TRIBUNAL CANTONAL
390
PE20.017850-MAO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 15 mai 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Vanhove
Art. 90, 189, 394 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2023 par B.V.________ contre l’ordonnance de refus d’ordonner une nouvelle expertise rendue le 16 janvier 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.017850-MAO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 12 août 2020, ensuite d’un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu pendant son sommeil, A.V.________ a été admis en urgence à l’unité neurovasculaire « Stroke unit » de l’Hôpital de Nyon, rattaché au Groupement hospitalier de l’ouest lémanique (GHOL), en raison de son déficit neurologique. Son décès est intervenu le 21 août 2020.
Le 9 octobre 2020, l’épouse du défunt, depuis lors décédée, C.________ et le fils du défunt B.V., ont déposé plainte à l’encontre du GHOL, estimant que A.V. était décédé à la suite de plusieurs erreurs médicales et d’un manque de surveillance de la part du personnel médical de l’établissement.
Par courrier du 26 novembre 2020, les plaignants, par leur conseil, ont fait valoir que le corps médical du GHOL aurait dû surveiller étroitement l’état de santé de feu A.V.________ et déceler le risque de broncho-aspiration, important en cas d’AVC. Ils ont également considéré qu’il y avait de fortes raisons de penser que le patient n’aurait pas été infecté par une broncho-pneumonie et ne serait pas décédé s’il avait été alimenté par voie nasale.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public ou la procureure) a ordonné le séquestre en mains du GHOL du dossier médical de A.V.________, concernant son séjour du 12 au 21 août 2020.
Par décision du 26 janvier 2021, le Ministère public a désigné Me Monica Mitrea en qualité de conseil juridique gratuit de C.________ et B.V.________.
Le 19 avril 2021, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale pour définir les circonstances du décès de A.V.________ survenu le 21 août 2020 à l’Hôpital de Nyon.
Le 3 septembre 2021, la procureure a entendu Dr [...], co-auteur du rapport d’anatomo-pathologique du 16 décembre 2020, en qualité de témoin (PV aud. 1).
Le 7 octobre 2021, la procureure a entendu Dr [...], neurologue au sein de l’unité neurovasculaire, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2).
Par mandat d’expertise du 8 mars 2022, le Ministère public a désigné en qualité d’experte la Prof. [...], directrice du centre universitaire romand de médecine légale (CURML), assistée de la Dre [...], médecin interne au CURML, site de Genève, et du Prof. [...], médecin adjoint agrégé au Service de Neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec pour mission de répondre aux questions posées par le Ministère public et Me Mitrea.
Le 21 mars 2022, le greffe a transmis, par voie numérisée, l’intégralité du dossier médical de A.V.________ aux experts.
Le 3 août 2022, les Prof. [...] et [...], ainsi que la Dre [...], ont déposé un rapport d’expertise (P. 44). Dans leur conclusion, les experts n’ont pas relevé de manquement aux règles de l’art médical lors de la prise en charge thérapeutique de A.V.________ à la « Stroke unit » de l’Hôpital de Nyon. Selon eux, les éléments dans le dossier médical et le changement d’alimentation n’ont pas joué de rôle dans l’évolution clinique défavorable ayant finalement conduit au décès de A.V.________, dont le pronostic vital était d’ores et déjà engagé.
Par courrier de son conseil du 7 novembre 2022, B.V.________ a contesté les conclusions de l’expertise et a notamment requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise du dossier médical de feu A.V.________.
B. Par ordonnance du 16 janvier 2023, le Ministère public a rejeté la requête présentée le 7 novembre 2022 par B.V.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
En substance, la procureure a considéré que l’expertise multidisciplinaire du 3 août 2022 était claire et complète et que la requête du 7 novembre 2022 consistait, pour la partie plaignante, à substituer sa propre appréciation du dossier à celle faite par les experts, mettant en avant des arguments similaires à ceux d’ores et déjà exprimés et connus des experts. La procureure a en outre relevé que la requête s’apparentait dès lors à une demande de contre-expertise, qui devait être rejetée, faute de réaliser l’une des trois conditions énumérées par la loi.
C. Par acte du 30 janvier 2023, B.V.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que la requête présentée le 7 novembre 2022 est admise et une nouvelle expertise est ordonnée, subsidiairement à son annulation et à ce que soit ordonnée la mise en œuvre d’une contre-expertise.
A l’appui de son recours, le recourant produit notamment un courriel du 3 février 2021 adressé au Dr [...], dont il ressort notamment ce qui suit : « (…) Cela dit, suite à notre entretien téléphonique du 20 janvier dernier, vous m’avez indiqué que :
Il est indéniable que le décès de feu Monsieur A.V.________ a été causé par de la broncho-pneumopathie d’aspiration, elle-même causée par la présence de matériel exogène, soit la nourriture dans ses poumons. Il est possible d’affirmer, sans aucun doute, qu’il ne s’agissait pas de salive mais bien de nourriture solide. (…).
Feu Monsieur A.V.________ présentait (…). Toutefois, il s’agit d’éléments annexes, qui ne sont pas la cause du décès de feu Monsieur A.V.________. Une personne peut tout à fait continuer à vivre malgré ces pathologies. (…). » (Pièce produite 2).
Le recourant produit également un certificat médical daté du 24 novembre 2020 et établi par le Dr [...] dont il ressort notamment ce qui suit :
« D’après les faits relatés par Madame C.________ et son fils Monsieur B.V., il parait très surprenant que feu Monsieur A.V. ait pu bénéficier dès le week-end du 14 au 16 août 2020, d’une alimentation solide normale sans avoir eu au préalable un test de déglutition.
Ce test (…) permet, notamment en cas de trouble de déglutition avéré, d’éviter la survenue d’une éventuelle pneumopathie de broncho-aspiration, par l’adaptation du bol alimentaire (…) ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 décembre 2012/739).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2.1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al. 1) ; si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2, 1re phrase). D’après l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1) ; les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2).
La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées).
1.2.2 En l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le mercredi 18 janvier 2023 et échoyait le vendredi 27 janvier 2023, ce que le recourant – ou plutôt son conseil – admet explicitement dans son recours, aucune des exceptions à la computation ordinaire des délais en vertu de l’art. 90 al. 2 CPP n’étant réalisée. Or, bien que daté du 27 janvier 2023, le recours n’a été enregistré en recommandé à un bureau de poste suisse que le lundi 30 janvier 2023.
1.2.3 La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526 consid. 3.1, ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391 ; ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375 ; TF 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3, in SJ 2020 I p. 232). L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans connaître le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (TF 6B_154/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_157/2020 précité consid. 2.3 ; TF 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2 et la référence). Ainsi, il n'est pas admissible d'indiquer à l'autorité judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d'affirmer qu'il a été déposé dans les délais tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu à la disposition du Tribunal fédéral. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours (TF 6B_157/2020 précité consid. 2.3 et la référence). Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (TF 6B_154/2020 précité consid. 3.1.2).
1.2.4 Dans le cas présent, le conseil du recourant a indiqué dans sa lettre d’accompagnement détenir la preuve vidéo que le pli a été posté dans les délais et en dehors des heures, et tenir cette preuve à disposition de l’autorité de recours. Cette indication ne permet pas en soi de renverser la présomption d’exactitude du sceau postal mais uniquement, pour le cas où cet enregistrement est fourni par la suite, de considérer que ce renversement de la présomption a été fourni dans le délai. La question de savoir si c’est à l’autorité de solliciter la production de la preuve ou si c’est à la partie elle-même de spontanément la fournir peut ici rester indécise pour les motifs ci-après.
1.3 Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). L’art. 189 CPP prévoit ainsi la possibilité de compléter ou de clarifier une expertise. La décision relève de l’appréciation quant à l’opportunité d’administrer ou non cette preuve. Il en découle que la recevabilité du recours ne peut être admise qu’en cas de préjudice irréparable, en application de l’art. 394 let. b CPP et de la jurisprudence y afférente (CREP 27 novembre 2019/953 ; CREP 6 juin 2014/392).
L’art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). La jurisprudence admet l’existence d’un « préjudice juridique », lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l’audition d’un témoin très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d’une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu’ils visent des faits non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (TF 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_265/2020 du 31 août 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3). La loi exige en outre que les faits en question soient pertinents (cf. art. 139 al. 2 CPP ; TF 1B_278/2021 du 28 mai 2021 consid. 2 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89).
Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d'une façon qui permette à l'autorité pénale ou à un autre expert d'en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu'elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l'instruction au moment où l'expertise est réalisée, lorsqu'elle ne tient pas compte de l'état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu'elle ne spécifie pas sur quelles pièces l'expert s'est basé pour faire son travail ou lorsqu'il apparaît que l'expert n'a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu'il a été mandaté (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 189 CPP ; CREP 27 janvier 2023/16 ; voir également : TF 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). Une expertise est peu claire lorsqu'elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, notamment lorsqu'elle omet de rendre compte de positions doctrinales différentes de celle retenue par l'auteur du rapport, lorsqu'elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l'expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu'elle n'est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP ; CREP 14 novembre 2022/844).
Il y a notamment doute sur l'exactitude de l'expertise (cf. art. 189 let. c CPP) lorsque la compétence de l'expert est remise en question de façon convaincante ou qu'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise, mais également lorsqu'il adopte, lors de sa déposition orale, une position différente de celle qu'il soutenait dans son rapport (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP).
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2). Le juge qui considère l'expertise concluante et en fait sien le résultat procède à une appréciation arbitraire, si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 ; CREP 27 mai 2019/429 consid. 2.2.2).
Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclaircir les mêmes questions que celles qui ont été posées n’est susceptible d’être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) est jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n’emporte pas conviction et qu’il est susceptible d’être mis en cause (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 809 p. 514). Le juge doit donc nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle qui sera confiée à de nouveaux experts. La première expertise doit donc apparaitre comme incomplète ou inexacte sur des faits pertinents. Le juge peut ainsi ordonner une contre-expertise dont l’objet consistera à contrôler et à vérifier l’exactitude et la justesse des constatations et des conclusions de la première expertise, en confirmant ou infirmant celles-ci. Dans cette éventualité, le juge remettra aux nouveaux experts le premier rapport d’expertise et les mêmes objets et documents qui ont été communiqués aux premiers experts (Piquerez, op. et loc. cit.).
1.4 En l’espèce, le recourant s’en prend à l’expertise et demande qu’une nouvelle expertise, subsidiairement une contre-expertise, soit ordonnée. En substance, il reproche au rapport d’expertise d’être incomplet, peu clair, contradictoire et lacunaire, de n’être pas fondé sur l’ensemble des pièces transmises et de ne pas répondre pas aux questions posées de manière compréhensible ou logique. Dans un premier moyen, le recourant reproche aux experts de contredire les déclarations du Dr [...] selon lesquelles le patient « était suffisamment stable pour justifier qu’il soit transféré en lit non monitoré en médecine interne », ainsi que celles du Dr [...] des HUG (pièces produites 2 et 3). Dans un deuxième moyen, le recourant fait valoir que le rapport d’expertise n’indiquerait pas les motifs ayant justifié le transfert du défunt des soins intensifs à l’étage de médecine interne, alors que la famille s’y opposait. Dans un troisième moyen, le recourant considère que le rapport est également contradictoire lorsqu’il reprend les termes du rapport d’anatomo-pathologie émanant de l’Institut Universitaire du CHUV, validé électroniquement le 16 décembre 2020. Dans deux moyens supplémentaires, le recourant s’en prend aux options médicales choisies, en lien en particulier avec la déglutition du patient et son alimentation. Enfin, dans un dernier moyen, le recourant reproche aux experts de ne pas s’être prononcé sur la conformité des bilans de déglutition effectués au regard des règles médicales.
Ce faisant, le recourant ne fait pas valoir que sa réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique ne pourra pas être réitérée sans préjudice juridique. Il ne prétend pas non plus que l’une des exceptions consenties par la jurisprudence serait réalisée. Or, l’objet de l’expertise n’est manifestement pas susceptible de s’altérer, dans la mesure où celle-ci se base notamment sur l’étude du dossier de procédure mis à disposition, ainsi que l’examen des lames histologiques pulmonaires effectuées lors de l’autopsie anatomo-pathologique du corps de A.V., le 24 août 2020. Il apparait ainsi que le recours est irrecevable. Toutefois, en l’occurrence, la question de la recevabilité du recours d’B.V. pourrait de toute manière ouverte, dans la mesure où il devrait de toute façon être rejeté pour les motifs suivants.
En effet, l’expertise médico-légale a été conduite la Prof. [...], spécialiste FMH en médecine légale et directrice du CURML, assistée de la Dre [...], médecin interne au CURML, et le Prof. [...] médecin adjoint agrégé au Service de Neurochirurgie des HUG. Leur rapport d’expertise du 3 août 2022 est constitué de 57 pages et se base notamment sur l’étude du dossier médical du patient, sur l’examen des lames histologiques pulmonaires effectuées lors de l’autopsie et sur l’étude de la littérature scientifique, qui figure en bibliographie (cf. P. 44, p. 5 et 49). Aucun élément ne permet ainsi de retenir que le rapport ne serait pas suffisamment étayé. En outre, au terme d’un rapport structuré, les experts répondent de façon exhaustive aux huit questions du Ministère public et aux 21 questions du recourant (P. 44, p. 50 à 57). En substance, les experts retiennent que le décès de A.V.________ est consécutif à un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu chez une personne souffrant de multiples comorbidités (notamment cardio-vasculaires). Cet AVC se serait compliqué d’une broncho-pneumonie d’aspiration à l’origine d’une décompensation respiratoire – elle-même favorisée par l’état de santé déjà précaire du défunt – ayant contribué à la survenue de l’issue fatale. Ils relèvent en outre aucun manquement aux règles de l’art médical lors de la prise en charge thérapeutique du patient. En particulier, le choix du régime alimentaire était conforme aux capacités de déglutition du patient et celles-ci ont été évaluées, puis réévaluées, conformément aux règles de l’art, ce qui a entrainé un changement dans la prise en charge lorsque la situation s’est dégradée. Enfin à dires d’experts, il est très peu probable que A.V.________ ait survécu s’il n’avait pas été victime d’une broncho-pneumonie d’aspiration, compte tenu du pronostic vital d’emblée réservé, de l’atteinte neurologique et de son état de santé déjà précaire. Ils précisent également que la pose d’une sonde nasogastrique ne permet pas de prévenir les broncho-aspirations et que sa mise en place aurait été futile et discutable du point de vue du confort du patient. Enfin, on relèvera pour le surplus que l’analyse du matériel exogène retrouvé dans les poumons du défunt a permis de mettre en évidence qu’il s’agissait de sécrétions et non pas de nourriture solide.
Au vu de ce qui précède, le rapport d’expertise est complet et détaillé. C’est en vain que le recourant tente d’y voir des contradictions. Au demeurant, celui-ci se borne à substituer sa propre appréciation des faits en se fondant sur des avis médicaux superficiels et basés sur son propre récit des faits (Pièces produites 2 et 3) ou en ne citant que des passages sortis de leur contexte (cf. PV aud. 2).
Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’ordonner une seconde expertise, l’expertise réalisée étant claire et complète. En outre, les avis médicaux produits, non documentés, ne sont pas de nature à semer un doute sur l’exactitude des conclusions des experts.
En définitive, le recours interjeté par B.V.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 janvier 2023 refusant d’ordonner une nouvelle expertise confirmée.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 16 janvier 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :