TRIBUNAL CANTONAL
398
PE21.002059-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 12 juin 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 179quater, 189, 190 CP ; 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2022 par X1.________ et X2.________ contre l’ordonnance rendue le 31 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE21.002059-SRD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Dans la nuit du 23 au 24 février 2020, à [...], G., né le [...] 1997, et F., né le [...] 1993, auraient contraint B., née le [...] 2001, à entretenir une relation sexuelle avec eux et à leur prodiguer à chacun une fellation, sous la menace de diffuser une vidéo intime la concernant si elle ne s’exécutait pas. Durant la même nuit, G. aurait filmé B.________ à son insu alors qu'elle entretenait un rapport sexuel avec F.________.
B.________ a déposé plainte les 2 février 2021 et 23 mars 2021. Elle s’est également constituée partie civile. Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre G.________ et F.________ pour contrainte sexuelle, viol et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues pour le premier, et contrainte sexuelle et viol pour le second.
b) B.________ a rencontré d’importants problèmes de santé. Elle a bénéficié d’un suivi psychiatrique pendant plusieurs années auprès d’une pédopsychiatre, avant le début d’un nouveau suivi auprès du Dr I.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, à partir du 22 décembre 2020, en raison de son passage à l’âge adulte (P. 33).
B.________ a été hospitalisée au Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique, à Nyon, le 28 février 2020 de 01h58 à 15h20, en raison d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, puis transférée à l’Hôpital de Prangins. Selon le Dr [...], directeur médical auprès du Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique, la patiente n’a pas évoqué avoir été victime de contrainte sexuelle (P. 29).
B.________ a été hospitalisée à l’Hôpital de Prangins, à tout le moins du 28 février au 16 mars 2020, du 12 au 25 mai 2020, du 21 août au 2 septembre 2020 et du 31 décembre 2020 au 6 janvier 2021. Elle était à nouveau hospitalisée lorsque le Dr I.________ a établi son rapport complémentaire du 22 octobre 2021 (cf. infra).
Dans un rapport du 20 septembre 2021, le Dr I.________ a exposé ce qui suit :
« Pour un résumé de la situation clinique à l’origine de ce rapport, nous sommes devant une patiente qui présente un cadre dépressif chronique, installé depuis plusieurs années, et aussi un trouble de la personnalité type borderline. Avec plusieurs hospitalisations, aggravations, tentatives suicidaires. Depuis longtemps, la patiente garde un suivi ambulatoire et un traitement psychopharmacologique qui est toujours en cours. Depuis 2020, la patiente a un suivi régulier dans ma consultation. En début de suivi, la patiente présentait une constellation de symptômes dépressifs avec tristesse, aboulie, apathie, avolition, irritabilité, instabilité de comportement et fatigue facile. Incapacité à se concentrer. Aussi des idées suicidaires fluctuantes. Aussi impulsivité et comportements irréfléchis. Instabilité émotionnelle et besoin de vivre des émotions intenses sans réfléchir aux conséquences. En cours d’évolution et malgré le traitement et l’intervention psychothérapeutique, les symptômes se sont atténués mais n’ont jamais disparu. La patiente a eu des moments d’aggravation qui ont obligé une augmentation de son traitement antidépresseur et un accompagnement continu. Suite à cette évaluation relativement sommaire, il est possible de poser les diagnostics de trouble dépressif, épisode sévère sans symptôme psychotique (F33.2), et de personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31). Cette situation, malgré une compensation partielle, continue à manifester des symptômes importants et à représenter une fragilité importante pour la santé mentale de la patiente. Depuis le début du suivi, cette patiente est incapable de réagir de façon adéquate devant des situations de détresse ou de pression. Ses symptômes d’angoisse augmentent et déclenchent un comportement où la patiente n’est plus en capacité de maîtriser ses réactions ni son discours. Après les situations, la patiente ressent une aggravation de tous les autres symptômes et son état s’aggrave de façon significative. Cette situation se manifeste et continue à se manifester depuis le début de sa maladie et de son accompagnement thérapeutique. En conclusion, il nous semble que d’accord à l’évolution observée et à cause de la pathologie psychiatrique décrite, la patiente ne présente pas les conditions pour se présenter en audience au tribunal au vu des risques associés à une possibilité d’aggravation de sa maladie et aussi pour présenter une incapacité de fournir des déclarations à cause des troubles décrits. »
Dans un rapport du 14 octobre 2021, le Dr [...], médecin adjoint à l’Hôpital de Prangins, a exposé ce qui suit :
« Madame B.________ présente un trouble psychiatrique complexe, à savoir un syndrome de Münchhausen ou trouble factice. Ce syndrome consiste en la simulation de symptômes variés pour lesquels une demande d’aide est effectuée, avec recours extrêmement fréquent aux soins, voire à des actes médicaux invasifs. Il est à l’origine d’une grande souffrance, car crée des relations de méfiance de la part du milieu de soins, qui ne répond progressivement plus aux demandes de la patiente, qui va aller voir d’autres soignants (nomadisme médical). Progressivement, la personne se retrouve isolée et peut développer d’authentiques symptômes anxieux ou dépressifs, voire des idées suicidaires. Ce genre de pathologie, rare, est très difficile à prendre en charge, puisqu’il rend nécessaire la mise en doute systématique des plaintes de la personne, au risque de passer à côté de troubles réels. Par ailleurs, elle présente également un trouble de la personnalité borderline, marqué par une hyperréactivité émotionnelle, une labilité de l’humeur, un sentiment de vide chronique et une hypersensibilité relationnelle (…). La patiente n’a pas présenté une franche adhésion aux soins, a refusé la majorité des entretiens qui lui étaient proposés et a fugué de l’hôpital (alors touché par les contraintes liées au COVID). Son lit a donc finalement été fermé. Les idées suicidaires initialement présentes ont rapidement régressé, de même que les symptômes anxieux polymorphes présents au départ (…). La patiente a allégué avoir été "massivement alcoolisée" et, dans ce cadre, abusée par son compagnon de l’époque ; ce dernier l’aurait forcée à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes et l’aurait filmée. C’est cet événement qui aurait motivé son geste suicidaire. Nous n’avons malheureusement pas de détails, notamment concernant les dates ou les personnes impliquées. »
Dans un rapport complémentaire du 22 octobre 2021, le Dr I.________ a indiqué que sa patiente continuait à présenter les symptômes évoqués dans son précédent courrier et était en souffrance intense, ce qui l’amenait à vouloir s’ôter la vie en l’absence d’un soulagement qu’elle n’arrivait pas à obtenir. Il ne pouvait pas apporter d’éléments sur les circonstances spécifiques des événements litigieux.
c) B.________ a mis fin à ses jours le [...] 2021. Ses parents, X1.________ et X2.________, ont pris sa place dans la présente procédure.
B. Par ordonnance du 31 août 2022, approuvée le 1er septembre 2022 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour contrainte sexuelle et viol (I), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle et viol (II), a ordonné le maintien au dossier du DVD produit par la police de sûreté, versé sous fiche no 41704 (P. 15), à titre de pièce à conviction (III), a ordonné le maintien au dossier du DVD produit par Me Rachel Rytz, versé sous fiche no 41905 (P. 27), à titre de pièce à conviction (IV), a arrêté l’indemnité due à Me Rachel Rytz, défenseur d’office de G., à 4'294 fr. 90, débours et TVA inclus (V), a arrêté l’indemnité due à Me Patrick Sutter, défenseur d’office de F., à 5'894 fr. 15, débours et TVA inclus (VI), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer d’indemnité à Me Raphaël Guisan, conseil juridique gratuit de feu B.________ (VII), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à G.________ et à F.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VIII), a rejeté la requête d’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. b CPP formulée par F.________ (IX), a rejeté les requêtes d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP formulées par G.________ et F.________ (X et XI), a renvoyé X1.________ et X2.________ à faire valoir leurs prétentions, y compris en tort moral, devant le juge civil (XII), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (XIII).
Le Ministère public a retenu ce qui suit :
Concernant les chefs de prévention de contrainte et de viol :
« 3. Il apparaît ainsi que la version des faits telle que présentée par B.________ lors de son dépôt de plainte diverge considérablement avec celles, globalement concordantes, exposées par G.________ et F.________. Or, au terme des investigations, force est de constater qu’il n’existe aucun élément au dossier permettant de confirmer les soupçons portés à l’encontre des prévenus.
3.1 S’agissant tout d’abord de F., on relèvera ainsi que B. n’allègue pas avoir été physiquement contrainte par l’intéressé à entretenir des rapports sexuels avec lui, mais expose s’y être soumise en raison des menaces formulées par G.________ et de l’emprise que ce dernier avait sur elle. Or, et si tant est que ces éléments soient avérés, B.________ ne soutient jamais que F.________ en aurait eu connaissance, ni d’ailleurs qu’il en aurait profité à son détriment. Par le biais de leur conseil, les parents de la jeune femme concluent d’ailleurs également au fait que F.________ « pourrait être mis hors de cause dans la présente procédure, dès lors qu’il est constant que celui-ci n’avait jamais été informé d’un chantage impliquant des vidéos » (P. 35). Dans ces circonstances, une ordonnance de classement doit dans tous les cas être rendue en faveur de F.________.
3.2 Par ailleurs, en ce qui concerne G., il y a lieu de constater que les investigations entreprises n’ont pas non plus permis d’apporter d’éléments corroborant les accusations formulées à son encontre, ni de démontrer un comportement pénalement répréhensible de sa part. Au contraire, force est d’admettre que tant les témoignages au dossier que les pièces recueillies tendent à accréditer la version de G., selon laquelle celui-ci n’aurait jamais contraint, de quelque façon que ce soit, B.________ à entretenir des relations sexuelles avec lui, pas plus qu’avec F.________.
3.2.1 Ainsi, J.________ a été entendue par la police le 4 février 2021 (PV aud. 4). Lors de cette audition, la jeune femme a en substance relaté avoir entretenu une aventure durant plusieurs mois avec G., personne qu’elle qualifie notamment de bienveillante, respectueuse et à l’écoute. Elle a en outre confirmé les déclarations de G. s’agissant des allégations formulées par B.________ la concernant, expliquant que le jeune homme avait débarqué à l’improviste chez elle, le 26 février 2020, en l’accusant d’avoir des relations sexuelles avec une fille et un garçon en même temps ainsi que de tenter de lui faire un enfant dans le dos. Le 27 février 2020, G.________ l’aurait cependant recontactée afin de s’excuser, lui expliquant qu’il avait réalisé s’être fait berner ; J.________ a toutefois précisé que ces mensonges avaient un peu « brisé » sa relation avec le jeune homme, qui n’avait dès lors plus jamais été la même.
3.2.2 Présent lors de la soirée des faits, H.________ a également été entendu par la police en date du 5 février 2021 (PV aud. 5). Dans ce cadre, il a notamment confirmé les affirmations de G.________ selon lesquelles B.________ était non seulement consentante, mais également demandeuse d’entretenir des relations sexuelles avec les trois hommes cette soirée-là, indiquant avoir pour sa part refusé ses avances à deux reprises. S’agissant de l’état dans lequel se trouvait la jeune femme, H.________ a précisé qu’elle était « pompette », « désinhibée » et « bien lancée », mais pas ivre, précisant en outre avoir dû lui demander à deux reprises de se rhabiller. Enfin, il a confirmé que B.________ avait effectivement souhaité dormir chez F.________ après les faits, mais avait cependant fait face à un refus de celui-ci.
3.2.3 En outre, grâce à l’extraction du téléphone portable de G., plusieurs vidéos ont pu être retrouvées (cf. fiche de pièce à conviction no 41704, P. 15), permettant ainsi de dater non seulement les événements litigieux, mais également la première fois que le prévenu avait filmé B. lors de leurs rapports sexuels, soit le 9 février 2020 (07h01). S’agissant des faits survenus la nuit du 23 au 24 février 2020, cinq vidéos ont été tournées, à respectivement 22h47, 23h00, 00h37, 00h40 et 05h02. Alors que le premier film paraît être celui du rapport sexuel entre B.________ et F.________ (ce qui est cependant difficilement perceptible, sa mauvaise qualité ne permettant pas de distinguer quoi que ce soit), les quatre derniers montrent B.________ prodiguer des fellations à G.________ ; la jeune femme, manifestement consciente de la présence de la caméra, y apparaît participative, aucun élément permettant de suspecter une éventuelle contrainte n’étant décelable. Il sied en outre de relever que G.________ avait d’emblée précisé à la police disposer de plusieurs vidéos filmées lors des relations sexuelles survenues le soir des faits. L’extraction ordonnée sur le téléphone portable de G.________ a également permis de récupérer l’intégralité des messages échangés entre le jeune homme et J.________ au sujet de ces faits (fiche de pièce à conviction no 41704, P. 15) ; leur lecture corrobore entièrement les explications données par les intéressés à cet égard.
3.2.4 Au terme de son enquête, la police de sûreté a délivré son rapport d’investigation en date du 22 avril 2021 (P. 9), synthétisant le résultat des différentes opérations effectuées ; il y est en outre également souligné certaines incohérences dans le récit de B., soit le fait que B. ait accepté de revoir G.________ la nuit des faits, alors que celui-ci l’avait selon elle forcée à exécuter des actes d’ordre sexuel contre son gré, et après la soirée litigieuse, ainsi que le fait que la jeune femme désire dormir chez ses présumés agresseurs, soit tout d’abord F.________ puis, suite au refus de ce dernier, G.. On relèvera à cet égard qu’à son retour au [...], B. a encore prodigué à tout le moins une fellation à G., ainsi que l’atteste la vidéo tournée à 05h02 le 24 février 2020 – ce qu’elle n’avait d’ailleurs nullement mentionné, au contraire de G.. Enfin, contrairement à ses affirmations initiales, la jeune femme n’a jamais évoqué avoir été victime de violences sexuelles lors de sa prise en charge à l’Hôpital de Nyon, le 28 février 2020.
3.2.5 Par la suite, plusieurs rapports médicaux concernant B.________ ont été produits et versés au dossier, soit spontanément via le conseil juridique de la jeune femme, soit sur requête de la direction de la procédure. Ainsi, un bref rapport médical a été établi le 15 octobre 2021 par le Groupement Hospitalier de l’Ouest Lausannois (P. 29), en lien avec l’hospitalisation de B.________ à l’Hôpital de Nyon le 28 février 2020, suite à une intoxication médicamenteuse volontaire. Il y est notamment indiqué qu’aucune violence sexuelle n’a été évoquée par la patiente durant son séjour, conformément aux dernières déclarations de B.________ à cet égard (PV aud. 1, pp. 5 et 6). Par ailleurs, à l’appui de la demande de dispense de comparution concernant l’audience de sa cliente fixée le 23 septembre 2021, Me Raphaël Guisan a produit un certificat médical établi le 20 septembre 2021 par le Dr I., psychiatre de B. depuis le 22 décembre 2020 (P. 20/2, cf. P. 33). Ce spécialiste y expose ainsi notamment pouvoir, suite à une « évaluation relativement sommaire », poser le diagnostic de trouble dépressif récurrent épisode sévère sans symptôme psychotique (F33.2) et de personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31), relevant à cet égard « une impulsivité et des comportements irréfléchis », une « instabilité émotionnelle » et « un besoin de vivre des émotions intenses sans réfléchir aux conséquences ». Le rapport comporte en outre la conclusion suivante : « En conclusion, il nous semble que d’accord à l’évolution observée et à cause de la pathologie psychiatrique décrite la patiente ne présente pas les conditions pour se présenter en audience au tribunal au vu des risques associés à une possibilité d’aggravation de sa maladie et aussi pour présenter une incapacité à fournir des déclarations crédibles à cause de troubles décrits. ». Interpellé sur la signification de ce qui précède par la procureure de céans, le Dr I.________ a par la suite répondu ce qui suit, dans le cadre d’un rapport médical complémentaire du 22 octobre 2021 (P. 33) : « La pathologie de Mme B.________ lui crée des blocages et des réponses comportementales qui, d’accord aux standards de comportement socialement accordés, peuvent diverger. Sous stress, la patiente peut présenter des épisodes de type dissociatif et ne pas être capable de répondre aux questions posées de façon adéquate, vu son incapacité à supporter la confrontation aux événements en jugement, par exemple. Les réponses peuvent diverger pour des autres sujets qui n’ont apparemment rien à voir. ». Dans cet écrit, à la question de savoir si sa patiente a évoqué avoir été victime de violences sexuelles et, dans l’affirmative, quels événements elle a exactement rapporté, le psychiatre précité formule en outre la réponse suivante : « Pour répondre à votre question, les violences sexuelles ont été des événements très traumatiques pour la patiente. Les reprendre et les aborder, même dans le cadre d’une psychothérapie demeure toujours compliqué et douloureux. Dans les sessions thérapeutiques, c’est surtout l’aspect émotionnel associé qui est pris en considération. Je ne serais pas en capacité, hors du cadre d’une expertise forensique, de vous apporter des éléments sur les circonstances spécifiques des événements en analyse au tribunal. » Enfin, suite à la demande formulée par le Ministère public, l'Hôpital de Prangins a transmis un rapport médical en date du 14 octobre 2021, relatif aux hospitalisations de B.________ au sein de leur établissement durant l’année 2020 (P. 24). Aux termes de ce document, la jeune femme a été hospitalisée à cinq reprises entre le 28 février 2020 et le 6 janvier 2021, la plupart du temps pour « augmenter l’étayage soignant dans le cadre d’idées suicidaires ». Selon les médecins traitants, B.________ présentait un trouble psychiatrique complexe, à savoir un Syndrome de Münchhausen, ou trouble factice, décrit comme suit : « Ce syndrome consiste en la simulation de symptômes variés pour lesquels une demande d’aide est effectuée, avec un recours extrêmement fréquent aux soins, voire à des actes médicaux invasifs. Il est à l’origine d’une grande souffrance, car crée des relations de méfiance de la part du milieu de soins, qui ne répond progressivement plus aux demandes de la patiente, qui va aller voir d’autres soignants (nomadisme médical). Progressivement, la personne se retrouve isolée, et peut développer d’authentiques symptômes anxieux ou dépressifs, voire des idées suicidaires. Ce genre de pathologie, rare, est très difficile à prendre en charge, puisqu’il rend nécessaire la mise en doute systématique des plaintes de la personne, au risque de passer à côté de troubles réels. ». Les spécialistes ont en outre exposé que B.________ présentait également un trouble de la personnalité borderline, « marqué par une hyperréactivité émotionnelle, une labilité de l’humeur, un sentiment de vide chronique, et une hypersensibilité relationnelle. ». Par ailleurs, s’agissant d’une éventuelle évocation à des violences sexuelles, le rapport médical fait état de ce qui suit : « Oui, la patiente a exposé avoir été "massivement alcoolisée", et dans ce cadre abusée par son compagnon de l’époque, ce dernier l’aurait forcée à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes et l’aurait filmée. C’est cet événement qui aurait motivé son geste suicidaire. Nous n’avons malheureusement pas de détails, notamment concernant les dates ou les personnes impliquées. »
3.2.6 Par ailleurs, suite à son audition par la procureure de céans, G.________ a fourni ultérieurement les enregistrements audios effectués le 27 février 2020, dès 00h50, soit durant sa confrontation avec B.________ concernant les allégations tenues par celle-ci au sujet de J.________ (cf. fiche de pièce à conviction no 41905, P. 27). Or, l’écoute de ces fichiers permet non seulement de confirmer les explications données tant par le prévenu que par J.________ à cet égard, mais également d’entendre B.________ tenir des propos allant dans le sens de la version des faits telle que relatée par G.________. La retranscription partielle du premier fichier audio (AUDIO-1.m4a), entre les minutes 07:33 et 08:03, est ainsi la suivante :
B.________ : Ouais tu t’es baladée à poil dans un [...] et tout, t’as baisé deux gars que tu connais pas, mais en fait tu cherches quoi en me disant ça ? G.________ : J’ai pas dit ça. B.________ : Tu cherches quoi en me disant ça ? G.________ : Commence pas à modifier ce que j’ai dit, j’ai pas dit ça comme ça. J’ai dit : descends en pyjama, c’est pas un pyjama qui va te déranger alors que tu te promenais dans un lieu public… B.________ : T’as dit quoi, t’as dit t’as baisé deux gars, trois gars que tu connais même pas. G.________ : Ben ouais. C’est vrai ou pas ? B.________ : Mais pourquoi tu m’dis ça ? G.________ : Mais c’est vrai ou pas ? C’est vrai ou pas ? B.________ : Euh j’ai baisé que toi et F.. G. : Ok, voilà. On t’a obligée ? B.________ : Non. G.________ : Alors. B.________ : Mais pourquoi tu commences à me dire ça ?
3.2.7 Les preuves récoltées durant la procédure viennent ainsi appuyer les déclarations de G., dont la crédibilité s’en trouve renforcée. Ainsi, lors de leur audition respective, tant J. que H.________ ont intégralement corroboré les explications du prévenu, tant s’agissant du contexte que du comportement adopté par B.________ la nuit des faits ; il en va de même des informations et fichiers extraits du téléphone portable de l’intéressé. Enfin, dans l’enregistrement du 27 février 2020, on perçoit distinctement B.________ confirmer elle-même avoir entretenu une relation sexuelle avec F.________ et G.________ libre de toute contrainte. La version des faits telle que relatée par G.________ se voit ainsi incontestablement accréditée par les éléments au dossier, au contraire de celle de B.. Certes, le certificat médical du 20 septembre 2021 (P. 20/2), puis le décès de la jeune femme survenu le 7 décembre 2021, ont rendu impossible son audition sur le résultat des investigations ; cependant, force est dans tous les cas de constater qu’aucun élément susceptible de conforter les soupçons initialement portés sur G. ne peut être mis en évidence. Au surplus, les renseignements médicaux obtenus tendent à démontrer que B.________ souffrait de graves pathologies psychiatriques. Ainsi, la Classification internationale des maladies (CIM-10) donne la définition suivante de la personnalité émotionnellement labile : « Ce trouble de la personnalité caractérisé par une tendance nette à agir de façon impulsive et sans considération pour les conséquences possibles, une humeur imprévisible et capricieuse, une tendance aux explosions émotionnelles et une difficulté à contrôler les comportements impulsifs, une tendance à adopter un comportement querelleur et à entrer en conflit avec les autres, particulièrement lorsque les actes impulsifs sont contrariés ou empêchés. Deux types peuvent être distingués : le type impulsif, caractérisé principalement par une instabilité émotionnelle et un manque de contrôle des impulsions, et le type borderline, caractérisé en outre par des perturbations de l'image de soi, de l'établissement de projets et des préférences personnelles, par un sentiment chronique de vide intérieur, par des relations interpersonnelles intenses et instables et par une tendance à adopter un comportement auto-destructeur, comprenant des tentatives de suicide et des gestes suicidaires. » (CIM-10, F60.3). S’agissant du Syndrome de Münchhausen, la CIM-10 inventorie ce trouble factice dans son chapitre V dénommé « Troubles mentaux et du comportement » et le présente comme appartenant aux « Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte », sous la dénomination de « Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d’incapacités, soit physiques, soit psychologiques [trouble factice] » (CIM 10, F68.1). Dans ces circonstances, il n’apparaît pas exclu que les symptomatologies dont souffrait la plaignante aient pu jouer un rôle dans les comportements adoptés par la jeune femme au moment des faits.
En définitive, aucun élément démontrant un comportement pénalement répréhensible de la part de G.________ n'a été mis en évidence durant l'enquête. Au contraire, force est de constater que les éléments recueillis tendent à accréditer la version donnée par le prévenu, les graves pathologies psychologiques dont souffrait B.________ paraissant de nature à expliciter les comportements adoptés par la jeune femme. Il apparaît ainsi que l’enquête n’a pas permis de confirmer les soupçons dirigés contre G.________ et F.________, aucune mesure d’instruction complémentaire n’étant en outre susceptible d’apporter un éclairage différent sur les faits. Dans ces circonstances, et dès lors qu’un renvoi en jugement aboutirait inévitablement à un acquittement (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1), il y a lieu de rendre une ordonnance de classement en faveur des prévenus s’agissant de ces faits. »
Concernant le chef de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues :
« 1. Dans le cas présent, il n’est pas contesté que G.________ a filmé B.________ à plusieurs reprises lors de leurs relations sexuelles, mais également à une occasion lorsque la jeune femme entretenait un rapport intime avec F.________, cet épisode étant à l’origine de la plainte pénale déposée par l’intéressée.
Entendu par la police, G.________ a d’emblée indiqué avoir filmé B.________ lors de la soirée des faits, précisant l’avoir déjà filmée lors d’une précédente relation sexuelle, sans qu’elle y soit opposée. Il a en outre affirmé que l’examen de ces vidéos permettrait de constater que B.________ était parfaitement consentante lors de ces actes. G.________ a par ailleurs reconnu avoir également filmé F.________ et B.________ lors de leur relation sexuelle, indiquant ne pas savoir si B.________ était informée de son existence, s’expliquant ainsi : « Mais comme j’avais déjà des vidéos d’elle avant, on n’est pas à une près. On ne voit pas grand-chose, en plus, c’est dans le noir. On voit juste F.________ qui fait des signes. » (PV aud. 2, p. 10). Lors de son audition par la procureure de céans, G.________ a en outre avancé les explications suivantes : « Là, je filme un bout de ce qui se passe, j’ai mis le téléphone en hauteur, par-dessus la porte. C’est la vidéo que vous avez au dossier, où on ne voit rien d’ailleurs. Vous me demandez pourquoi je filme. Je ne sais pas, sur le moment, je fume une cigarette dans le couloir, c’était comme ça. C’était pour moi. Tout ce que je filme c’est pour moi, je n’envoie même pas à mes amis ni même à la personne concernée, jamais. », « Je l’avais déjà filmée avant, elle n’avait pas l’air de ne pas vouloir et ce n’était pas la première fois, elle n’avait jamais été contre » et « Pour répondre, quand je filme des rapports sexuels, c’est vraiment évident pour la personne, je pense que ça se voit d’ailleurs assez vu les angles d’où c’est filmé. » (PV aud. 7, ll. 72-77, 86-89, 191-193).
Le visionnement des différents fichiers extraits du téléphone portable de G.________ amène les constatations suivantes. Sur la première vidéo, tournée le 9 février 2020 (WQYH0268.mov), B.________ apparaît en effet consciente du fait que G.________ la filmait alors qu’elle lui prodiguait une fellation, ce que la jeune femme avait d’ailleurs reconnu lors de son audition, précisant ne pas y avoir été opposée (PV aud. 1, p. 3). Il en va de même des films tournés par G.________ durant de la soirée du 23 au 24 février 2020 alors que B.________ lui prodiguait des fellations.
Or, si B.________ n’était vraisemblablement pas consciente du fait que G.________ l’avait également filmée lors de ses rapports sexuels avec F., le prévenu était manifestement convaincu qu’elle n’y était pas opposée notamment en raison de leur précédente relation filmée, ainsi qu’il l’a d’ailleurs exposé en des termes certes peu délicats : « Mais comme j’avais déjà des vidéos d’elle avant, on n’est pas à une près. ». Compte tenu des circonstances, on doit dès lors admettre que, du point de vue de G., le consentement de la jeune femme était considéré comme acquis, à tout le moins qu’il pouvait être considéré comme tel.
Il résulte de ce qui précède que, l’élément subjectif de l’infraction faisant défaut, un classement doit également être prononcé en faveur de G.________ s’agissant de ce chef de prévention. »
C. Par acte du 20 septembre 2022, X1.________ et X2.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Ministère public en vue du renvoi de G.________ en jugement s’agissant de l’infraction de contrainte sexuelle. Concernant l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, ils ont conclu principalement au renvoi de la cause au Ministère public en vue de la condamnation de G., subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public en vue du renvoi de G. en jugement.
Le 10 octobre 2022, G.________ a déposé des déterminations spontanées, en concluant au rejet du recours. Il a par ailleurs produit des messages WhatsApp qu’il avait échangés avec X1.________ entre le 28 février et le 2 mars 2020.
Le 6 mars 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Le 6 mars 2023, G.________ a produit un enregistrement d’une conversation qu’il avait eue avec B.________ le 27 février 2020 et la retranscription de celle-ci.
Le 24 mars 2023, F.________ a pris les conclusions suivantes :
« I. Le recours n’a pas d’effet sur le classement dont a bénéficié F.________ dans le cadre de l’ordonnance de classement du 31 août 2022 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, si bien que le classement, en ce qui concerne F., n’est pas remis en cause, et qu’il doit être confirmé en tant que besoin est ; II. Concernant le recours de X1. et de X2.________ contre l’ordonnance de classement du 31 août 2022 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, recours qui concerne G.________ uniquement, F.________ s’en remet à justice. »
Le 15 mai 2023, X1.________ et X2.________ ont réitéré leurs conclusions déposées le 20 septembre 2022, en ajoutant que l’ordonnance du 31 août 2022 devait être annulée. Ils se sont également déterminés sur la réponse du Ministère public du 6 mars 2023.
Le 16 mai 2023, Me Patrick Sutter, défenseur d’office de F.________, a déposé sa liste d’opérations.
Le 25 mai 2023, G.________ s’est déterminé sur le courrier des recourants du 15 mai 2023.
Le 1er juin 2023, sur interpellation de la Présidente de la Cour de céans, Me Raphaël Guisan, conseil juridique gratuit de feu B.________, a confirmé que la compagnie de protection juridique des parents de la défunte continuait à prendre en charge ses frais d’intervention.
En droit :
Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les recourants qui ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2).
Les recourants contestent l’ordonnance de classement uniquement en ce qui concerne G.________ et précisent qu’ils avaient indiqué au Ministère public qu’un classement pouvait être rendu à l’égard de F.________ (mémoire, p. 3, in limine).
Concernant F., le Ministère public a retenu qu’il n’existait aucun élément au dossier permettant de confirmer les soupçons portés à son encontre. En effet, la plaignante n’avait pas allégué avoir été physiquement contrainte par F. à entretenir un rapport sexuel avec lui, mais avait exposé qu’elle s’y était soumise en raison de menaces formulées par G.________ et de l’emprise de ce dernier sur elle. Elle n’avait pas non plus prétendu que F.________ connaissait le chantage exercé sur elle ou en avait profité tout en le sachant. En outre, X1.________ et X2.________ avaient eux-mêmes admis que F.________ pouvait être mis hors de cause. Le classement de l’enquête pénale dirigée contre F.________ est par conséquent bien fondé.
Demeure donc litigieux le classement concernant G.________.
4.1 S’agissant des infractions de contrainte sexuelle et de viol, les recourants développent leurs griefs en lien avec six éléments :
Les recourants considèrent que la plainte de leur fille est cohérente : elle a toujours indiqué qu’elle était alcoolisée et qu’il lui était ainsi presque impossible de se souvenir avec exactitude de tous les propos tenus par chaque personne lors de l’événement contesté ; elle a déposé plainte presqu’un an après les faits litigieux, de sorte cela ne saurait être assimilé à une vengeance à la suite d’une rupture ; elle a déclaré, à l’instar du témoin H., que F. était très alcoolisé et que G.________ ne l’était pas ; elle a précisé que si elle était restée dormir chez G., c’était parce qu’elle n’avait pas réalisé que ce qu’elle venait de subir était un viol ; le fait que leur fille avait prodigué une fellation à G. durant la nuit litigieuse n’empêchait pas qu’elle avait pu subir une contrainte sexuelle ; et leur fille avait relaté les faits lors de son hospitalisation à l’Hôpital de Prangins ;
Les recourants estiment que les déclarations de ce témoin doivent être appréciées avec une certaine retenue pour plusieurs motifs : son alcoolisation peut soulever des doutes quant à la véracité de ses dires ; il est fort probable que H.________ ait été approché par l’un des prévenus pour préparer une version commune à relater à la police ; H.________ a déclaré que F.________ était complètement ivre tandis que G.________ a déclaré le contraire ; la différence de narration entre H.________ et G.________ sur les circonstances du départ du [...] interroge ; et H.________ n’a pas confirmé d’une quelconque façon les propos de G.________ ;
Les recourants allèguent que les déclarations de ce témoin ne peuvent en aucun cas valider celles de G.________ et H., puisque F. a affirmé ne pas se souvenir de la soirée, hormis certains flashs ;
Les recourants font valoir que le témoignage de J.________ ne saurait valider ceux de G., car tout porte à croire qu’elle a préparé avec celui-ci une version commune, par ailleurs mal ficelée, à relater à la police : en effet, elle a donné des détails de la soirée alors qu’elle n’y avait pas assisté ; elle a relaté que la plaignante se serait sentie mal à l’aise toute nue après les rapports sexuels et se serait cachée derrière un châle, tandis que H. a déclaré qu’il aurait presque fallu forcer l’intéressée à se rhabiller car elle semblait vouloir faire exprès de rester nue ; et elle a déclaré que la plaignante avait fouillé le téléphone portable de G.________ durant la nuit du 23 au 24 février 2020, tandis que G.________ avait déclaré que la plaignante l’avait fait avant la soirée litigieuse. Les recourants considèrent en outre que les messages échangés entre J.________ et G.________ laissent sous-entendre que ce dernier aurait été accusé de quelque chose par B.________ et que J.________ savait de quoi il s’agissait ; par ailleurs, le fait que J.________ n’avait pas mentionné cet échange de messages avec G.________ permettait de penser qu’elle avait dissimulé d’autres informations ;
Les recourants font valoir que, même si G.________ a toujours contesté avoir exercé un chantage vidéo, il avait en tout cas démontré qu’il ne se préoccupait pas systématiquement du consentement d’une personne, puisqu’il avait indiqué, au cours de son audition du 3 février 2021 : « J’ai une vidéo où je les (réd. : la plaignante et F.) ai filmés, je l’ai fait discrètement. F. sait que je l’ai. B., je ne sais pas. Mais comme j’avais déjà des vidéos d’elle avant, on n’est pas à une près » (PV aud. 2, R. 8, p. 10) ; les recourants relèvent que cette déclaration est contradictoire avec celle tenue au début de la même audition : « Je suis toujours très clair sur le fait que ne veux pas de relation amoureuse. J’essaie toujours de me protéger et de faire dire aux femmes par écrit qu’elles sont d’accord pour ce que je veux » (PV aud. 2, R. 5, p. 3). Les recourants soutiennent aussi que le message no 582 que G. a adressé à J.________, à savoir : « Mais si il l amene a l hopital sa peut apler plus loin », démontre que celui-ci était inquiet que leur fille donne d’autres raisons ayant motivé sa tentative de suicide ;
Les recourants exposent que l’autorité intimée n’a pas relevé que, dans l’enregistrement audio 1 (03 :40), leur fille fait référence à des menaces reçues en lien avec des vidéos, même si G.________ le nie. En outre, compte tenu de la pathologie dont souffrait leur fille, cet enregistrement n’est en aucun cas une preuve certaine qu’elle n’a pas fait l’objet d’une contrainte psychologique pour entretenir des relations sexuelles.
En définitive, les recourants considèrent que l’on se trouve dans une situation où il s’agit de la parole de leur fille contre celle de G.________, soit une situation dans laquelle le principe in dubio pro duriore impose le renvoi devant un tribunal dans la mesure où les probabilités d’un acquittement ne sont pas plus élevées que celles d’une condamnation.
4.2 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. En vertu de l’art. 190 al.1 CP, se rend coupable de viol celui qui, dans les mêmes circonstances, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Selon la jurisprudence, l’introduction même partielle et momentanée du pénis est suffisante pour retenir l’acte sexuel au sens de l’art. 190 CP (TF 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 1.1).
Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_159/2020 précité).
Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_159/2020 précité). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (TF 6B_159/2020 précité et l’arrêt cité).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. Celle-ci désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 et les arrêts cités).
Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 publié à l'ATF 146 IV 153).
Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).
4.3 En l’espèce, la plaignante et G.________ se sont rencontrés par l’intermédiaire de Tinder. La plaignante a déclaré qu’elle avait eu plusieurs rapports sexuels consentis avec G.________ entre novembre 2019 et février 2020, tandis que ce dernier a déclaré que ce n’était que la troisième fois qu’il la voyait, sur environ deux semaines, lorsque les événements litigieux se sont déroulés. La plaignante a affirmé qu’elle cherchait une relation de couple, tandis que G.________ a affirmé qu’il était clair dès le départ que la relation ne serait pas sérieuse. Selon la plaignante, G.________ avait compris qu’elle était amoureuse de lui (PV aud. 1, p. 3, in limine).
Les éléments suivants démontrent que G.________ n’a pas contraint la plaignante, de quelque façon que ce soit, à entretenir des relations sexuelles avec lui dans la nuit du 23 au 24 février 2020 :
Au début de la soirée litigieuse, la plaignante a déclaré qu’elle était allée à la gare de [...] où elle avait rencontré des hommes inconnus en train de boire, qu’elle leur avait demandé si elle pouvait boire avec eux et que ceux-ci- avaient accepté ; elle s’était rendue compte que ces hommes – dont F.________ et H.________ – étaient des amis de G.________ ; F., H., un autre homme inconnu et elle s’étaient ensuite rendus au [...] où ils avaient retrouvé G.________ (PV aud. 1, p. 3) ; la plaignante s’est donc rendue à cet endroit de son plein gré ;
La plaignante a admis qu’elle avait eu un rapport sexuel avec F.________ avant G.________ (PV aud. 1, p. 4) ; si F.________ a prétendu qu’il ne s’en souvenait pas, car fortement alcoolisé, cela n’est pas le cas de H.________ et G.________ qui en ont gardé des souvenirs. H.________ a en effet déclaré : « Je me demandais s’ils étaient tous partis. J’ai donc été voir et c’est à ce moment-là que j’ai vu F.________ qui couchait avec B.. J’ai donc refermé la porte coulissante et j’ai continué à écouter ma musique, car cela ne me regardait pas. Lorsque j’ai ouvert la porte coulissante et que je les ai vus, ils étaient en train de coucher ensemble. F. était assis dans le canapé et B.________ était à califourchon sur lui. Cela m’a gêné donc je suis parti. Pour vous répondre, je les ai entendus les deux prendre leur pied. Il n’y avait aucun signe que B.________ ne voulait pas (…). A aucun moment je n’ai vu B.________ repousser F.________ ou lui dire non » (PV aud. 5, p. 4, 1er et 2e par.). Quant à G., il a déclaré, étant précisé que F. était auditionné en même temps que lui dans une autre pièce : « Ensuite F.________ a commencé à faire des trucs avec elle (…). B.________ et F.________ ont commencé à faire des trucs dans le coin du canapé. Quand je dis des trucs, c’est une fellation et après il a mis une capote et voilà (…). J’ai rouvert la porte. Lui était allongé sur le canapé et elle était sur lui. » (PV aud. 2, p. 5). B.________ n’a donc pas été contrainte physiquement à avoir une relation sexuelle avec F.. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les versions de H. et G.________ coïncident et il n’existe aucune raison d’apprécier le témoignage de H.________ avec une « certaine retenue ». En outre, le fait que H.________ a déclaré que F.________ était complètement ivre tandis que G.________ a déclaré le contraire n’a rien de surprenant, puisque H., F. et la plaignante ont bu lorsqu’ils étaient à la gare de [...] et que G.________ ne les a pas vus en train de s’alcooliser puisqu’il n’était pas avec eux ;
La plaignante a omis de préciser qu’elle avait ensuite fait des avances à H.________ : « D’ailleurs, il y en a un, elle l’attendait mais il n’a pas voulu. C’est H.________ qu’on surnomme [...] » (G., PV aud. 2, p. 5, 1er par.) ; « Ensuite, je me rappelle que F. avait fini et elle attendait H.. Il s’est assis sur le canapé, il hésitait mais finalement il n’a pas voulu, mais elle attendait clairement qu’il la sorte pour démarrer, mais ça ne s’est pas fait. Elle est restée nue dans le [...] mais elle a mis une écharpe pour se protéger un peu, mais ça ne marchait pas très bien. Elle était posée sur le bureau les jambes écartées » (G., PV aud. 2, p. 6, 3e par.). C’est ce qu’a confirmé H.________ : « A un moment donné, B.________ m’a également demandé de coucher avec elle, mais j’ai refusé (…). Lorsqu’elle m’a demandé cela, j’étais [...], elle était debout nue et elle m’a clairement demandé de coucher avec elle. Je ne me souviens pas de ses mots exacts. J’ai refusé car j’ai une copine (…). Ensuite je lui ai dit de se rhabiller car elle était à poil » (PV aud. 5, p. 4) ; « Elle avait envie de coucher avec tout le monde ce soir-là quoi » (PV aud. 5, R. 15). B.________ a donc explicitement voulu avoir une relation sexuelle avec H.. Il n’y a aucune raison de penser que H. et G.________ se seraient accordés sur une version commune à relater à la police comme le soutiennent les recourants, qui n’apportent par ailleurs pas le moindre début de preuve ou d’indice que cela aurait été le cas ;
Six vidéos ont été extraites du téléphone portable de G.. Le premier film a été pris le 9 février 2020 à 07h01 (WQYH0268) : on y voit la plaignante prodiguer une fellation à un homme non identifiable, mais G. a indiqué qu’il s’agissait de lui, de même que sur les cinq autres vidéos. Les autres films ont été tournés durant la nuit litigeuse, à 22h47 (LJBR1000), 23h00 (DTRJ9265), 00h37 (PJGB0102), 00h40 (JIIU4978) et 05h02 (TZPA8195). Sur la première vidéo, on distingue F.________ pendant quelques secondes, partiellement placé derrière une porte coulissante opaque ; on n’y voit ni la plaignante ni une relation sexuelle. Les quatre suivantes montrent la plaignante clairement consentante et même pleinement participative, en train de prodiguer une fellation à G.. Il n’y a aucune contrainte physique sur ces quatre vidéos, hormis le geste du prévenu qui appuie sur la tête de sa partenaire afin que celle-ci avale plus profondément son sexe. On distingue certes sur une vidéo un œil larmoyant de la plaignante dont le maquillage a coulé. Toutefois, au vu de la profondeur des fellations prodiguées, des réflexes vomitifs de la jeune femme et de l’absence d’émotion sur son visage (telles le dégoût, la peur, la tristesse ou le chagrin), il est tout à fait plausible, voire vraisemblable, que ces traces de larmes soient le résultat des insertions profondes du pénis de l’homme dans la bouche de l’intéressée. On sait aussi que la plaignante venait d’essuyer un refus de H. d’entretenir une relation sexuelle avec elle, ce qui a pu la contrarier. En tout état de cause, on ne peut que constater que la plaignante n’a jamais effectué le moindre geste pour manifester une quelconque désapprobation sur aucune de ces vidéos ;
Au cours de son audition du 3 février 2021, G.________ a admis qu’il avait filmé la plaignante en train de lui faire des fellations et qu’il l’avait déjà fait la première fois (PV aud. 1, p. 5, 2e et 7e par.), ce qui est peu compatible avec le fait qu’il ait pu craindre que ces vidéos révèlent une situation de contrainte, même psychique ; bien que gêné à l’idée que les autorités pénales puissent visionner les vidéos, il a indiqué l’application sur laquelle il les avait sécurisées ainsi que le mot de passe pour y accéder (ibidem, p. 7, 1er par.) ;
Jalouse de J., qui était aussi une « sexfriend » de G., la plaignante a admis qu’elle avait tenté de faire croire à G.________ que J.________ essayait de lui faire un enfant dans le dos et que toutes deux pratiquaient le triolisme avec un homme. J.________ a expliqué que, lorsque G.________ l’avait confrontée aux affirmations de la plaignante, elle avait nié l’intégralité de ces propos, G.________ ayant même pu constater que la plaignante ne figurait pas dans les contacts de son téléphone portable. J.________ a ajouté que, le lendemain, G.________ l’avait rappelée pour s’excuser, car il avait réalisé qu’il s’était fait berner (PV aud. 4, p. 4). Le 27 février 2020, G.________ a alors confronté la plaignante à ses allégations : il ressort clairement de la retranscription de cette conversation (P. 53/2) que la plaignante avoue qu’elle a menti car elle était jalouse en voyant les messages que G.________ envoyait à J.________ : G.________ : « Pourquoi t’as mytho ? », B.________ : « Ca m’a saoulée… », G.________ : « Pourquoi ça t’as saoulée ? », B.________ : « T’as l’droit d’avoir des plans cul à droite à gauche mais moi ça me fait chier de voir vos messages alors que je suis à côté. Ca m’a fait vriller en fait ! » ;
La plaignante a prétendu qu’elle avait été contrainte de subir l’acte sexuel avec F.________ et G.. Or, elle a voulu aller dormir chez F. directement après les faits litigieux alors qu’elle habitait pourtant à quelques centaines de mètres ; ensuite, après le refus de ce dernier, elle est retournée au [...] à pied pour y dormir avec G.. Cette attitude n’est pas compatible avec une contrainte qui viendrait d’être exercée sous la menace de la diffusion d’une sextape (PV aud. 1, p. 5) ; cela n’est pas non plus compatible avec une personne qui se serait sentie « salie », comme « une prostituée qu’on drogue et viole à la chaîne », comme la plaignante l’a affirmé (PV aud. 1, p. 5, 2e par., et p. 6, 4e par.). En outre, il n’y a pas de différence de narration de cet épisode comme les recourants le soutiennent : G. a reconduit les trois protagonistes au parking et est parti après les avoir déposés (H., PV aud. 5, p. 5, in limine) ; ensuite, F. a refusé que la plaignante dorme chez lui et cette dernière est retournée à pied au [...] où se trouvait G.________ ;
L’enregistrement audio 1 du soir du 27 février 2020 (cf. pièce à conviction no 41905 ; audio 1, à 07:57) – qui porte sur la mise au point que G.________ et B.________ ont eue au sujet des affirmations fallacieuses que cette dernière a propagées sur J.________ – renferme la déclaration de la plaignante, qui admet avoir couché avec F.________ et G.________ sans y avoir été forcée, comme il suit : B.________ : « Euh j’ai baisé que toi et F.________ », G.________ : « Ok, voilà. On t’a obligée ? », B.________ : « Non ». Cela accrédite entièrement la version des faits de G.________. En outre, la plaignante ne paraît pas le moins de monde effrayée ou impressionnée par son interlocuteur, bien que celui-ci la pousse dans ses retranchements pour qu’elle lui dise la vérité ;
Sur ce même enregistrement vidéo (dès 3:20), la conversation porte d’abord sur une dispute concernant un message dans lequel G.________ dit qu’il a écrit « escroc », tandis que la plaignante dit qu’il a écrit « escort » ; ensuite, G.________ dit qu’il lui a déjà dit qu’il gardait les vidéos pour son usage personnel ; et c’est à ce moment-là que la plaignante parle de « menaces cachées », mais on ignore tout du contexte et cela ne veut pas encore dire que le prévenu aurait proféré une menace psychique dans la nuit du 23 au 24 février 2020 ; de plus, à aucun moment durant la mise au point précitée, la plaignante ne fait état d’une menace concrète opérée sur elle quatre jours auparavant ;
La plaignante n’a pas fait une tentative de suicide directement après les faits du 23 au 24 février 2020 contrairement à ce qu’elle a prétendu dans sa plainte (PV aud. 1, p. 3, dernier par.), mais dans la nuit du 27 au 28 février 2020, après que G.________ l’avait confrontée au fait qu’elle lui avait menti, comme on vient de le voir, et après qu’il l’avait rejetée à l’issue de leur mise au point (« vas-y barre toi, espèce de folle ! » ; P. 53/2). La plaignante lui avait ensuite écrit « reviens ou tu vas le regretter », puis lui avait envoyé une image montrant qu’elle avait pris des médicaments et en lui disant « je te l’avais dit » (PV aud. 2, p. 8, 2e par.) ; G.________ avait alors appelé la police. La tentative de suicide de B.________ quelque temps plus tard apparaît bien plutôt être celle d’une jeune femme quittée par l’homme dont elle était amoureuse ;
Les messages entre J.________ et G.________ – dont les recourants se prévalent pour soutenir que J.________ en saurait plus sur la soirée litigieuse qu’elle voudrait bien le dire – ont été échangés avant et après l’envoi par la plaignante à G.________ d’une image de médicaments le soir de sa tentative de suicide le 27 février 2020 et ne prouvent en tout cas pas que G.________ aurait exercé un chantage vidéo sur la plaignante dans la nuit du 23 au 24 février 2020 ; rien ne permet de penser que J.________ aurait été au courant d’un tel chantage psychique, s’il avait existé, et qu’elle ne l’aurait pas dit à la police ; il n’y a donc pas lieu de réentendre J.________ comme les recourants semblent le demander ;
La plaignante souffrait, selon ses médecins traitants, d’importants troubles psychiatriques, qui n’étaient pas récents. Outre un état dépressif chronique, elle souffrait d’une personnalité émotionnellement labile, type borderline, marquée par une hypersensibilité émotionnelle, des comportements instables, impulsifs et irréfléchis, une labilité de l’humeur, un sentiment de vide chronique et un besoin de vivre des émotions intenses sans réfléchir aux conséquences. Elle était incapable de réagir de façon adéquate devant des situations de détresse ou de pression ; dans ces circonstances, ses symptômes d’angoisse augmentaient et elle n’arrivait plus à maîtriser ses réactions ou son discours. La plaignante souffrait également du syndrome de Münchhausen, rare, consistant à simuler des symptômes variés afin d’obtenir de l’aide et de l’attention. Elle était dans une grande souffrance, ce qui peut expliquer du moins partiellement ses mensonges, sa jalousie et son incapacité à gérer le fait que ses sentiments amoureux n’étaient pas partagés.
En définitive, il ressort du dossier que la plaignante s’est rendue de son plein gré au [...], a fait savoir à H.________ qu’elle voulait une relation sexuelle avec lui et a activement participé aux relations sexuelles qu’elle a eues avec F., puis avec G.. Elle n’était pas avinée à un tel point – par exemple en titubant, en se sentant mal ou en vomissant – que les trois hommes auraient dû se rendre compte qu’elle n’était plus maîtresse de ses actes. D’ailleurs, au visionnage des images issues des vidéos, elle n’apparaît pas dans un tel état. Aucun des protagonistes n’avait connaissance des maladies psychiatriques dont la plaignante souffrait et aurait ainsi éventuellement dû percevoir qu’elle était en situation de détresse. En outre, il apparaît que, jalouse d’une rivale, la plaignante a essayé et réussi à semer la zizanie entre G.________ et J.________ en prêtant à cette dernière une attitude contraire à la vérité. Enfin et surtout, comme évoqué ci-dessus, la plaignante a admis qu’elle a avait couché avec F.________ et G.________ (seulement) durant la soirée litigieuse et qu’elle n’avait pas été forcée à avoir des relations sexuelles avec eux. Il résulte ainsi bien plutôt de l’ensemble des éléments précités que la plaignante n’a pas assumé son propre comportement consistant à coucher avec deux hommes quasiment à la suite, le troisième ayant par ailleurs refusé ses avances. La plaignante s’est ensuite retrouvée confrontée à ses contre-vérités, ce qui a conduit l’homme dont elle était amoureuse à la quitter. Son affirmation selon laquelle elle aurait été contrainte à coucher avec les deux hommes, sous la menace de la diffusion d’une vidéo intime entre elle et G.________, n’est par conséquent pas crédible.
Le fait que les recourants considèrent que la plainte de leur fille est cohérente ne suffit pas à renverser l’appréciation qui vient d’être opérée. S’agissant de « la version de F.________ », les recourants font valoir que les déclarations de celui-ci « ne peuvent en aucun cas valider celles de G.________ et de H.________ », mais ils n’indiquent pas de quelles déclarations il s’agirait ; du reste, on ne saisit pas à quelles déclarations les recourants se réfèrent puisque F.________ a toujours prétendu qu’il ne se souvenait pas de la soirée litigieuse, notamment d’avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante (PV aud. 3 et 6). S’agissant de « la version de G.________ », on ne distingue pas la contradiction entre le fait que celui-ci ait (essayé) de filmer la plaignante en train d’avoir un rapport sexuel avec F.________ sans son consentement – et dont on verra ci-dessous que cela n’est pas répréhensible pénalement – et le fait qu’il fasse écrire par les femmes avec lesquelles il a des rapports sexuels qu’il n’y aura pas de relation sérieuse entre eux ; le fait d’avoir filmé la plaignante dans cette situation sans son accord démontre effectivement l’irrespect de G.________ à l’égard de la plaignante, mais ne prouve pas qu’il l’aurait violée ou contrainte sexuellement par chantage ; il en va de même du message no 582 que G.________ a envoyé à J.________ (« Mais si il l amene a l hopital sa peut apler plus loin »), puisque ce texte peut aussi vouloir dire qu’il craignait que la plaignante meure des suites de son tentamen, alors qu’il venait de la confronter à ses mensonges et de lui signifier que leur relation était terminée. Quoi qu’il en soit, on ne saurait déduire de ce seul message que G.________ aurait exercé une pression d’ordre psychique sur la plaignante pour qu’elle lui prodigue des fellations. S’agissant du « témoignage de J.________ et des échanges de messages avec G.________ », on relèvera tout d’abord que le témoignage de J.________ sur la soirée litigieuse n’est qu’un discours indirect, de sorte que des divergences sur des points de détail – et qui ne concernent par ailleurs pas ce qui est reproché à G.________ – n’a rien d’insolite ; en outre, rien ne permet de penser que G.________ et J.________ auraient préparé une version commune à relater à la police comme le soutiennent les recourants ; quant aux très nombreux messages que G.________ et J.________ ont échangés le soir du 27 février 2020, ils concernent l’éventualité que cette dernière dépose plainte contre la plaignante pour avoir propagé des contre-vérités à son encontre et le rendez-vous que G.________ entendait prendre avec la plaignante pour la confronter au faux comportement qu’elle avait prêté à J.________ et la « dégager » ; le fait que J.________ n’ait pas déclaré à la police qu’elle avait échangé ces nombreux messages avec G.________ le soir du tentamen ne permet pas de penser que J.________ dissimulerait d’autres informations compromettantes ; les recourants se bornent à avancer des suppositions qu’ils n’étayent même pas.
Quant à l’enregistrement audio de la confrontation entre la plaignante et G., le Ministère public a expliqué en détail que leur écoute permettait non seulement de confirmer les explications données par G. et J., mais également d’entendre la plaignante tenir des propos allant dans le sens de la version des faits telle que relatée par G., à savoir que la plaignante n’avait pas été forcée à coucher avec F.________ et G.. Quoi qu’en disent les recourants, l’attitude insistante de G. ne change rien à ce constat et on a vu ci-dessus que la plaignante n’apparaissait pas effrayée lors de cette conversation.
En conclusion, les arguments des recourants, mal fondés, doivent être rejetés. Les probabilités d’un acquittement de G.________ apparaissant très nettement supérieures à celles d’une condamnation, c’est à juste titre que le Ministère public a classé la procédure pour les chefs d’infraction de contrainte sexuelle et de viol.
5.1 Les recourants soutiennent que leur fille n’a jamais donné son consentement pour que G.________ la filme en train d’avoir une relation sexuelle avec F.________, de sorte qu’il devrait être condamné au sens de l’art. 179quater CP.
5.2 L'art. 179quater CP réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Selon l’al. 1 de cette disposition, se rend coupable de cette infraction celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci.
Les termes « un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé » couvrent ce que, dans la vie d'un individu, seul un cercle restreint de personnes peut percevoir (ATF 137 I 327 consid. 6.1). Les faits qui se produisent en public et qui peuvent être vus par chacun n'appartiennent pas au domaine protégé. Par conséquent, et inversement, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos, protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur ; il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé (ATF 137 I 327 précité et les références citées). Le domicile, mais aussi le bureau sont considérés comme la sphère privée (Henzelin/Massrouri, Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 7 ad art. 179quater CP).
L'infraction est intentionnelle. L’auteur doit ainsi avoir la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime ait donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis et alii, Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 179quater CP).
5.3 En l’espèce, le Ministère public a retenu que le consentement de la plaignante devait être considéré comme acquis, dès lors qu’elle avait déjà accepté que G.________ la filme pendant qu’elle lui prodiguait des fellations.
La vidéo a été prise dans un [...] dont on sait qu’il était susceptible d’être visité par les amis et connaissances de G.. Au moment où la plaignante avait une relation sexuelle avec F., le [...] était occupé par d’autres personnes, dans un autre espace séparé par une porte coulissante opaque. La plaignante et F.________ savaient que quelqu’un pouvait arriver à tout moment et c’est d’ailleurs ce qui s’est passé puisque H.________ a déclaré qu’il était entré dans la pièce et avait surpris les intéressés en train d’avoir une relation sexuelle. La vidéo n’a donc pas a été tournée dans un lieu de vie privée ou secrète comme l’entend la jurisprudence relative à l’art. 179quater CP. Cet élément objectif de l’infraction n’est donc pas rempli.
Comme évoqué ci-dessus, la vidéo contestée (LJBR1000) montre F.________ pendant quelques secondes, partiellement placé derrière une porte coulissante opaque. Le film est en constant mouvement, de sorte qu’on n’y voit rien de concret, hormis le fait que F.________ semble déshabillé. On ne distingue à aucun moment la plaignante ou une quelconque relation sexuelle. L’élément objectif d’un fait qui relèverait du domaine secret ou privé fait également défaut.
Enfin, comme indiqué par l’autorité intimée, dans la mesure où la plaignante avait déjà accepté que G.________ la filme en train de lui prodiguer une fellation dans un lieu qui ne saurait être considéré comme privé ou secret au sens de l’art. 179quater CP, ce dernier pouvait partir du principe que la plaignante consentait à être filmée.
Les éléments constitutifs de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’étant pas réalisés, c’est à juste titre que le Ministère a classé la procédure pour ce chef d’infraction.
Il résulte de ce qui précède que le recours de X1.________ et de X2.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Dès lors que les frais d’intervention de Me Raphaël Guisan sont couverts par la compagnie de protection juridique des recourants (P. 65), il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité.
Me Patrick Sutter, défenseur d’office de F., a produit une liste d’opérations indiquant 9h20 d’activité. Cette durée est excessive dès lors que le recours ne contenait pas de conclusions susceptibles de remettre en cause le classement prononcé en faveur de F.. Au surplus, le temps consacré à la rédaction de la liste d’opérations, par 10 min., et à la rédaction de la lettre d’accompagnement du 16 mai 2023, par 5 min., ne sera pas pris en compte dans la mesure où il s’agit de travail de secrétariat et non d’avocat. Le contenu des autres lettres et des courriels n’a pas été produit, de sorte qu’il sera retenu 1h d’activité au lieu de 2h10. L’étude du dossier à chaque fois que l’affaire est reprise (1h15 au total) ne se justifie pas et ne sera pas prise en compte, puisque le dossier est connu depuis le 3 février 2021. Le temps consacré à la lecture de l’ordonnance litigieuse, du recours et des déterminations du Ministère public et de G.________ est excessif, de sorte qu’il sera retenu 1h30 au lieu de trois. En définitive, il sera retenu 5h10 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 930 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 18 fr. 60, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 73 fr. 05, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 1’022 fr. en chiffres arrondis.
Au vu du travail accompli par Me Rachel Rytz, défenseur d’office de G., il sera retenu le même nombre d’heures que pour Me Patrick Sutter, mais on y ajoutera deux heures dans la mesure où son activité devait être plus conséquente puisque le recours visait précisément le classement prononcé en faveur de G., d’une part, et où ses déterminations sont plus importantes, d’autre part, ce qui correspond à un défraiement de 1'290 francs. Avec les débours par 25 fr. 80 et la TVA de 101 fr. 30 sur le tout, l’indemnité d’office s’élève au total à 1'418 fr. en chiffres arrondis.
Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de recours, fixés à 3'300 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et les indemnités précitées, seront exceptionnel-lement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 août 2022 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Patrick Sutter, défenseur d’office de F.________, par 1'022 fr. (mille vingt-deux francs), est laissée à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité allouée à Me Rachel Rytz, défenseur d’office de G.________, par 1'418 fr. (mille quatre cent dix-huit francs), est laissée à la charge de l’Etat.
V. Les frais de la procédure de recours, par 3'300 fr. (trois mille trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :