Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.10.2022 389

TRIBUNAL CANTONAL

389

PE19.016385-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 5 octobre 2022


Composition : Mme BYRDE, présidente

Mmes Fonjallaz, juge, et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 14 et 173 CP ; 319 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er avril 2022 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE19.016385-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) X., né le [...] 1956, occupe à [...] un chalet – qui appartient à une association dont il est le président – situé sur une propriété enclavée au milieu du domaine aménagé en centre équestre qu’exploitait A., né le [...] 1950, jusqu’au 31 juillet 2018. B., né le [...] 1978, est le fils d’A.. Depuis le 1er août 2018, le centre équestre est exploité par D.________.

b) Depuis 2003, de nombreuses altercations sont intervenues entre X., d’une part, et A., B., D. et les utilisateurs ou employés du manège, d’autre part, concernant notamment l’implantation du manège, la présence des chevaux d’A.________ à proximité du chalet de X.________ et la servitude de passage jusqu’au chalet.

c) Le 25 juin 2019, soit lorsque B.________ a été entendu dans le cadre de l’altercation du 10 janvier 2019 qui avait opposé X.________ à D.________ (cf. infra, ch. 12), le conflit de voisinage avait fait l’objet ou faisait l’objet des procédures pénales suivantes :

1- Par ordonnance du 26 avril 2004, confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal du 17 mai 2004, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte déposée par X.________ contre A.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété et calomnie, subsidiairement diffamation. Le Juge d’instruction a retenu que rien ne laissait supposer que la vie du plaignant aurait été mise en danger, que le dépôt de plainte pour dommages à la propriété était tardif et que les propos que le plaignant reprochait à A.________ d’avoir tenus n’étaient pas attentatoires à son honneur.

2- Par ordonnance du 6 août 2004, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a rendu un non-lieu concernant la plainte déposée par douze usagers du manège contre X.________ pour tentative de lésions corporelles, mise en danger de la vie d’autrui, contrainte, menaces et injure. Le Juge d’instruction a retenu que les conditions d’application des infractions de lésions corporelles simples et de mise en danger de la vie d’autrui n’étaient pas réalisées et que les autres infractions reprochées n’étaient pas établies à satisfaction de droit.

3- Par ordonnance du 15 novembre 2004, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a rendu un non-lieu concernant la plainte déposée par une utilisatrice du manège contre X.________ pour injure et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, ainsi que la plainte déposée par X.________ contre cette utilisatrice du manège pour injure et menaces, dès lors que les intéressés avaient retiré leurs plaintes.

4- Par jugement du 16 novembre 2004, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour diffamation, dommages à la propriété, lésions corporelles simples qualifiées et injure, à 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. La Présidente a retenu que X.________ avait attenté à l’honneur d’A.________ en accusant ce dernier de mauvais traitement envers ses animaux, avait endommagé un porte-outils métallique dont il avait jeté les éléments à travers une porte vitrée, en brisant ainsi les carreaux de celle-ci, avait frappé A.________ avec une crosse de carabine Diana 45, occasionnant à ce dernier une tuméfaction au coude droit, et avait traité A.________ de « pauvre con » ;

Par arrêt du 23 mai 2005 (no 118), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis le recours formé par X.________ contre le jugement du 16 novembre 2004 et renvoyé la cause à un autre tribunal. La Cour a retenu un vice de procédure dans le sens où le plaignant A.________ était assisté d’un avocat tandis que le prévenu X.________ ne l’était pas ;

Par prononcé du 20 décembre 2005, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plainte des intéressés et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ pour diffamation, dommages à la propriété, injure, menaces et lésions corporelles simples qualifiées, et contre A.________ pour violation de domicile et lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait et menaces. En retenant que l’usage d’un bâton ou d’une carabine Diana 45 ne répondait pas à la définition juridique du cas aggravé de l’art. 123 ch. 2 CP qui se poursuivait d’office, soit que ces objets ne pouvaient pas être qualifiés de dangereux, le Président a constaté que toutes les infractions reprochées ne se poursuivaient que sur plainte, de sorte qu’il pouvait être pris acte des retraits de plainte des intéressés.

5- Par ordonnance du 18 avril 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X., sur plainte d’A. et une autre personne, pour voies de fait, dommages à la propriété et injure, ainsi que contre A., sur plainte de X., pour voies de fait, injure et violation de domicile, dès lors que les parties avaient passé une convention et retiré leurs plaintes.

6- Par ordonnance du 18 avril 2012, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X., sur plainte d’A., pour dommages à la propriété et violation de domicile, dès lors que ce dernier avait retiré sa plainte.

7- Par ordonnance du 25 juillet 2013, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B., sur plainte de X., pour voies de fait, injure et menaces, dès lors que le prévenu avait contesté tous les faits dénoncés et qu’il n’y avait eu aucun témoin de ceux-ci.

8- Par jugement du 15 décembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces à l’endroit de X.________ (III), a condamné A.________ à 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 400 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV à VI), et a dit qu’A.________ devait verser à X.________ la somme de 500 fr. à titre de réparation du tort moral (VII). Le Président a retenu que le prévenu avait asséné un coup de poing au visage du plaignant, avait donné un coup de pied dans le coffre de la voiture du plaignant et avait menacé celui-ci avec une lime à sabot en lui disant : « si tu ne pars pas, je te fracasse la tête ».

9- Par jugement du 18 janvier 2018, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 26 juin 2018 (no 218), le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.________ du chef de prévention de contrainte à l’encontre de X.________.

10- Le 8 mai 2018, E.________ a déposé plainte contre X.________ en lui reprochant les faits suivants : le 30 mars 2018, tandis qu’elle circulait à cheval avec son élève [...] sur le chemin [...] à [...], X.________ se serait arrêté à sa hauteur alors qu’il était au volant de son véhicule, aurait donné un coup de klaxon, puis aurait vivement accéléré, si bien que, effrayé, son cheval se serait enfui à travers champs, échappant en partie à son contrôle mais sans qu’elle ne tombe.

Les 7 juin 2018 et 2 juillet 2018, X.________ a déposé plainte contre les cavalières – au nombre de trois et non de deux selon lui – pour les faits survenus le 30 mars 2018, pour contrainte, violation simple des règles de la circulation routière, mise en danger de la vie d’autrui, injure, dommages à la propriété, agression, dénonciation calomnieuse et toutes autres infractions que l'enquête permettrait d'identifier. L’une des cavalières, qu’il n’avait pas pu identifier, se serait placée au milieu de la chaussée, ce qui l’aurait contraint à s’arrêter, aurait donné un coup de cravache sur la carrosserie arrière de sa voiture et l’aurait traité de « fou dangereux ».

Une audition de confrontation a eu lieu le 12 mars 2019 entre X.________ et E.________.

11- Le 18 mars 2019, X.________ a déposé une demande de récusation à l’encontre de la Procureure P.________, principalement concernant la fixation de l’audition de confrontation du 12 mars 2019 précitée et le déroulement de celle-ci.

Par décision du 26 mars 2019 (no 235), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation présentée le 18 mars 2019 par X.________ à l’encontre de la Procureure P.________ dans la mesure où elle était recevable (I), a dit que les frais de la procédure de récusation, par 880 fr., étaient mis à la charge de X.________ (II) et a dit que cette décision était exécutoire (III).

12- Le 2 avril 2019, D.________ a déposé plainte contre X.________ en lui reprochant :

• d’avoir, à [...], chemin [...], dans la nuit du 4 au 5 janvier 2019, pénétré sans droit sur sa propriété et fermé les deux portails des stabulations, empêchant ainsi les chevaux dans le pré de rentrer dans leur abri et d’avoir accès à l’eau ; • d’avoir, à [...], chemin [...], dans la nuit du 5 au 6 janvier 2019, pénétré sans droit sur sa propriété et fermé les portails des stabulations, empêchant ainsi les chevaux dans le pré de retourner dans leur box et d’accéder à l’eau ; les chevaux auraient finalement forcé le portail pour rejoindre leur stabulation, ce qui aurait occasionné des blessures aux chevaux en première ligne ; • à [...], chemin [...], le 10 janvier 2019, lors d’une altercation, de l’avoir saisie par le bras, la faisant chuter, et d’avoir arraché son téléphone portable de ses mains pour le jeter dans la neige ; • d’avoir, à [...], chemin [...], les 16 et 21 mai 2019, au moyen d’une carabine à air comprimé acquise illégalement, tiré sur des chevaux du manège, leur causant des lésions sur différentes parties du corps.

13- Une perquisition a été effectuée le 22 mai 2019 au chalet occupé par X.________. Une carabine à air comprimé et deux boîtes contenant des plombs de 4,5 mm appartenant à celui-ci ont été saisis.

d) Le 25 juin 2019, B.________ a été auditionné par la gendarmerie de [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de l’altercation du 10 janvier 2019 (cf. supra Ac, ch. 12). Le procès-verbal de cette audition est le suivant :

« Remarques préliminaires : D. 2 Vous êtes entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre M. X.________ concernant :

voies de fait, contrainte, violation de domicile, dommages à la propriété, mauvais traitements infligés aux animaux.

Comment vous déterminez-vous ? R. J’en prends note. Droits D. 3 Avez-vous pris connaissance et compris vos droits et obligations, figurant sur le formulaire que nous vous avons remis ? R. Oui. Audition sur les faits : D. 5 Connaissez-vous M. X.________ ? R. Oui. Je le connais pour le conflit qu’il y a eu en 2003 avec mon père. C’était à la base la raison pour laquelle je suis revenu maintenant. Mes parents étaient inquiets et je voulais les soutenir dans leurs démarches. D. 6 Quelles sont vos relations ? R. Je dirais nulles. Moi je l’ignore le plus possible, je dirais que c’est dans les deux sens. Je dirais que n’avons pas de conflit ouvert. D. 7 Quels sont vos antécédents avec M. X.________ ? R. Il y a eu une fois une procédure où M. X.________ a porté plainte contre moi, je ne peux pas vous dire l’année, je dirais 2006-2007. Il n’y a pas eu de suite. D. 8 Connaissez-vous Mme D.________ ? R. Oui. C’est ma voisine de mon emplacement de travail. La locataire du domaine de mes parents. D. 9 Quelles sont vos relations ? R. Elles sont bonnes. D. 10 Le 10 janvier 2019, M. X.________ était occupé à déneiger le chemin menant au chalet de la TRAL. Il aurait eu alors une altercation avec Mme D.. Etiez-vous présent ? R. J’étais à l’atelier. D. 11 Avez-vous vu ce qu’il s’est passé ? R. Oui. J’ai d’abord vu qu’il fraisait son chemin et que la neige tombait dans les paddocks et les écuries. Avec la bise qu’il y avait. J’ai vu Mme D. qui essayait de lui parler. Elle était à côté de M. X.. Elle avait l’air de vouloir l’interpeller. Et après je crois avoir vu le bras gauche de M. X. se lever. Mme D.________ a perdu l’équilibre et le natel a giclé dans la neige. M. X.________ a continué à fraiser et Mme D.________ avec deux employés, ont cherché le natel. D. 12 Avez-vous vu M. X.________ pousser ou s’en prendre physiquement à Mme D.________ ? R. Oui, clairement, avec le bras gauche, d’après ce que je me souviens. D. 13 Est-ce que ce geste a touché Mme D.________ et de quelle manière ? R. Il l’a touché oui, de quelle manière exactement je ne me souviens plus. Je me souviens de la scène, mais je ne peux pas vous dire quelle main faisait quoi. D. 14 Avez-vous vu M. X.________ saisir le natel de Mme D.________ ? R. Ben je me souviens qu’il a volé. Comment il est arrivé là, je ne pourrais pas l’affirmer. D. 15 Mme D.________ a chuté suite au geste de M. X.________ ou il est possible qu’elle ait perdu l’équilibre ? R. Ca me paraît peu probable car elle était stationnaire. C’est pas comme si elle se déplaçait. Ca me paraît peu probable qu’elle ait perdu l’équilibre. D. 16 De quelle manière êtes-vous intervenu ? R. Moi, je ne suis pas intervenu. Etant donné que mon père avait subi quelquefois les violences de M. X., je ne me sentais pas le courage. D. 17 Selon vous, la neige projetée causait un tort à Mme D. ? R. Aux chevaux en tout cas oui. Et pour le domaine aussi. Il n’y a pas de raison que la neige de ce chemin soit projetée sur l’exploitation de Mme D.________ ? D. 18 Selon vous, M. X.________ aurait eu une autre manière de procéder ? R. Oui, il aurait pu faire d’une autre manière. Sur la machine on peut régler où on veut projeter la neige. C’est une question de volonté et de réglages. D. 19 Avez-vous été témoin lors d’autres événements ? R. J’aurais dû repasser ça en mémoire avant. Je ne crois pas. D. 20 Avez-vous autre chose à dire ? R. Une question, comment se fait-il qu’il devait sortir ce matin du chalet. Avait-il une séance du TRAL. J’aurais dû formuler autrement. Toute personne n’habitant pas sur les lieux ne choisirait pas une journée de bise et neige pour venir sur les lieux. Cela fait plus de 15 ans que Monsieur fait des procédures et des procédures. Qu’il agresse physiquement et verbalement les clients du lieu. Les usagers de la route. Je n’ai rien d’autre à dire. Questions des mandataires : D. 21 Sur demande de la défense, Me Matthey :

Avez-vous vu des gens filmer la scène du 10 janvier 2019 ? R. Non. D. 22 Sur demande de la défense, Me Matthey :

Si mes souvenirs sont bons, elle avait son natel dans la main. A mon avis, selon la position du natel, elle ne filmait pas la scène. D. 23 Sur demande de la partie plaignante, Me Badan :

Pas de question. D. 24 Avez-vous mes modifications ou des adjonctions à apporter ? R. Concernant la réponse 20, ça fait également 15 ans que Monsieur fait des dénonciations calomnieuses auprès des autorités communales et cantonales. »

Le 30 juillet 2019, X.________ a déposé plainte contre B.________ pour diffamation. Il lui reprochait d’avoir, au cours de son audition du 25 juin 2019 précitée, porté atteinte à son honneur en affirmant ce qui suit :

« D. 16 De quelle manière êtes-vous intervenu ? R. (…) que mon père avait subi quelquefois les violences de M. X.________ (…). D. 20 Avez-vous autre chose à dire ? R. (…) Cela fait plus de 15 ans (…) qu’il agresse physiquement et verbalement les clients du lieu (…). »

Par ordonnance du 31 mai 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour le motif que les nombreuses décisions versées au dossier permettaient de démontrer que les propos tenus par celui-ci étaient conformes à la vérité, notamment que X.________ avait bien été accusé de lésions corporelles simples qualifiées à l’encontre d’A.________.

Par arrêt du 8 juillet 2021 (no 625), la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance du 31 mai 2021 et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il procède, à tout le moins, à l’audition du prévenu. La Cour a retenu qu’il ne faisait aucun doute que les propos incriminés étaient attentatoires à l’honneur mais que l’affirmation du Ministère public selon laquelle la preuve de la vérité avait été rapportée, par référence à des décisions versées au dossier, sans aucune précision ni raisonnement, était insuffisante. En particulier, faute d’une quelconque démonstration et notamment du passage en revue de ces décisions, il n’était pas possible de se convaincre de la justesse de ce raisonnement.

B.________ a été auditionné le 23 novembre 2021 par la Procureure au sujet des déclarations qu’il avait faites comme personne appelée à donner des renseignements le 25 juin 2019.

e) Le 23 février 2022, X.________ a déposé plainte pénale contre B.________ (cause PE22.003928), en lui reprochant d’avoir, au cours de son audition du 23 novembre 2021, tenu des propos attentatoires à son honneur. Ces propos étaient les suivants : « Concernant les agressions verbales, je ne les compte pas. Un client qui entre sur mon parking et qui pense que c’est une entrée et non une sortie, il se fait agresser verbalement par Monsieur X.. Il se fait injurier » ; « Ils se font insulter de manière très agressive », les insultes étant « pauvre con », « salope » ou « connard » ; « Quand un enfant va chercher son cheval au pré, ce n’est pas rare qu’il se fasse insulter par Monsieur X. ». X.________ reprochait également à B.________ d’avoir déclaré qu’il avait agressé A.________.

Le 8 mars 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle X.________ a recouru par acte du 21 mars 2022. Par arrêt du 12 avril 2022 (no 274), la Cour de céans a rejeté le recours et confirmé l’ordonnance en retenant ce qui suit (consid. 3) :

« En l’occurrence, B.________ a le statut de prévenu dans le cadre de la procédure PE19.016385-VWT ouverte ensuite d’une plainte du recourant et c’est en tant que tel qu’il a été interrogé, le 23 novembre 2021, sur les accusations de diffamation portées par le recourant. A la question de savoir s’il avait proféré les propos que le recourant lui prêtait, B.________ les a ainsi effectivement, à cette occasion, réitérés. On ne voit toutefois pas en quoi il pourrait de ce fait commettre une autre infraction que celle qui lui est déjà reprochée, étant relevé qu’une double poursuite pourrait se révéler contraire au principe ne bis in idem prohibé par l’art. 11 al. 1 CPP, même si celui-ci n’était pas applicable à la date à laquelle l’ordonnance querellée a été rendue, compte tenu du fait que l’enquête PE19.016385-VWT était encore en cours et n’avait pas été close par un prononcé d’acquittement ou de condamnation. Concrètement, l’audition de B.________ a porté sur deux points. En premier lieu, il lui a été demandé pour quelles raisons il avait déclaré que son père avait quelques fois subi les violences de X.. A cet égard, B. a confirmé ce qu’il avait déjà dit en apportant quelques précisions factuelles. Il n’y a pas ici de nouvelle infraction par rapport à celle qui fait déjà l’objet de l’enquête PE19.016385-VWT. En second lieu, B.________ a été interrogé sur le fait qu’il avait déclaré que « cela fai[sai]t plus de 15 ans (…) qu’il (réd. : X.) agress[ait] physiquement et verbalement les clients du lieu ». C’est dans ce contexte que l’intéressé a précisé, à titre d’exemples, les injures qui auraient été adressées par le recourant ("pauvre con", "salope", "connard") et envers qui ("un client qui entre sur le parking et qui pense que c’est une entrée et non une sortie" ; "un enfant [qui] va chercher son cheval au pré"). Il ne s’agit là encore que de précisions données en réponse aux questions de la procureure, qui procédait à l’examen, conformément aux instructions de la Chambre de céans, de la preuve de la vérité ou de la bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. On ne saurait au demeurant considérer que dans ce cadre, B. a excédé les limites des éclaircissements qu’il était nécessaire et pertinent d’apporter. Le Ministère public n’a dès lors pas fait une mauvaise application de l’art. 14 CP et son raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. »

B. Par ordonnance du 21 mars 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale PE19.016385 dirigée contre B.________ pour diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

La Procureure a retenu que B.________ n’avait pas eu l’intention de porter atteinte à l’honneur du plaignant, dès lors qu’il ressortait de l’instruction et de son audition du 23 novembre 2021 qu’il était persuadé de la véracité des propos qu’il avait tenus. En outre, son intention n’avait pas été de causer un préjudice au plaignant, mais de renseigner la police sur le contexte conflictuel entre le plaignant et les usagers du manège.

C. Par acte du 1er avril 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour continuation de l’instruction dans le sens des considérants à intervenir et, le cas échéant, au renvoi de B.________ devant un Tribunal.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 février 2022/116 consid. 2.1).

3.1 Le recourant soutient que la motivation de l’ordonnance est erronée dans le sens où l’intention de dire du mal d’autrui n’est pas l’élément subjectif de l’infraction de diffamation, mais uniquement la circonstance qualifiée qui empêche d’apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi, et que rien dans les propos de B.________ ne représente la preuve de la vérité ou de la bonne foi, mais au contraire démontre de l’animosité à son égard, de sorte que B.________ ne peut se prévaloir d’aucune preuve libératoire excluant sa condamnation. Il ajoute et motive à toutes fins utiles les raisons pour lesquelles l’art. 14 CP ne devrait pas entrer en ligne de compte dans son cas, à savoir que, même en s’adressant à des professionnels des litiges, B.________ l’a fait paraître sous un jour défavorable et comme une « mauvaise personne », de sorte que la preuve de sa bonne foi ne serait pas apportée.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).

Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).

3.2.2 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les réf.). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibidem). L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid.2.2 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2).

3.2.3 Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Ainsi, le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2).

La personne appelée à donner des renseignements qui porte atteinte à l’honneur d’un tiers lorsqu’elle est entendue par la police ou le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; Niggli/Göhlich, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 14 CP).

3.3 En l’espèce, B.________ a articulé les propos qui lui sont reprochés lorsqu’il a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements concernant l’altercation du 10 janvier 2019. Dans son arrêt du 8 juillet 2021 (no 625), la Chambre des recours pénale a retenu que ces propos étaient attentatoires à l’honneur de X.________.

3.3.1 Le recourant reproche à B.________ d’avoir déclaré qu’il n’était pas intervenu dans l’altercation du 10 janvier 2019, étant donné que « [s]on père avait subi quelquefois les violences de M. X.________ ».

Il convient d’abord d’examiner si B.________ peut être mis au bénéfice du fait justificatif de l’art. 14 CP.

Au cours de son audition du 23 novembre 2021, au cours de laquelle il a été interrogé sur les propos litigieux tenus le 25 juin 2019, B.________ a déclaré ce qui suit : « Vous me demandez de préciser ce qu’il s’est passé. Il a pris une crosse de fusil et il a frappé mon père avec. Le fusil était dans le coffre de la voiture (…). Pour vous répondre, mon père a été frappé avec la crosse du fusil sur son épaule » (PV aud. 1, lignes 47 ss). B.________ se réfère ainsi au jugement du Tribunal de police du 16 novembre 2004 (P. 10, p. 10 ; cf. supra, let. Ac, ch. 4), qui retient les faits suivants : « X.________ a ensuite ajouté "attends, je vais te montrer". Il a sorti du coffre de sa voiture une crosse de carabine Diana 45 avec laquelle il a poursuivi et frappé A.________ à une reprise. Ce dernier a levé les bras pour se protéger avec la tête ; il a dès lors été atteint au bras et a subi une tuméfaction en regard de l’épicondyle du coude droit ». Ce jugement a ensuite été annulé pour le motif que X.________ n’était pas assisté d’un avocat, puis, le Tribunal de police a rendu un prononcé prenant acte des retraits de plainte des intéressés. Cela ne veut toutefois pas dire que X.________ n’a pas frappé A.________, d’autant qu’il est établi par pièce que ce dernier a été blessé, soit a subi une tuméfaction à l’épicondyle du coude droit.

A cela s’ajoutent les procédures suivantes qui témoignent non seulement de l’ambiance délétère récurrente, mais également d’altercations survenues entre le recourant et A.________ avant l’audition du 25 juin 2019 :

  • dans son jugement du 16 novembre 2004 (P. 10, p. 8), le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a retenu que le témoin [...], syndique d’[...], avait qualifié X.________ de « harceleur » et de « quérulent » ;

  • dans son jugement du 16 novembre 2004 (P. 10, pp. 8-9), le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a retenu que, le 4 octobre 2003, X.________ avait adressé un courrier au Tribunal administratif, dans lequel il accusait en substance A.________ de mauvais traitement envers les animaux, en l’occurrence les chevaux de son manège ;

  • ordonnance de classement du 18 avril 2012 (P. 13) : plaintes d’A.________ contre X.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et plaintes de X.________ contre A.________ pour voies de fait, injure et violation de domicile ;

  • ordonnance de classement du 18 avril 2012 (P. 14) : plainte d’A.________ contre X.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile ;

  • dans son jugement du 15 décembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a retenu ce qui suit (P. 17, p. 16, point 5) : « Ce 26 novembre 2012 vers 17h15 au chemin [...] à [...], X.________ et A.________ s’accordent à reconnaître qu’une dispute verbale a éclaté entre eux au sujet du fameux éclairage » ;

  • dans son jugement du 26 juin 2018 (P. 26, pp. 18-19), la Cour d’appel pénale a mentionné ce qui suit : « Contrairement à ce que soutient l’appelant (réd. : X.), les éléments du dossier sont insuffisants pour retenir que les prévenus (réd. : dont A.) auraient cherché à l’empêcher de sortir de chez lui, comme retenu dans l’acte d’accusation. Il semble plutôt que l’appelant cherche des querelles partout et que tout semble être une contrainte à ses yeux. On renvoie notamment aux dernières photos qu’il a produites le 7 juin 2018 (P. 46) sur lesquelles figure un portail en bois entre-ouvert au bout du chemin d’accès, que l’appelant pouvait aisément refermer pour passer s’il le souhaitait, sans que l’on puisse retenir une contrainte au sens de l’art. 181 CP ».

Ainsi, en expliquant au policier pourquoi il n’était pas intervenu lors de l’altercation du 10 janvier 2019 entre X.________ et D.________ car des faits de violence s’étaient déjà passés entre son père et le recourant, il ne fait aucun doute que B.________ s’est exprimé de bonne foi. En d’autres termes, B.________ n’a agi qu’en vertu de son devoir de témoigner en qualité de personne appelée à donner des renseignements et en se limitant à des propos nécessaires et pertinents. B.________ n’est par conséquent pas punissable pour avoir tenu les propos diffamatoires reprochés lors de son audition du 25 juin 2019.

3.3.2 Le recourant reproche également à B.________ d’avoir déclaré que « cela fait plus de quinze ans (…) qu’il agresse physiquement et verbalement les clients du lieu ».

Il convient d’abord d’examiner si B.________ peut être mis au bénéfice du fait justificatif de l’art. 14 CP.

Au cours de son audition du 23 novembre 2021, au cours de laquelle il a été interrogé sur les faits litigieux tenus le 25 juin 2019, B.________ a précisé, à titre d’exemples, les injures qui ont été proférées par le recourant (« pauvre con », « salope », « connard ») et envers qui (« un client qui entre sur le parking et qui pense que c’est une entrée et non une sortie » ; « un enfant [qui] va chercher son cheval au pré »).

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier les éléments suivants :

  • dans son ordonnance de non-lieu du 6 août 2004 (P. 7), le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a constaté que douze usagers du manège avaient déposé plainte contre X.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, tentatives de lésions corporelles, contrainte, menaces et injure ; il a retenu que de nombreux et divers incidents et altercations avaient émaillé le quotidien des usagers du manège, du propriétaire A.________ et de X.________.

  • ordonnance de non-lieu du 15 novembre 2004 (P. 9) : plainte d’une usagère du manège contre X.________ pour injure et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et plainte de X.________ contre cette même usagère pour injure et menaces ;

  • dans le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 18 janvier 2018 (P. 22, p. 7), un usager du manège a témoigné comme il suit : « Je réponds que je connais M. A.________ depuis dix ans et nous sommes propriétaires de deux chevaux en pension chez lui. S’agissant du litige relatif au droit de passage, M. A.________ a rendu attentif tous les propriétaires de chevaux et clients du fait qu’un droit de passage existe et que nous devons prendre des égards vis-à-vis du droit de passage, notamment en ce qui concerne le parking et le déplacement des chevaux, ne serait-ce qu’en van, pour déranger le moins possible. Courant 2014-2015, j’ai été confronté à plusieurs reprises à des passages en voiture à des vitesses disproportionnées alors que nous sortions de l’écurie sur ce bout de chemin de terre commun avec des enfants à cheval. A deux reprises également, M. X.________ a annoncé son arrivée en klaxonnant puis passé en voiture à proximité de mon cheval en accélérant, ce qui est arrivé également à mes filles, lesquelles ont été apeurées » ;

  • au cours de l’audience de la Cour d’appel pénale du 26 juin 2018 (P. 26, p. 5), un ancien employé d’A.________ a déclaré ce qui suit : « J’ai vu des choses de la part du plaignant (réd. : X.________) qui m’ont choqué : il a notamment gueulé sur deux gamines, insulté ma mère de tous les noms parce qu’elle était avec un attelage » ;

  • lorsque B.________ a été auditionné, le 25 juin 2019, une procédure pénale était en cours entre le recourant et E., utilisatrice du manège. Celle-ci avait déposé plainte contre X. pour les faits survenus le 30 mars 2018, soit pour avoir klaxonné près d’elle et vivement accéléré alors qu’elle était à cheval, de sorte que l’animal s’était enfui, échappant partiellement à son contrôle mais sans qu’elle ne tombe (cf. supra, let. Ac, ch. 10) ;

Ainsi, en déclarant au policier – en tant que personne appelée à donner des renseignements – que « cela fait plus quinze ans (…) qu’il agresse physiquement et verbalement des clients du lieu », il ne fait aucun doute aussi que B.________ s’est exprimé de bonne foi, en se contentant de répondre à la question précise qui lui était posée, qui était savoir s’il avait autre chose à dire de manière générale. Dans ces conditions, il doit être mis au bénéfice du fait justificatif de l’art. 14 CP et il n’est pas punissable pour avoir tenu les propos diffamatoires reprochés lors de son audition du 25 juin 2019.

3.3.3 Au surplus, il ressort de l’audition du 25 juin 2019 (cf. let. Ad supra) que B.________ a été mesuré dans le reste de ses propos et qu’il s’est contenté de répondre précisément aux autres questions de la Procureure, sans animosité. Il a indiqué lorsqu’il ne se souvenait pas de certains fais et n’a pas cherché à accabler X.. Ce n’est que lorsque la Procureure lui a demandé s’il avait autre chose à ajouter que B. a fait les déclarations litigieuses. La question posée par la Procureure pouvait cependant lui laisser penser qu’il était objectivement utile, pour l’enquête, que celle-ci soit contextualisée.

3.3.4 Par surabondance, même si B.________ ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 14 CP, il devrait de toute manière être exempté de toute peine. En effet, vu le caractère très délétère du conflit de voisinage – où le recourant semble chercher des querelles partout comme relevé par la Cour d’appel pénale – et le fait que ledit conflit fait l’objet de multiples procédures administratives, civiles et pénales depuis presque vingt ans, il faudrait constater que B.________ n’a manifestement pas agi sans motif suffisant et dans le dessein de dire du mal d'autrui, de sorte qu’il devrait d’abord être admis à apporter la preuve libératoire (cf. art. 173 ch. 3 CP). Ensuite, pour les raisons qui viennent d’être exposées au regard de l’art. 14 CP, il faudrait constater que la preuve de la bonne foi est apportée, puisque B.________ avait des raisons sérieuses de tenir pour justifiées les allégations articulées (cf. art. 172 ch. 2 CP). Cette preuve libératoire excluant toute condamnation, le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ devrait ainsi également être confirmé.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 21 mars 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nicolas Rouiller, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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