Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 402

TRIBUNAL CANTONAL

402

AP23.007793-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 30 mai 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 56 let. f CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 11 mai 2023 par L.________ à l'encontre de U.________, Présidente du Collège des juges d’application des peines, dans la cause n° AP23.007793-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné L.________ à une peine privative de liberté à vie pour meurtre et assassinat. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 29 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.

Par nouveau jugement rendu le 18 mars 2010 ensuite de l'admission de la demande de révision de L.________, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a maintenu la condamnation telle que prononcée par jugement du27 juin 2008 du Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois. Ce nouveau jugement a été confirmé par arrêt du 4 octobre 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis par arrêt du 20 décembre 2011 du Tribunal fédéral (sous réserve d'un point concernant un aspect civil du dossier).

Par arrêts des 16 août 2011, 24 mai 2013, 30 juin 2014, 21 mai 2015 et 1er juin 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les demandes de révision déposées par L.________.

Par arrêts des 21 novembre 2011, 16 mars 2012, 28 novembre 2013, 20 janvier 2015, 24 avril 2017 et 8 octobre 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté les demandes de révision de L.________.

b) L.________ a été détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe du 15 septembre 2008 au 9 décembre 2010 et du 11 mai 2011 au 13 novembre 2018. Il a ensuite été transféré à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue à Gorgier où il est demeuré jusqu'au 8 octobre 2021. A compter de cette date, il exécute sa peine à l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg à Krauchthal.

c) Par décisions des 18 mai 2021 et 8 août 2022, le Collège des juges d’application des peines, sous la présidence de la Juge d’application des peines U., a refusé la libération conditionnelle à L..

Par courrier du 3 mars 2023 (recte : 3 avril 2023), L.________ a demandé le réexamen de la libération conditionnelle.

Par décision du 6 avril 2023, U., agissant en tant que Présidente de chambre, a refusé d’entrer en matière sur la demande de L.. Elle a exposé que le condamné n’avançait aucun élément nouveau qui remettrait en cause la décision rendue le 8 août 2022 par le Collège des juges d’application des peines et justifierait d’anticiper le réexamen de la libération conditionnelle. Elle l’a informé que celui-ci aurait lieu d’office courant 2023, conformément à l’art. 86 al. 3 CP. La décision mentionnait en outre qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans un délai de 10 jours dès sa notification ou sa communication.

Par courrier du 7 avril 2023, L.________ a complété sa demande de réexamen de la libération conditionnelle.

Par courrier du 18 avril 2023, la Présidente de chambre U.________ a rappelé à L.________ la teneur de sa décision du 6 avril 2023 et la possibilité qu’il avait de contester celle-ci par la voie d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

B. Le 18 avril 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d'application des peines d’une proposition de réexamen et de refus de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie prononcée à l’encontre de L.________, le terme de l’exécution de 15 ans de privation de liberté au sens de l’art. 86 al. 5 CP étant fixé au 31 janvier 2021 (P. 3).

Par avis du 2 mai 2023, U., Présidente du Collège des juges d’application des peines, a informé L. qu’une procédure d’examen de sa libération conditionnelle était en cours (P. 6).

C. Par courrier du 11 mai 2023, L.________ a demandé la récusation de la Juge d’application des peines U.________ (P. 14).

Le 16 mai 2023, la Présidente du Collège des juges d’application des peines U.________ a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans pour toute suite utile. Elle a déclaré renoncer à se déterminer et s'en remettre à justice.

Le même jour, Me Etienne Campiche a été informé de la demande de récusation déposée par L.________. Il a en outre été désigné défenseur d’office dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle (cf. PV des opérations, p. 3).

En droit :

1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de L.________ dès lors qu’elle est dirigée contre une juge d’application des peines, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale.

Le requérant fait grief à la Présidente du Collège des juges d’application des peines U.________ d'avoir, par décision du 6 avril 2023, refusé d'entrer en matière sur la demande de libération conditionnelle qu'il lui avait adressé par courrier du 3 avril 2023, au motif, selon lui erroné, que sa demande ne contenait aucun élément nouveau remettant en cause la décision de refus de la libération conditionnelle du 8 août 2022.

2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_33/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).

Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2 ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3).

La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).

2.2 En l'espèce, la demande de récusation de L.________ doit être rejetée. En effet, le fait que la Présidente du Collège des juges d’application des peines ait précédemment rendu une décision défavorable au requérant ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention à l’égard du condamné. S'il estimait que celle-ci devait entrer en matière sur sa demande de réexamen de la libération conditionnelle, il lui appartenait de contester sa décision, étant relevé que celle-ci mentionnait clairement qu’elle pouvait être attaquée par la voie d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Enfin, cette décision ne préjuge en rien l'avis que la présidente se forgera à l'issue de l'instruction de la procédure de réexamen de la libération conditionnelle ouverte à la suite de la nouvelle saisine de l'OEP.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 11 mai 2023 par L.________ contre la Présidente du Collège des juges d’application des peines U.________ doit être rejetée.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation déposée le 11 mai 2023 par L.________ à l’encontre de la juge d'application des peines U.________ est rejetée.

II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________.

III. La décision est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Etienne Campiche, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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