TRIBUNAL CANTONAL
4
PE22.023862-TBU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 janvier 2024
Composition : Mme Byrde, juge présidant
M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 130 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2023 par B.________ contre le prononcé rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.023862-TBU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Les 17 mai, 28 mai et 11 juin 2022, G.________ a déposé trois plaintes pénales pour des dommages causés à sa voiture, laquelle était stationnée au droit de son domicile, à l’extérieur, sur une place privative. Il a émis des soupçons contre une voisine, soit B.________, née le [...] 1932.
Le 29 juin 2022, D.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a confirmé que, le 7 juin 2022, elle avait vu B.________ briser le rétroviseur du véhicule de G.. Plus tard dans la soirée, lorsqu’elle s’était rendue au domicile de cette dernière avec la police, celle-ci avait nié être l’auteure des dommages ; elle semblait « perturbée » (PV d’audition n° 1, R. 6 in fine). D. a également indiqué qu’elle l’avait vue quelques semaines auparavant et qu’elle l’avait trouvée « un peu perdue, égarée et en colère, en relation avec les travaux du quartier » (ibidem, R. 7).
B.________ a été entendue par la police le 2 décembre 2022 en présence d’une interprète en langue grecque. Elle a admis avoir, le 7 juin 2022, brisé le rétroviseur du véhicule de son voisin au moyen d’une pierre. En revanche, elle a contesté être l’auteure des autres dommages dénoncés par le plaignant (PV d’audition n° 2).
Un rapport de police a été établi le 7 décembre 2022. Il y est notamment indiqué que, selon le fils de la prévenue, cette dernière, alors âgée de 90 ans, était une personne « fragile et perturbée, voire démente ». Il avait dû lui expliquer la procédure en cours, notamment sa prochaine audition à la police, et lui avait demandé de dire la vérité (P. 4, p. 5).
Par ordonnance pénale du 10 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr. pour dommages à la propriété.
Le 22 mai 2023, B.________ a formé opposition à cette ordonnance.
Le 22 juin 2023, lors d’une audience de conciliation, B.________, assistée d’une interprète en langue grecque, a été entendue par la greffière de la procureure. S’agissant de l’ordonnance pénale rendue à son encontre, elle a notamment déclaré ce qui suit : « Je vous explique que je ne sais pas lire. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n’ai jamais vu ce document. C’est mon fils qui a fait opposition. Vous me présentez ma lettre d’opposition du 22 mai 2023. Qu’est-ce que c’est que ça ? Je reconnais toutefois que c’est bien ma signature. » (PV d’audition n° 3, ll. 65 à 68).
Par avis du 29 juin 2023, le Ministère public a informé B.________ du maintien de son ordonnance pénale et de la transmission du dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (P. 12).
Par courrier du 8 novembre 2023, Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves a requis d’être désigné en qualité de défenseur d’office d’B.________. Il a exposé que celle-ci était âgée de 91 ans, qu’elle ne parlait pas français, qu’elle ne comprenait manifestement pas le déroulement de l’affaire dont elle faisait l’objet et qu’elle ne disposait pas des conditions financières pour assurer sa défense (P. 17).
B. Par prononcé du 13 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à B.________ (I) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (II).
Le tribunal a tout d’abord constaté que les conditions d’une défense obligatoire, en application de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies. A cet égard, il a relevé que la prévenue avait pu jusqu’à ce jour suivre la procédure et être auditionnée à deux reprises sans l’assistance d’un avocat, qu’elle n’était pas au bénéfice d’une curatelle de représentation ou de portée générale, qu’aucune des réponses protocolées dans les procès-verbaux d’audition ne laissait entrevoir qu’elle serait incapable de suivre et de comprendre les enjeux de la procédure dirigée à son encontre, qu’elle ne prétendait pas que son état se serait détérioré depuis ses précédentes auditions et qu’elle avait été en mesure, probablement avec le soutien de son fils, de former opposition à l’ordonnance pénale et de confirmer celle-ci. Le tribunal a également relevé que la procédure ne soulevait pas de difficultés particulières sous l’angle factuel ou juridique. Par ailleurs, il a estimé qu’au vu des réquisitions du Ministère public contenues dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, l’infraction reprochée était manifestement une bagatelle, de sorte que les conditions d’une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étaient pas davantage remplies.
C. Par acte du 24 novembre 2023, B.________, par son défenseur, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves lui est désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 7 novembre 2023.
Par courrier du 19 décembre 2023, dans le délai imparti, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré qu’il se référait à son prononcé et qu’il renonçait à se déterminer pour le surplus.
Par courrier du 27 décembre 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a informé la Chambre de céans qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle le président du tribunal de première instance (direction de la procédure selon l’art. 61 let. c CPP) refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant attaquable par un recours selon les art. 393 ss CPP, car un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Invoquant l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la recourante, par son défenseur, reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de ses réelles capacités cognitives, faisant valoir à cet égard qu’elle est âgée de 91 ans, qu’elle ne parle pas le français et que plusieurs témoignages ainsi que le rapport de police mentionnent un état de fragilité psychique, voire de démence. Compte tenu de ces éléments, elle ne serait pas en mesure de comprendre l’importance et le fonctionnement de la procédure. Ce serait du reste son fils qui a rédigé l’opposition à l’ordonnance pénale, puis la lui a fait signer, et qui, ensuite, a pris contact avec un avocat, en lui demandant de solliciter la désignation d’un défenseur d’office. La recourante indique également ne pas disposer de moyens financiers pour s’adjoindre le concours d’un avocat. Enfin, elle fait valoir qu’en cas de condamnation, le Secrétariat d’Etat aux migrations en serait informé et pourrait envisager son expulsion du territoire suisse, ce qui justifiait d’autant plus la désignation d’un défenseur d’office.
2.1 Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.
Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2.3 et les références citées).
Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_229/2021 précité ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 26 ad art. 130 CPP). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et référence citée ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 30 ad art. 130 CPP et réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_229/2021 précité ; TF 6B_508/2020 précité ; TF 1B_493/2019 précité). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (ibidem). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP).
En cas de défense obligatoire, l’art. 130 CPP impose au prévenu l’assistance d’un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d’office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (ATF 149 IV 201 consid. 1.4 et les références citées).
2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1).
2.3 La Chambre de céans relèvera que la recourante est âgée de 91 ans. Selon les informations transmises à la police par son fils, elle serait fragile psychiquement ; elle pourrait même souffrir de démence (cf. P. 4, p. 5). Les déclarations de D.________, témoin des faits du 7 juin 2022, vont également dans ce sens. En effet, le jour en question, la recourante lui est apparue « perturbée » (PV d’audition n° 1, R. 6 in fine). Elle l’a également décrite comme « un peu perdue » et « égarée » (ibidem, R. 7). On constate en outre que, lors de son audition par le Ministère public, la recourante a donné l’impression de rencontrer des difficultés à comprendre la procédure dès lors qu’interpellée sur l’ordonnance pénale, elle a déclaré ne pas savoir de quoi il s’agissait, ajoutant même n’avoir jamais vu ce document ni même la lettre d’opposition sur laquelle elle a toutefois reconnu sa signature. Au demeurant, tout semble indiquer que c’est son fils qui l’a, à tout le moins, soutenue dans ses démarches. Il ressort en effet des déclarations de la recourante et de l’acte de recours, que ce serait lui qui aurait établi l’opposition, puis aurait consulté un avocat pour le compte de sa mère. On peut ainsi penser que cette dernière n’était pas en capacité psychique de le faire elle-même, alors qu’il s’agissait pourtant d’opérations de procédure relativement simples. Enfin, au vu dossier, on relèvera que le comportement reproché, soit plusieurs dommages commis sur le véhicule d’un voisin sur une période d’un mois, pour un motif peu clair, semble a priori peu cohérent s’agissant d’une personne d’un âge avancé, sans antécédents judiciaires et décrite par sa voisine comme une « gentille dame » qui « nourrit les animaux du quartier » (PV d’audition n° 1, R. 7). Compte tenu de ces éléments, il existe des indices d’une capacité cognitive diminuée, qui laissent penser que la recourante n’est pas en mesure de saisir les enjeux de la procédure pénale. Il s’agit dès lors d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP, qui justifie la désignation d’un défenseur d’office, étant précisé que, compte tenu de son indigence, il n’appartiendra pas à la recourante de le rémunérer.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé du 13 novembre 2023 réformé en ce sens que Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves est désigné en qualité de défenseur d’office d’B.________ avec effet au 8 novembre 2023, date à laquelle la requête a été formulée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 13 novembre 2023 est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves est désigné en qualité de défenseur d’office d’B.________ avec effet au 8 novembre 2023.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’B.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’B.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge présidant : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. G.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :