Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.05.2023 415

TRIBUNAL CANTONAL

415

PE14.006125-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 31 mai 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Walther


Art. 56 let. f et 382 al. 1 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 avril 2023 par J.________ à l’encontre d’S., Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, ainsi que sur le recours interjeté le 11 avril 2023 par J. contre l’acte d’accusation rendu le 27 mars 2023 par le Ministère central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE14.006125-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 5 mars 2014, N., par [...], a déposé plainte pénale contre J., administrateur président avec droit de signature individuelle de [...], société dont la faillite avait été prononcée en 2011 et dont la plaignante était la créancière, pour gestion fautive, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et, subsidiairement, gestion déloyale. Elle lui reprochait en substance de s’être octroyé, en 2011, un montant de plus de 300'000 fr. à titre d’arriérés de salaire alors que [...] était en état de surendettement, portant ainsi préjudice aux créanciers de celle-ci.

Le 9 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour gestion fautive.

Lors de son audition du 27 août 2014 par le Ministère public, le prévenu a expliqué que certains actes de R.________ et Q.________ (administrateurs avec droit de signature collective à deux de [...] jusqu’au 27 mai 2009, respectivement au 26 avril 2011), et non les siens, avaient provoqué la faillite de W.________.

Par ordonnance du 23 février 2015, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 4 mai 2015 (n° 305), le Ministère public a suspendu la procédure pénale jusqu’à droit connu sur le sort des différents procès civils en cours entre les parties.

Par ordonnance du 12 octobre 2017, le Ministère public a repris l’instruction, les causes de la suspension n’étant plus réalisées.

Le 12 août 2020, le dossier a été transféré au référent économique du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le Procureur S.________.

Par avis de prochaine clôture du 30 avril 2021, le procureur a informé les parties que l’instruction paraissait complète et qu’il entendait mettre J.________ en accusation pour gestion fautive et faux dans les titres, subsidiairement gestion déloyale qualifiée, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et gestion fautive. Il leur a imparti un délai au 17 mai 2021, prolongé au 15 juillet 2021 pour le prévenu, afin de formuler d’éventuelles réquisitions et prendre position.

Par courrier du 15 juillet 2021, le prévenu a conclu à son acquittement. En outre, il a dénoncé Q.________ ainsi que R.________ et a demandé qu’une instruction pénale soit ouverte contre eux pour faux dans les titres, ainsi que pour gestion fautive pour le premier nommé. Il a également requis qu’une décision soit rendue cas échéant par rapport à ses dénonciations.

Les 26 novembre 2021 et 4 juillet 2022, J.________ a réitéré ses réquisitions.

B. Par acte d’accusation du 27 mars 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après le Ministère public central) a renvoyé J.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour gestion fautive et faux dans les titres, subsidiairement gestion déloyale qualifiée, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et gestion fautive.

S’agissant des réquisitions du prévenu, le procureur a indiqué qu’aucun élément ne justifiait une mise en accusation de [...] et [...], leur situation étant différente de celle de J.. Il a ajouté que les dénonciations du prévenu n’étaient pas recevables étant donné qu’elles étaient conditionnées à sa propre mise en accusation. Selon le procureur, il appartenait, cas échéant, à J. de dénoncer Q.________ et R.________ par acte séparé. En outre, le prévenu aurait dû agir bien avant et non attendre la fin du délai de prochaine clôture pour s’exécuter. Le Ministère public central a également rendu attentif J.________ à l’infraction de dénonciation calomnieuse. Enfin, il a indiqué qu’aucune décision susceptible de recours ne devait être rendue au sujet de ces dénonciations, précisant qu’un dénonciateur ne disposait de toute manière d’aucun droit de recours.

C.

Par courrier du 5 avril 2023, adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, qui l’a transmis à la Chambre de céans, le prévenu a demandé la récusation du Procureur S.________.

Le 14 avril 2013, ce dernier a pris position sur la requête, concluant à son rejet. Le 30 mai 2023, dans le délai imparti, J.________ s’est déterminé sur cette prise de position.

Par acte du 11 avril 2023, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’acte d’accusation du 27 mars 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance de non-entrée en matière implicite relative à la responsabilité pénale de Q.________ et R.________ contenue selon lui dans celui-ci soit annulée et que le dossier soit renvoyé au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des considérants.

En droit :

Demande de récusation : 1. 1.1

1.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.1.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu'après avoir pris connaissance d'une décision négative ou s'être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité ; TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées).

1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de J.________, qui a été déposée en temps utile, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit une personne exerçant une fonction au sein du ministère public.

Le requérant fait grief au Procureur S.________ de n’avoir donné aucune suite à ses deux dénonciations du 15 juillet 2021 dirigées contre Q.________ et R., selon lui dûment motivées et documentées, qui concerneraient le même complexe de faits que celui pour lequel il est renvoyé devant le tribunal de première instance et se rapporteraient à des infractions poursuivies d’office. J. reproche au magistrat d’avoir considéré, dans la partie « réquisitions des parties » de l’acte d’accusation du 23 mars 2023, que les dénonciations auraient dû être faites par courriers séparés documentés, qu’elles étaient tardives et qu’aucune décision ne devait être rendue à cet égard. Selon lui, le procureur aurait à tout le moins dû rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le magistrat aurait ainsi méconnu les dispositions topiques du CPP et les principes de légalité, de recherche de la vérité matérielle ainsi que d’indivisibilité de la plainte pénale. J.________ en déduit une apparence de prévention à son égard. Il ajoute que cette apparence ressort également de la motivation de la partie « réquisitions de parties » de l’acte d’accusation, le procureur ayant mentionné que les dénonciations du prévenu ne semblaient avoir pour but pour celui-ci que de se défausser de sa propre responsabilité et ayant attiré l’attention de J.________ sur l’infraction de dénonciation calomnieuse.

2.1

2.1.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées).

Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1).

2.1.2 S'agissant plus spécifiquement de la récusation du Ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part (ATF 138 IV 142 consid. 2).

Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_222/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1).

En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2 et les références citées). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst. ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 124 I 76 consid. 2 ; ATF 118 Ia 95 consid. 3b ; ATF 112 Ia 142 consid. 2a et les références citées).

2.2 En l'espèce, le refus du procureur de donner suite – dans le cadre de l’instruction ouverte contre J.________ – aux dénonciations de celui-ci dirigées contre Q.________ et R.________, qu’il soit fondé ou non, n’est pas susceptible en soi de donner lieu à une apparence de prévention à l’égard du prévenu. Ce n’est pas parce que le magistrat a considéré qu’il n’y avait pas – à ce stade et dans le cadre de cette enquête – matière à ouvrir une instruction à l’encontre de ces deux personnes qu’on peut en déduire qu’il a une prévention contre lui. Au demeurant, dans sa prise de position, le Procureur a exposé qu’il ne « fermait pas la porte » à une dénonciation, pour autant que celle-ci soit fait par acte séparé. De toute manière, selon la jurisprudence, une faute de procédure, voire une fausse application du droit, ne suffit pas à elle seule à donner une apparence de prévention et il appartient aux juridictions de recours de redresser d’éventuelles erreurs. La procédure de récusation n’a en effet pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont l’instruction est menée.

De surcroît, la motivation contenue dans l’acte d’accusation au sujet des dénonciations, qui est certes défavorable au prévenu, ne permet pas de conclure que le procureur aurait manqué d’impartialité. Au stade de la mise en accusation, celui-ci était autorisé à émettre un avis tranché sur les charges pesant sur le prévenu.

Enfin, en pareille situation, on ne saurait reprocher au magistrat d’avoir rendu attentif J.________ à la teneur de l’infraction de dénonciation calomnieuse, l’application de cette disposition étant envisageable dans un tel cas de figure. Une dénonciation ne saurait en effet être formulée à la légère et le dénonciateur doit être conscient des conséquences possibles. Au demeurant, on rappellera qu’il est également procédé de la sorte, par le biais d’un formulaire idoine, avant toute audition d’une partie plaignante, sans que les procureurs n’aient de prévention à l’égard des participants.

En définitive, aucun indice de prévention ne ressort des actes du Procureur S.________.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 5 avril 2023 par J.________ contre le Procureur S.________ doit être rejetée.

Recours : 4. Le recourant soutient que le Ministère public central aurait rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite dans l’acte d’accusation du 23 mars 2023 s’agissant de ses dénonciations du 15 juillet 2021 dirigées contre Q.________ ainsi que R.________ et il reproche au procureur de ne pas avoir étendu l’enquête aux agissements de ceux-ci. 4.1

4.1.1 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seul a la qualité pour recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas s’il est touché par un simple effet réflexe ; dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique ; de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions sur des questions purement théoriques, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2).

La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (TF 6B_112/2022 précité ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382 CPP). L'intérêt doit être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, op. cit., loc. cit. ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2). Le prévenu ne peut pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé lorsqu'il est atteint dans ses droits par une décision par effet réflexe (CREP 10 juillet 2019/555 ; CREP 19 août 2015/553, JdT 2015 III 256) ou lorsque son coprévenu bénéficie d'une ordonnance de classement concernant le même complexe de faits (CREP 11 janvier 2017/17 ; CREP 4 décembre 2013/717).

4.1.2 Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le ministère public peut étendre l'instruction à d'autre prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 et 304 CPP), il appartient alors au ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 311 CPP). S'il refuse la requête d'extension, sa décision s'apparente à une non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 7 ad art. 311 CPP ; TF 6B_1276/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1).

4.1.3 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement (art. 301 al. 1 CPP). L’autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 CPP). Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit à la procédure (art. 301 al. 3 CPP).

4.2 En l’espèce, la soi-disant ordonnance de non-entrée en matière implicite entreprise se rapporterait à Q.________ et R.________ comme prévenus et à N., ou a d’autres éventuels créanciers de W., comme lésés potentiels. Le recourant n’invoque quant à lui pas avoir requis l’extension de l’instruction en qualité de partie plaignante ni par conséquent être directement concerné ni concrètement lésé par le refus du Ministère public d’étendre l’instruction à ce stade contre Q.________ et R.. Il n’est pas directement et immédiatement touché dans ses droits propres et n’est donc pas lésé par les prétendus agissements de Q. et R.. De son propre aveu, il n’est que le dénonciateur de ceux-ci. A juste titre dès lors que les infractions qui pourraient leur être reprochées, selon le recourant, seraient la gestion fautive et le faux dans les titres. Or, seule N., ou d’éventuels autres créanciers de W., pourraient être les victimes de l’infraction de gestion fautive, vu que ce sont eux qui seraient susceptibles d’être lésés par la péjoration de la situation financière de W., et non le recourant. S’agissant du faux dans les titres, à nouveau, les droits particuliers du recourant ne sont absolument pas lésés, le fait que ses salaires n’aient pas été mentionnés dans la comptabilité ne lui portant pas préjudice. Or, le dénonciateur, qui n’est pas lésé dans ses droits propres ni partie plaignante, n’a pas de droit de recourir contre un refus d’étendre l’instruction à d’autres prévenus. Seule la partie plaignante pourrait, dans un tel cas, être lésée par ce refus d’extension, qui s’apparenterait à une non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP (cf. supra consid. 4.1.2). Pour tous ces motifs, le recourant, qui n’a que la qualité de dénonciateur, échoue à établir qu’il a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre le refus du procureur d’étendre l’instruction à d’autres prévenus.

Le recourant ne saurait pas plus se prévaloir de sa qualité de prévenu. Comme cela ressort clairement de la doctrine précitée, un prévenu ne peut pas se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité, notamment lorsque celui-ci bénéficie d’une ordonnance de classement pour le même complexe de fait. A fortiori ne saurait-il se plaindre du fait que l’instruction n’a pas été étendue à un tiers. Le recourant n’a pas de droit subjectif à faire valoir et un intérêt de fait, la simple perspective d’un intérêt juridique futur ou l’intérêt théorique à ce qu’il ne soit pas jugé seul ne suffit pas à lui conférer la qualité pour recourir.

En définitive, la qualité pour recourir doit donc être déniée à J.________.

Au vu de ce qui précède, le recours de J.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP).

Frais : 6. Les frais des procédures de récusation et de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe, conformément aux art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation déposée le 5 avril 2023 par J.________ à l’encontre du Procureur S.________ est rejetée.

II. Le recours est irrecevable.

III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nicolas Blanc, avocat (pour J.________),

Me Robert Fox, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 415
Entscheidungsdatum
31.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026