Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.05.2023 396

TRIBUNAL CANTONAL

396

PE23.002434-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 mai 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Jaunin


Art. 177 al. 3 CP ; 310, 384 let. b et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2023 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 9 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.002434-AKA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 11 novembre 2022, W.________ a déposé plainte pénale contre sa colocataire I.________ pour voies de fait. Elle exposait que, le 13 octobre 2022, dans [...], à [...], cette dernière lui avait asséné une gifle au visage. En retour, la plaignante l’avait traitée de « salope » (PV audition 1).

I.________ a été entendue le 17 janvier 2023 par la police. Elle a exposé que la colocation avec W.________ était tendue et a reconnu que, prise d’émotion, elle avait « perdu le contrôle » et lui avait donné une gifle. Elle a émis des regrets (PV audition 2).

B. Par ordonnance du 9 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a constaté que W.________ avait riposté à la gifle reçue par une injure, de sorte que l’art. 177 al. 3 CP était applicable par analogie. En conséquence, vu la riposte immédiate de la plaignante, il a estimé que I.________ pouvait être exemptée de toute peine.

Le pli contenant cette ordonnance a été retourné le 20 février 2023 au Ministère public avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». Le même jour, l’ordonnance en question a été renvoyée aux parties (cf. PV des opérations, p. 2).

Par courriel du 18 mars 2023, W.________ a exposé au procureur sa situation ainsi que le déroulement des faits, en lui demandant d’entrer en matière sur sa plainte. Elle a précisé : « Je suis peux être un peu en retard pour vous écrire toutes mes excuses a cela. (sic) » (cf. pièces de forme).

C. Par acte du 27 mars 2023 (date du sceau postal), W.________ a recouru contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions formelles mais en indiquant qu’elle contestait le prononcé du Ministère public.

Par courrier du 3 mai 2023, dans le délai imparti par la Chambre de céans, le procureur a indiqué que, conformément à la pratique actuelle du Ministère public fondée sur la directive n° 2.1 du Procureur général, l’ordonnance de non-entrée en matière avait été adressée à la plaignante par courrier A.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP).

1.3 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).

L'art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181 consid. 2). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).

En l’espèce, l’ordonnance querellée a été envoyée à la recourante le 20 février 2023 sous pli simple et ce contrairement à ce que prévoit l’art. 85 al. 2 CPP, de sorte qu’on ignore à quelle date cette dernière a reçu le prononcé litigieux. Toutefois, dans le courriel qu’elle a adressé le 18 mars 2023 au procureur, elle a reconnu qu’elle était « un peu en retard ». Il s’ensuit qu’à cette date, elle savait déjà qu’elle n’était plus à même de respecter le délai de recours de dix jours. Partant, interjeté le 27 mars 2023, le recours est manifestement tardif et doit dès lors être déclaré irrecevable.

Par surabondance, on relèvera que l’acte de recours ne respecte pas les exigences de motivation de l’art. 385 al.1 CPP. En effet, la recourante se limite à exposer les raisons qui l’ont amenée à déposer plainte, son ressenti au moment des faits et divers griefs à l’égard d’autres personnes, y compris d’éducateurs, étrangères à la présente cause. En revanche, elle ne soulève aucun moyen critique à l’égard de l’ordonnance attaquée et n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision – soit l’application de l’art. 177 al. 3 CP – seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Partant, le recours serait également irrecevable pour ce motif.

Enfin, sur le fond, le recours devrait de toute manière être rejeté. En effet, l’origine de l’altercation est peu claire. En revanche, la plaignante et la prévenue, qui vivaient alors en colocation dans un appartement protégé, s’accordent sur le fait que leurs relations étaient tendues et que la communication entre elles était difficile. Pour sa part, la prévenue a évoqué sa situation personnelle, des envies suicidaires et des crises d’épilepsie. Elle a expliqué avoir perdu patience, l’émotion ayant pris le dessus (« la goutte d’eau est sortie du vase »). Elle a émis des regrets quant à son geste. De plus, selon ses dires, les deux femmes se seraient réconciliées deux semaines après les faits, la plaignante ayant du reste emménagé dans un autre appartement depuis la fin de l’année 2022 (cf. PV audition 2). En définitive, les causes et l’enchaînement de l’altercation ne pouvant être que difficilement reconstitués, c’est à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte en faisant application de l’art. 177 al. 3 CP.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme W.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Mme I.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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