalle (PV aud. 1, p. 2, lignes 65 à 70). Concernant le déroulement de la relation sexuelle visée par la plainte pénale, il a déclaré que la recourante était consentante. Pendant cette relation, la prénommée avait pris son téléphone portable et commencé à filmer, et il lui avait pris le téléphone pour le poser à côté car il ne voulait pas qu’elle filme leurs ébats. Il a ajouté qu’ils avaient ensuite continué leur relation sexuelle, au cours de laquelle il n’était pas protégé, et qu’il avait éjaculé sur la cuisse de la recourante (PV aud. 3, p. 3, lignes 93 à 99).

Les déclarations du prévenu ont été pour l’essentiel constantes au cours de la procédure.

Le 23 novembre 2020 aux alentours de 10h00, la recourante est allée spontanément à la consultation de [...], sans rendez-vous prévu, pour demander de l’aide, selon le certificat médical du 27 juillet 2022 de la Dre L.. La recourante avait débuté son suivi auprès de ce service en novembre 2019. Lors de la consultation du 23 novembre 2020, la recourante a raconté avoir été violée à environ 2h00 du matin par un garçon qui l’aurait obligée à avoir des relations sexuelles sans son consentement ; elle était sous l’effet de l’alcool. Elle a expliqué que l’auteur était un garçon avec lequel elle avait un lien amoureux depuis un an, qu’il avait toujours été gentil, mais que depuis deux mois il avait eu des gestes agressifs et des attitudes manipulatrices à son égard. Selon la Dre L., les symptômes présentés par la recourante après la présumée agression étaient cohérents et concordants avec un tableau clinique de trauma aigu et de stress post-traumatique.

Ainsi, ce certificat médical tend à confirmer que la recourante a subi des actes d’ordre sexuel auxquels elle n’a pas consenti. Toutefois, tant l’infraction de contrainte sexuelle que celle de viol exigent que l’auteur passe outre un refus en usant de la contrainte et en étant conscient du caractère contraignant de son comportement.

Or, l’attestation médicale de la Dre L.________ ne dit rien de l’usage de la violence physique ou psychique que la recourante aurait subie. De plus, ce document infirme les déclarations de T.________ dans la procédure pénale sur le déroulement d’une partie des faits. Alors que le certificat médical mentionne que la recourante était sous l’effet de l’alcool au moment des faits dénoncés, la prénommée, qui avait certes bu de l’alcool, était seulement un peu « pompette » selon ses déclarations au Ministère public du 22 juin 2021 (PV. aud. 2, p. 4). D’ailleurs, ni dans sa plainte pénale, ni lors de son audition du 19 octobre 2021, elle n’a signalé que sa consommation d’alcool aurait pu altérer ses capacités de s’opposer aux actes dénoncés. L’alcool n’a donc joué aucun rôle ou un rôle insignifiant dans les faits. Concernant la lésion de scarification, il y a une contradiction entre les déclarations faites par la recourante quelques heures après les faits et relatées par l’attestation médicale précitée, et ses dires subséquents dans sa plainte pénale, puis dans le cadre de l’enquête. La Dre L.________ mentionne qu’à la suite de cette présumée agression, l’auteur de celle-ci aurait pris le téléphone mobile de la recourante pour qu’elle ne puisse pas demander de l’aide et que, face au désespoir de ne savoir quoi faire, sa patiente s’était scarifié l’avant-bras gauche, menaçant de se faire plus de mal, acte grâce auquel elle aurait réussi à obtenir son téléphone en retour. Or, les deux parties s’accordent sur le fait que la scarification pour pouvoir récupérer le téléphone que lui avait pris le prévenu était intervenue avant les actes d’ordre sexuel. Ainsi, la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient dans son acte de recours que c’est en raison d’une erreur de compréhension sur le déroulement des faits que la Dre L.________ a compris que le téléphone portable avait été pris par le prévenu après l’agression sexuelle. Les précisions mentionnées par ce médecin concernant cet événement, en particulier les raisons ayant conduit le prévenu à prendre le téléphone de la recourante, ne laissent guère de doute qu’elles sont une retranscription des propos que lui a rapportés la recourante. Enfin, l’attestation médicale ne mentionne pas que la recourante et le prévenu se sont revus la semaine qui a suivi les faits dénoncés et qu’ils ont encore eu une relation sexuelle, ce qui est au demeurant peu compatible avec une agression sexuelle survenue précédemment.

Si l’on se base sur la plainte pénale, après les attouchements auxquels le prévenu a mis fin lorsque la recourante lui a demandé d’arrêter, la prénommée s’est allongée sur son lit ; le recourant lui a alors enlevé son short, est ensuite venu vers elle et a enlevé sa culotte ; elle lui a demandé d’arrêter, mais il a continué et l’a pénétrée vaginalement. La recourante ne fournit pas d’autres précisions, notamment sur le nombre de fois qu’elle lui aurait demandé d’arrêter. Elle ne prétend pas que le recourant aurait usé de violence ou de toute autre moyen de contrainte, ni qu’elle se serait débattue. Il ressort en outre de cette description des événements que le prévenu n’était pas sur la recourante lorsqu’il a commencé à lui enlever son short, puisqu’il est venu vers elle après, au moment de lui enlever la culotte, de sorte que la recourante avait la possibilité de se mouvoir, en particulier de se relever du lit et de s’éloigner du prévenu si ce dernier continuait à la déshabiller malgré sa demande ou ses demandes d’arrêter.

Lors de son audition du 22 juin 2021, elle a confirmé la teneur de sa plainte pénale, sans apporter spontanément de compléments. Lorsque le procureur lui a demandé si elle s’était également débattue lorsque le prévenu lui avait enlevé son short et sa culotte et qu’elle lui avait demandé d’arrêter, elle a répondu qu’elle l’avait repoussé au début, mais qu’ensuite elle était comme paralysée, n’arrivant pas à bouger ni à parler ; elle ne croyait pas qu’elle pleurait à ce moment précis. Elle a aussi déclaré qu’elle était couchée à plat ventre lorsqu’il l’a pénétrée, qu’après avoir été comme paralysée dans un premier temps, elle avait repris ses esprits dans un deuxième temps et avait pris son téléphone pour lui faire peur et le faire arrêter, mais que son geste n’avait servi à rien (PV aud. 2, p. 2, lignes 53 à 66). Lors de cette audition, la recourante n’a fourni aucune précision sur le nombre de fois qu’elle aurait repoussé le prévenu, ni sur la manière utilisée pour le repousser. Lors de l’audition de confrontation du 19 octobre 2021, elle n’a pas apporté de précisions supplémentaires sur le déroulement des actes litigieux, en particulier sur la manière ou l’intensité avec lesquelles elle aurait exprimé son opposition aux actes non consentis.

De plus, les vidéos au dossier ne permettent pas de départager les versions des faits. La recourante soutient avoir pris deux courtes vidéos lors de l’acte sexuel non consenti pour faire peur au prévenu et l’inciter à arrêter. L’ordonnance attaquée relève que l’analyse de ces fichiers par des enquêteurs spécialisés met en évidence que ces vidéos ont été créées le 20 mai 2021, puis modifiées le 28 juin 2021, et met en doute que ces images aient été tournées le 23 novembre 2020. Or, les deux parties affirment que ces images ont été tournées ce soir-là (PV aud. 3, p. 3, lignes 92 ss et 98). Dans une des vidéos, on peut entendre un bref échange entre les parties. Selon l’interprète, le prévenu a dit à deux reprises « tourne et laisse enregistrer » et la recourante a dit « comme ça…ou…comment ». Interrogés à ce propos par le procureur, la recourante a notamment indiqué avoir demandé au prévenu « comment » car elle n’avait pas compris ce qu’il lui avait dit, et le prévenu a déclaré avoir dit « tourne » à la recourante pour qu’elle tourne le téléphone et qu’elle arrête de filmer (PV aud. 3, p. 4, lignes 136 ss et p. 5, lignes 145 ss). Pour le surplus, les deux vidéos montrent que le couple entretient une relation sexuelle et ne permettent pas de suspecter qu’il y aurait eu usage de contrainte physique ou psychique, la recourante n’exprimant aucun signe d’opposition, que ce soit par la parole ou par ses gestes. Elle ne semble pas non plus tétanisée. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir sollicité une nouvelle traduction de la vidéo précitée, soutenant que le prévenu avait dit « arrête de filmer » et non « laisse enregistrer ». On ne perçoit pas l’utilité d’une nouvelle traduction, d’autant moins que le prévenu a déclaré avoir effectivement demandé à la recourante d’arrêter de filmer. A l’appui de cette requête de mesures d’instruction, la recourante a exposé, dans son courrier du 20 octobre 2022, qu’elle n’avait pas été en mesure de repousser le prévenu en raison de sa consommation d’alcool et l’avait ainsi menacé de commencer à filmer la scène, de manière à lui faire peur et à l’inciter à arrêter. Or, une nouvelle traduction ne permettrait pas de confirmer ses dires selon lesquelles elle a demandé au recourant d’arrêter l’acte sexuel avant de faire l’enregistrement en question. Rappelons que pour les raisons exposées plus haut, on ne peut pas retenir que la recourante aurait été empêchée de repousser le prévenu en raison de l’alcool consommé ce soir-là. Elle n’a d’ailleurs jamais affirmé cela avant ce courrier intervenu après l’avis de prochaine clôture.

La recourante a produit des messages échangés entre les parties après les faits. Il ressort en particulier de ces échanges que le recourant s’est excusé le jour suivant les faits. Le prévenu a affirmé que ses excuses étaient liées à l’épisode du téléphone portable qu’il n’avait pas voulu rendre à la recourante, ce qui avait entraîné qu’elle s’était scarifiée. La recourante soutient que les excuses se réfèrent aux actes d’ordre sexuel qu’il lui a imposés, dès lors que ces messages démontrent selon elle qu’il avait quelque chose d’important à se reprocher. Or, la recourante elle-même a déclaré que c’était la première fois qu’elle se scarifiait. Cet épisode est ainsi loin d’être anodin. Quoi qu’il en soit, le contenu de ces messages, y compris celui qui mentionne « des examens », lesquelles font référence aux examens gynécologiques selon la recourante, ne contiennent aucune information sur le déroulement des faits litigieux et ne permettent pas de répondre à la question de savoir si le prévenu aurait passé outre le refus de la recourante en profitant de la situation ou en utilisant un moyen de contrainte.

Il en va de même du témoignage de B.________, avec qui la recourante a discuté des faits litigieux, et qui a compris de l’échange avec cette dernière que le prévenu avait insisté pour avoir des relations et que la recourante avait essayé de se défendre puis avait appelé sa mère en pleurs. Ce témoin ne fournit aucune indication sur les moyens de contrainte qu’elle aurait subies de la part du prévenu ni au demeurant sur les moyens de défense qu’elle aurait utilisés.

Enfin, on ne voit pas quelle information déterminante pour trancher entre les versions des faits pourrait être apportée par l’audition de R., à qui la recourante et le prévenu se seraient confiés. Dans sa réquisition de mesures d’instruction du 20 octobre 2022, la recourante a mentionné que selon les informations recueillies par elle, le prévenu aurait dit à R. qu’il avait voulu entretenir des relations sexuelles avec la recourante, que cette dernière avait refusé en rigolant, et qu’il avait ainsi compris qu’elle était d’accord. Or, de tels propos tenus par le prévenu ne permettraient pas de départager les déclarations des parties, puisqu’ils seraient plutôt de nature à infirmer que celle-ci aurait exprimé son refus d’entretenir des relations sexuelles de manière compréhensible pour le prévenu et que ce dernier aurait eu conscience, et partant la volonté, d’une relation non consentie. Enfin, R.________ est un témoin indirect, dont les déclarations devraient quoi qu’il en soit être prises en compte avec retenue, dans la mesure où les amis communs des parties ont été mêlées à l’affaire dès lors que certains ont frappé le prévenu pour le punir (PV aud. 2, p. 6, lignes 190 ss).

En définitive, les éléments du dossier ne permettent pas de départager les déclarations des parties et aucune mesure d’instruction ne pourrait aboutir à une conclusion différente, de sorte qu’un renvoi en jugement du prévenu aboutirait très vraisemblablement à un acquittement.

Par surabondance, même si la version des faits de la recourante était retenue, une condamnation de l’intimé paraît improbable. En effet, les éléments constitutifs de contrainte décrits par la recourante sont ténus. Aucune lésion physique n’a été décrite sur le corps de la victime. S’agissant de contrainte psychique, la recourante indique avoir été tétanisée. Or, pour que l’infraction soit retenue, il faudrait que l’élément subjectif de celle-ci soit réalisé, soit que l’intimé ait pu savoir que la recourante ne pouvait pas exprimer un refus, car elle était tétanisée en raison de son comportement. Or, les éléments du dossier notamment les vidéos tournées par la recourante ne permettent pas de l’établir.

Ainsi, le classement de la procédure dirigée contre W.________ ne viole pas le principe in dubio pro duriore et le Ministère public n’a pas violé les art. 6 et 318 CPP en ne donnant pas suite aux mesures d’instruction sollicitées par la recourante, qui ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de T.________ sera fixée à 900 fr. sur la base d’une durée d’activité de 5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 CPP), seront laissés à la charge de l’Etat, la recourante, qui succombe, pouvant se prévaloir du statut de victime LAVI (cf. art. 30 LAVI [Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5] ; ATF 141 IV 154 consid. 2.3.4).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 13 décembre 2022 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Annie Schnitzler, conseil juridique gratuit de T.________, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs) ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de T.________, par 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Annie Schnitzler (pour T.________),

Me Amir Djafarrian (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Monsieur le Procureur de l’arrondissement de Lausanne

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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