TRIBUNAL CANTONAL
390
PE23.025083-JSE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 23 mai 2024
Composition : M. K R I E G E R, président
Mmes Elkaim et Chollet, juges Greffier : M. Ritter
Art. 221 al. 1bis CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2024 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.025083-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre C.________, né en 2005, pour incendie intentionnel, ayant entraîné la mort d’une personne et causé des dommages considérables.
Il est reproché au prévenu d’avoir bouté le feu à un bâtiment de l’exploitation agricole de la famille [...], le 21 décembre 2023 à [...], entraînant ainsi la mort d’un employé de la ferme, [...], et de quelque 400 bovins.
b) C.________ a été appréhendé le 11 janvier 2024. L’audition d'arrestation a eu lieu le 12 janvier 2024.
c) Par demande motivée du 12 janvier 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois, motif pris des risques de collusion et de récidive que présenterait l’intéressé, à l’encontre duquel existeraient des soupçons suffisants.
d) Le prévenu a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 13 janvier 2024. Il a nié les faits incriminés et contesté tout risque d’altération de preuves.
e) Par ordonnance du 13 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prononcé la détention provisoire de C.________ (I) et fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 10 février 2024 (II).
Considérant que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu, le tribunal a retenu l’existence d’un risque de collusion.
f) Par ordonnance du 13 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I) et fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 mai 2024 (II). Le tribunal a retenu l’existence d’un risque de collusion et d’un risque de réitération qualifié. Il a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus au vu de leur intensité.
g) Par acte adressé le 25 avril 2024 au Ministère public, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a sollicité sa mise en liberté immédiate. Il a fait valoir, en substance, que les conditions à son maintien en détention n’étaient pas, respectivement plus, réunies, en ce sens qu’aucun élément probant ne permettrait de privilégier l’origine criminelle de l’incendie ni, a fortiori, de le lui imputer, faute de tout soupçon suffisant. Il ajoutait que le risque de réitération qualifié n’était en tout état de cause pas réalisé. Le prévenu se référait notamment aux tranches horaires indiquées par différents témoins quant à sa présence sur les lieux, laquelle serait, selon lui, impossible au moment du départ du feu. Il a en revanche admis s’être rendu sur place par la suite et avoir appelé le 118.
h) Le 29 avril 2024, le Ministère public a conclu au rejet de la demande, moyen pris de l’existence persistante d’un risque de réitération qualifié, les soupçons étant jugés suffisants. Il a par ailleurs requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. S’agissant des horaires, la procureure a relevé que les indications des témoins étaient forcément approximatives, certains d’entre eux, comme le beau-père du prévenu, revenant par exemple sur leurs déclarations. De même, l’analyse des données de l’application Ryd du véhicule du prévenu faisait ressortir le peu de fiabilité de celles-ci, puisque ce logiciel avait, à une reprise au moins, enregistré un trajet de deux minutes sans aucune distance parcourue. De même, un trajet allégué par le prévenu ne se retrouverait pas sur l’application. La procureure est ainsi parvenue à la conclusion qu’il était probable que ni l’application, ni les déclarations du prévenu n’étaient fiables.
En revanche, toujours selon le Parquet, de nombreux témoignages se recoupaient pour dire que l’un des frères [...] – le prévenu a un frère jumeau prénommé [...] – était présent à la ferme au moment de l’incendie et ce même si les heures étaient incertaines. Sa présence ne s’expliquerait pas autrement que par le fait qu’il aurait allumé le feu. Il était en effet environ deux heures du matin. Il serait par ailleurs impossible que celui des deux frères qui a été vu sur place se soit rendu aussi rapidement sur les lieux après que l’alarme avait été donnée. Enfin, celui qui était sur les lieux n’avait aucune raison de s’y trouver. Les soupçons se portaient plutôt sur le prévenu. En effet, d’une part, l’un des témoins, [...], qui dit très bien le connaître et qui était l’un des premiers intervenants parmi les pompiers, l’aurait formellement reconnu ; d’autre part, le recourant, lui-même, a admis s’être rendu sur les lieux. Différents témoins, sans savoir duquel des deux frères il s’agissait, ont néanmoins pu dire qu’il s’agissait toujours du même. Enfin, certaines des explications fournies par le prévenu auraient été contredites par les mesures d’enquête et l’intéressé est connu pour avoir une passion pour les feux bleus et un besoin de passer pour un sauveur.
Ainsi, toujours selon le Ministère public, le scénario le plus probable est ainsi que le prévenu se soit rendu à vélo sur les lieux – des vélos ont été retrouvés chez lui – qu’il ait bouté le feu, qu’il soit rentré chez lui après avoir regardé l’incendie prendre, puis soit retourné sur place en voiture, avant de donner l’alerte en appelant le 118.
Le Ministère public retient en outre un risque de réitération qualifié, car le prévenu souffrirait d’un trouble psychique, compte tenu notamment de sa mythomanie. Il serait ainsi à craindre qu’une fois relâché, le recourant ne mette le feu à d’autres bâtiments. La procureure relève que la présence de véhicules devant la ferme ne l’a pas empêché d’agir, en prenant ce faisant le risque que des personnes se trouvent à l’intérieur. Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre et il y aurait lieu d’attendre son résultat. Enfin, le rapport de l’Ecole des sciences criminelles n’a pas encore été rendu, l’analyse d’un bocal avec une mèche, retrouvé par une premeneuse, est toujours en cours. Pour le reste, aucune mesure de substitution ne serait à même de pallier le risque. Enfin, toujours selon le Parquet, la détention resterait proportionnée, étant ajouté que la police n’a pas encore rendu son rapport final. A cet égard, des appréciations orales ont d’ores et déjà été remises au Ministère public, lesquelles ne permettent ni d’affirmer, ni d’infirmer une conclusion criminelle formelle.
i) Le prévenu a été entendu le 6 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte. Contestant l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, il a reconnu avoir dit des mensonges lors de ses auditions. Il a confirmé ses conclusions tendant à sa libération immédiate.
B. Par ordonnance du 6 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par C.________ le 25 avril 2024 (I), a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 août 2024 (II), et a dit que les frais, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a considéré notamment ce qui suit :
« (…). la thèse qui paraît la plus probable à ce stade des investigations est que C.________ se soit rendu de son domicile situé à [...] jusqu’à [...] au moyen d’un vélo, possiblement l’un qui se trouvent sur la ferme de son beau-père, en laissant son téléphone et sa montre connectée à son domicile, puis qu’il ait mis le feu à la ferme de la famille [...], entre 1h et 1h30 du matin, et qu’il soit resté sur les lieux pour voir le début de l’incendie. Vers 2h00 du matin, il est retourné à [...] à vélo, où il a pris son véhicule pour retourner à la ferme des [...], faisant un appel au 118 pour faire croire qu’il arrivait par hasard.
Ce scénario repose sur divers éléments recueillis par les enquêteurs, dont des témoignages, notamment ceux de [...] (PV aud. 25) et [...] (PV aud. 26) ; le fait qu’il y ait des vélos à son domicile de [...] et que des déodorants de marque Axe aient été retrouvés lors de la perquisition ; par ses explications qui sont clairement contredites par les éléments du dossier et notamment le fait qu’un policier l’aurait pris en charge dans sa voiture à [...] alors qu’il se rendait sur les lieux du sinistre ; et parce qu’il a une fascination voire un fanatisme pour le domaine des feux bleus (police, pompier, ambulance) (P. 25).
Dans sa demande de mise en liberté, la défense tente de démontrer que le timing donné par les différents témoins rend impossible la présence de C.________ sur les lieux de l’incendie avant l’heure à laquelle indique lui-même s’y être rendu et qui correspond à l’heure à laquelle il a fait appel au 118, soit peu après 2h50 (P. 25, p. 10). Or, il est manifeste que les heures données par les témoins ne sont pas forcément exactes. En effet, plusieurs d’entre eux font partie des pompiers ou des personnes touchées de près par l’incendie et qui ont lutté des heures durant contre un incendie d’une intensité particulière, si bien que les repères temporels peuvent s’en trouver perturbés. Quoi qu’il en soit, de nombreux témoignages se recoupent pour dire que l’un des frères [...], et selon toute vraisemblance C.________, était sur les lieux du sinistre peu après le début de l’incendie et dans tous les cas avant que les pompiers n’interviennent (PV aud. 5, 6, 18, 27).
Au vu de ce qui précède et dans le cadre de l’examen limité à la vraisemblance auquel le Tribunal des mesures de contrainte est tenu, force est de constater qu’il existe toujours des charges suffisantes à l’encontre de C.________, si bien que la première condition de l’art. 221 al. 1 CP est réalisée. Pour le surplus, l’analyse complète des éléments à charge et à décharge appartiendra au juge de fond. (…) ».
Ecartant désormais tout risque de collusion, le tribunal a ensuite considéré qu’il existait toujours un risque de réitération. Il a enfin estimé qu’aucune mesure de substitution ne serait à même de pallier ce risque, en ajoutant que la sécurité publique devait primer.
C. Par acte du 15 mai 2024, C.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que sa libération immédiate est prononcée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 1er juin 2023/439 consid. 1.1 ; CREP 2 mars 2023/156 consid. 1.1 ; CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c, dans sa teneur modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 p. 6351]).
Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).
Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP, dans sa teneur modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]).
2.2 Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités).
En l’espèce, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il se réfère en particulier à l’appréciation de l’Ecole des sciences criminelles qui, s’agissant de la cause de l’incendie, relève que cela semble peu probable que l’on arrive à déterminer quoi que ce soit, en raison des travaux effectués sur les lieux sitôt après l’alerte pour rechercher le corps de la victime. L’expert aurait ainsi déclaré que le départ de feu pouvait aussi bien être dû à un dysfonctionnement électrique qu’à une cause humaine. Par ailleurs, le bocal faisant penser à un « cocktail molotov » et retrouvé par une passante, n’aurait pas encore été analysé au jour du recours, notamment s’agissant des traces ADN. Le recourant en déduit que, s’il y avait eu des indices incriminants, il en aurait été fait état. Enfin, il conteste le fait que le Ministère public s’écarte des horaires indiqués par certains témoins et conclut, compte tenu des temps de trajet, qu’il est impossible qu’il soit l’auteur des faits. Le recourant critique enfin l’explication, tenue pour sommaire, du Parquet pour ce qui est de sa mythomanie et de sa passion des feux bleus – qu’il ne conteste pas –, tout en relevant que cela ne fait pas de lui un criminel.
Le Tribunal des mesures de contrainte fonde son rejet de la demande de mise en liberté et la prolongation de la détention sur le risque de récidive qualifié. S’agissant des soupçons pesant sur le prévenu, la lecture des auditions, notamment de l’audition de confrontation entre les deux frères (PV aud. 35), montre que le recourant a menti. Il ressort en effet du dossier et de cette audition que le recourant, pompier volontaire et ambulancier, prétendait souvent être « en mission » alors qu’il ne l’était pas. Du propre aveu de sa mère, il aurait une tendance à enjoliver ses récits et éprouverait un besoin de paraître plus important qu’il ne l’est. Surtout, divers éléments au dossier constituent des indices importants en faveur de son implication directe dans le départ de feu, comme le fait qu’il se soit trouvé sur les lieux de l’incendie, sans avoir rien à y faire de particulier selon les déclarations de plusieurs témoins. Le prévenu a en outre été reconnu par plusieurs personnes, dont [...], qui est l’un de ses proches amis et qui est intervenu comme pompier sur le sinistre. Le recourant a prétendu être présent en sa qualité d’ambulancier ce soir-là, tout en admettant par la suite avoir menti à cet égard. Selon l’hypothèse du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aurait pu se rendre une première fois sur les lieux à vélo, sans son téléphone ou sa montre connectée, pour bouter le feu. Cette théorie repose en partie sur les dires d’un témoin qui a vu quelqu’un à vélo peu avant l’incendie aux abords des lieux. Le recourant conteste avoir eu alors un vélo à disposition, mais le témoin a désigné sur la planche photographique le frère jumeau du recourant, étant précisé que les deux frères se ressemblent beaucoup. Par ailleurs, dans l’audition de confrontation, le frère du recourant a déclaré que le recourant avait bien accès à un vélo chez son beau-père et que le local abritant les cycles était ouvert (PV aud. 35, lignes 199 ss). Qui plus est, une promeneuse a trouvé à proximité un bocal avec une mèche et un déodorant de marque Axe. Cet objet est encore en analyse auprès de l’Ecole des sciences criminelles, étant précisé que des déodorants de cette même marque ont été trouvés chez le recourant. Par ailleurs, exposant le déroulement de ses déplacements jusqu’à l’incendie, le recourant a prétendu qu’un policier l’aurait pris dans sa voiture alors qu’il se rendait sur les lieux du sinistre, ce qui a été démenti par les forces de l’ordre.
La Cour de céans fait sienne cette appréciation, à laquelle il sera donc sans autre renvoyé. Il ressort ensuite effectivement du dossier que le recourant est fasciné par les feux bleus, à savoir tout ce qui relève des interventions d’urgence par les pompiers, la police et les ambulanciers. Il admet également lui-même avoir un problème de mythomanie, ce qui rend inutile une plus ample motivation de la part du Tribunal des mesures de contrainte quant à cette question.
En conclusion de ce qui précède, et en l’état, la conditions préalable des forts soupçons de la commission d’une infraction paraît à ce stade réalisée au vu des éléments convergents énoncés ci-dessus.
S’agissant d’un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, le fait que le casier judiciaire du recourant est vierge constitue un motif en sa faveur. Toutefois, compte tenu des biens à protéger et dans l’attente du rapport d’expertise psychiatrique notamment, la protection de la sécurité publique doit primer. En effet, l’incendie était massif, un jeune homme y a perdu la vie et des centaines d’animaux ont péri. Le recourant éprouve une singulière attraction pour les feux bleus et semble animé d’un besoin de se mettre en valeur, ce qui participe du risque de réitération. Le péril à juguler est donc d’une particulière ampleur au regard de la sécurité publique. Par ailleurs, on peut, toujours en l’état, présumer l’existence d’un trouble psychiatrique, lequel devra être précisé à dire d’expert. A cet égard encore, la protection de l’intérêt public doit ainsi primer sur l’intérêt du prévenu à rester en liberté.
C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu et ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
La durée de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 8 août 2024, n’est au demeurant pas excessive au regard de l’art. 212 al. 3 CPP compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée au vu des infractions en cause. Au demeurant, l’enquête se poursuit sans désemparer.
C’est également à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP), considérant qu’aucune ne serait apte à pallier le risque de récidive qualifié retenu. Le recourant n’en demande au demeurant aucune.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 francs, correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat pour le mémoire de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total arrondi au franc supérieur.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 mai 2024 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 596 francs (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :