TRIBUNAL CANTONAL
384
PE22.022967-JDZ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 16 mai 2024
Composition : M. K R I E G E R, président
M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Ritter
Art. 14 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2023 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 novembre 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE22.022967-JDZ, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Entre le 26 et le 28 août 2022, G.________, née en 1959, a commencé à présenter les symptômes d’un état confusionnel grave. Le 28 août 2022, elle s’est rendue au Service des urgences de [...], [...] (ci-après : [...]). Elle a été hospitalisée au sein du service de médecine de cet établissement médical jusqu’au lendemain, 29 août 2022, date de son transfert [...], où elle a notamment fait l’objet d’un CT scan cérébral avant d’y passer la nuit. Le jour suivant, le 30 août 2022, aux alentours de midi, elle a été transférée à l’Hôpital de Prangins pour des examens psychiatriques. Ramenée à [...] vers 16h00 le même jour, elle a été renvoyée à [...] en début de soirée. Le médecin de garde a consenti à son retour à domicile contre avis médical et moyennant signature d’une décharge de responsabilité médicale.
b) Le 25 novembre 2022 (P. 4), G.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, contrainte et diffamation. Elle reprochait, en substance, au personnel soignant de [...] et de [...] de l’avoir prise en charge de manière inadéquate entre le 28 et le 30 août 2022 et, dans ce contexte, de lui avoir fait subir des mesures de contrainte illicites en portant atteinte à son honneur pénalement protégé par divers assertions formulées à son sujet. Les faits dénoncés étaient les suivants :
A [...], [...], au sein de l’hôpital, entre le 28 et le 30 août 2022, un infirmier aurait posé une voie veineuse par la force sur la main de la plaignante, avant de lui faire passer différents examens sans lui expliquer l’utilité de ceux-ci. Elle aurait été enfermée dans un box de 10m2 pendant près de 24 heures, sans eau ni nourriture, avec l’interdiction d’en sortir. Huit membres du personnel soignant seraient entrés dans ce box sans lui fournir la moindre explication et l’auraient immobilisée de force. En raison de ces faits, elle aurait ressenti des douleurs au sein droit et à la hanche droite pendant près d’un mois. Pendant son hospitalisation, elle aurait également subi une contention médicamenteuse injustifiée. [...], à [...], au sein de l’hôpital, le 30 août 2022, une infirmière lui aurait proposé un placement à des fins d’assistance, ce qu’elle aurait trouvé blessant.
La plaignante reproche également au personnel soignant des hôpitaux de [...] d’avoir, respectivement dans la lettre de sortie du 31 août 2022 et le document médical de transmission du 29 août 2022, écrit que « sur le plan psychique, la patiente présente une histoire familiale jalonnée de conflits avec notion d’inceste entre sa mère et son frère », « la patiente est connue pour des troubles dépressifs suite à une situation familiale difficile avec notion d’inceste dans la famille » et qu’elle était « connue pour des troubles cognitifs mnésiques exécutifs dans un contexte de situation personnelle difficile avec un état anxiodépressif ». La plaignante leur fait également grief d’avoir mentionné qu’elle suivait un traitement antidépresseur par administration de Fluoxétine, alors que tel n’était pas le cas.
B. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), a, notamment, refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III).
Le procureur a considéré notamment, en premier lieu, que le dossier médical reçu de [...] permettait de constater que la plaignante avait arraché sa voie veineuse le 28 août 2022 à deux reprises lorsque les médecins souhaitaient traiter par hydratation l’hypercalcémie à 2.97 mmol/l qui avait été diagnostiquée lors son bilan électrolytique (P. 19/2). Le refus de la plaignante a poussé le corps médical à la traiter par voie orale. Le dossier infirmier indique en effet que le médecin a été prévenu de son opposition, qu’il ne fallait pas tenter de lui installer une nouvelle voie veineuse et qu’il fallait la stimuler à boire (P. 19/2). Ainsi, toujours selon le magistrat, dans la mesure où les soignants avaient respecté les souhaits de la plaignante, les éléments constitutifs de la contrainte n’étaient d’emblée pas réalisés.
Le procureur a ensuite retenu qu’il ressortait certes du dossier de [...] que la plaignante avait reçu des injections de médicaments par voie intramusculaire et par voie veineuse périphérique le 29 août 2022 ; il s’agissait d’un neuroleptique et d’un somnifère qui ne tendaient qu’à tranquilliser la patiente afin de réaliser le CT scan cérébral (P. 11/3, p. 34). Pour autant, il ne faisait aucun doute que la situation de confusion et d’agressivité, avec troubles cognitifs et mnésiques, dans laquelle elle se trouvait, la privait de son discernement et correspondait à un cas d’urgence au sens de l’art. 379 CC (Code civil suisse ; RS 210). Partant, le personnel soignant était légitimé à lui administrer les médicaments afin d’effectuer l’examen sans obtenir son consentement exprès. En outre, le magistrat a estimé que, compte tenu du caractère oppositionnel de la plaignante et de son agressivité à l’endroit du personnel soignant, les infirmiers étaient légitimés à la maintenir à plusieurs, comme cela ressort des notes médicales, tant pour se protéger des coups qu’elle était susceptible de leur donner que pour la protéger contre elle-même. Quant aux reproches de la plaignante selon lesquels elle aurait été enfermée dans un box sans eau ni nourriture, on ne saurait sérieusement leur donner du crédit. Elles seraient en effet contredites par les notes médicales qui indiquent que la patiente avait bien pris son petit déjeuner le 29 août 2022 aux alentours de 8h00 (P. 11/3, p. 34). De manière plus générale, les accusations devaient être mises en perspective avec les circonstances de l’hospitalisation. On ne saurait en effet faire abstraction du fait que le séjour de la patiente dans ces hôpitaux était dû à des troubles cognitifs et mnésiques, qu’elle a été diagnostiquée comme souffrant d’un état confusionnel aigu et qu’elle a affirmé, à son retour à [...], « se souvenir des événements des derniers jours mais de manière relativement floue » (P. 19/2). En définitive, le procureur a considéré que la prise en charge par [...] était proportionnée et adéquate dans son intégralité et que les infractions de lésions corporelles et de contrainte n’étaient manifestement pas réalisées, les lésions corporelles alléguées n’étant par ailleurs pas étayées. A supposer qu’elle en ait subies, elles ne seraient de toute façon pas punissables, en application de l’art. 14 CP (Code pénal ; RS 311.0). Par ailleurs, il ne serait pas établi qu’une infirmière de [...] ait proposé un placement à des fins d’assistance à la plaignante ; qui plus est, une telle « proposition », comme la décrit la plaignante, ne saurait constituer un moyen de pression ou de contrainte au sens légal.
Pour ce qui est de l’atteinte à l’honneur pénalement protégé dénoncée, le procureur a ensuite estimé que l’évocation d’une maladie, à savoir de troubles dépressifs ou anxio-dépressifs, n’était pas à proprement parler une atteinte à l’honneur. En outre, il ressortait du courrier de la Dre [...] du 21 novembre 2022, alors psychiatre de la plaignante, que l’intéressée « ne souffre pas de trouble anxio-dépressif actuellement (…) [et] elle ne prend pas de Fluoxétine, antidépresseur qu’[elle] lui avai[t] prescrit en 2019 dans le cadre d’un trouble de l’adaptation avec symptomatologie anxieuse et dépressive consécutif à un mobbing avéré » (P.11/3, p. 46). Or, cette lettre attestait que la plaignante a bel et bien connu une période durant laquelle elle était suivie par un psychiatre pour des troubles dépressifs et que des antidépresseurs lui avaient été prescrits, ce qui ne permettait pas de déduire qu’elle souffrait de troubles dépressifs au moment de la consultation. Partant, toujours selon le procureur, les lettres litigieuses sont conformes à la vérité et ne sont donc dans tous les cas pas punissables au titre de l’atteinte à l’honneur.
C. Par acte du 20 novembre 2023, G.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête pénale.
Le 13 mai 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve de ce qui suit.
2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 ; TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité).
2.2 En l’espèce, dans une première partie de son mémoire, la recourante se limite à critiquer la prise en charge médicale dont elle a fait l’objet, sans toutefois établir de lien avec l’ordonnance attaquée et les infractions reprochées. A cet égard, l’acte de recours ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs ou le dispositif de l’ordonnance et qui, en se référant aux considérants de la décision attaquée, commanderait de rendre une autre décision. En effet, l’acte ne contient aucun moyen relatif à la non-entrée en matière mais se limite à des assertions gratuites. L’acte ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.
Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure.
3.1 Dans une deuxième partie de son mémoire, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que le procureur a procédé à des mesures d’instruction qui dépassaient celles qui demeuraient possibles dans les limites d’une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ces circonstances, il aurait appartenu au magistrat d’interpeller la plaignante avant de rendre une ordonnance de classement.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
3.2.2 L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 et les références citées).
3.3 Comme cela ressort des principes exposés au considérant 3.2.2 ci-dessus, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Dans le cas particulier, ces investigations ont certes été relativement étendues. Pour autant, le fait d’interpeller les hôpitaux en cause afin d’obtenir leurs déterminations et de requérir le dossier médical de la plaignante reste encore dans le cadre d’une instruction préliminaire. En outre, à supposer qu’il y ait eu violation du droit d’être entendu, le vice devrait être considéré comme réparé dans la mesure où la Cour de céans jouit d’une pleine cognition en fait et en droit et où la recourante a pu prendre connaissance de l’entier du dossier et faire valoir ses arguments en procédure de recours. Ce moyen doit donc être rejeté.
4.1 Enfin, dans une troisième partie de son mémoire, la recourante invoque une violation du principe « in durio pro duriore ». Elle estime, en ce qui concerne les infractions dénoncées de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, et celle de contrainte, que les risques d’une condamnation sont plus importants que les chances d’un acquittement.
4.2 Au stade, de l'ordonnance de non-entrée en matière, la question déterminante est celle de savoir si toute infraction peut d’emblée être exclue.
Il n’est pas douteux que le fait de maintenir un patient contre son gré, de lui poser de force une voie intraveineuse et de lui faire passer un examen au scanner pourrait relever de la contrainte au sens pénal (art. 181 CP). De même, la pose d’une voie intraveineuse pourrait constituer des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), le cas échéant des voies de fait (art. 126 al. 1 CP), étant précisé que la plainte a été déposée en temps utile (art. 31 CP). Trancher cette question implique de déterminer si les actes en question peuvent d’emblée être considérés comme autorisés au sens de l’art. 14 CP.
4.3 4.3.1 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86) ; en cas d’hospitalisation d’un patient, la licéité de l’acte doit être appréciée notamment au regard des normes de droit cantonal applicables (cf. not. TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.2).
La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 14 s.). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 p. 226 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15 ; ATF 127 IV 166 consid. 2b p. 168 s. ; ATF 127 IV 122 consid. 5c p. 135 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5).
Afin d'éviter que la protection pénale des biens juridiques soit vidée de son sens ou contournée par l'invocation en bloc d'intérêts privés ou publics nécessitant une protection, le fait justificatif de la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15 ; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2).
4.3.2 En cas d’urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement (art. 379 CC). L’art. 23 de la loi vaudoise sur la santé publique (LSP ; BLV 800.01) prévoit qu’aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient concerné capable de discernement, qu’il soit majeur ou mineur (al. 1). Le consentement du patient peut être tacite en cas de soins usuels et non invasifs (al. 2).
4.4 Il convient de distinguer les actes médicaux effectués à [...] de ceux qui l’ont été à [...].
4.4.1 La recourante s’est présentée aux urgences de [...] en raison d’une exacerbation de ses pertes de mémoire. Elle était désorientée à la personne et au temps. Elle présentait des déviances de vocabulaire et ne se souvenait pas d’épisodes importants de sa vie. Des examens ont été effectués, qui n’ont rien révélé d’anormal, si ce n’est une hypercalcémie, traitée tout d’abord par hydratation par voie veineuse, puis, face à l’opposition de la patiente, « per os », soit par voie orale. Comme une autre cause somatique susceptible d’être à l’origine des troubles ne pouvait pas être exclue, la patiente a été transférée au [...] pour un scan cérébral. A son retour, la patiente ne présentait plus de trouble cognitif. Dans la mesure où elle ne voulait pas être hospitalisée, les médecins l’ont autorisée à quitter l’hôpital moyennant signature d’une décharge.
Les examens qui pouvaient être effectués à [...] l’ont été. Les médecins de cet établissement se sont conformés à la volonté de la patiente tant pour son traitement que pour sa sortie de l’hôpital. On ne saurait leur reprocher d’avoir voulu s’assurer qu’elle n’était pas victime d’une attaque cérébrale. La recourante ne soutient d’ailleurs pas s’être opposée à son transfert à [...]. La prise en charge à [...] échappe dès lors à toute critique.
4.4.2 Au [...], la patiente s’est montrée agressive dès son admission, le 29 août 2022, à 13h08. Elle a refusé la pose d’une voie intraveineuse et de passer un examen au scanner. Selon elle, un calmant lui aurait été injecté de force et un examen au scanner aurait été effectué contre sa volonté. Dans sa détermination du 22 septembre 2023 (P. 22), le [...] se prévaut de l’incapacité de discernement de la patiente. Il soutient qu’il n’y a pas eu de rapport de contention, car une sédation administrée pour calmer une agitation n'est pas une mesure de contention. Pour le reste, le [...] invoque l’art. 383 CC.
Le dossier médical du [...] révèle que la patiente présentait, lors de son admission, un « [d]iscours non cohérent avec légère fuite des idées, persévérations, idées de persécution, pas d’idées délirantes florides. Contact parfois absent, mais pas d’attitude d’écoute. N’a pas sa capacité de discernement vis-à-vis de la situation : incapacité d’expliquer la problématique ni les enjeux de la situation et des examens proposés » (P. 11/3, p. 9).
Le jour suivant son admission au [...], soit le 30 août 2022, la patiente a été transférée à l’Hôpital psychiatrique de Prangins. Le rapport de cet établissement relève que la patiente présentait un état confusionnel aigu le jour précédent, mais qu’à Prangins, elle était orientée aux quatre modes. Ce rapport indiquait notamment ce qui suit : « L’entrée en relation se fait de manière différenciée sur un mode spontané. Investissement dans l’échange de bonne qualité. Le discours est clair, cohérent et structuré. Pas de trouble du cours, ni (du) contenu de la pensée » (P. 11/4/3, p. 2).
4.4.3 Si le rapport du [...] nie l’existence de toute mesure de contention, le document de transmission mentionne expressément une « contention médicamenteuse nécessaire pour réaliser le CT ». Cette apparente discordance doit être éclaircie. Il conviendra ensuite d’examiner si les conditions de l’art. 379 CC sont bien réalisées. Notamment, il doit être déterminé s’il y avait réellement urgence. Enfin, il faudra établir si la patiente disposait de sa capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. En effet, on peut se demander si la patiente n’a pas été considérée comme incapable de discernement du seul fait qu’elle était agitée et qu’elle refusait la perfusion et le CT, estimés nécessaires par les médecins. Aussi bien, on peine, en l’état, à comprendre pourquoi sa capacité de discernement aurait disparu à son arrivée à [...] et serait revenue lors de son admission à l’Hôpital de Prangins, comme l’ont constaté des spécialistes en psychiatrie de cet établissement.
5.1 Enfin, la Cour constate d’office que le recours ne porte pas sur la non-entrée en matière sur l’infraction de diffamation, également visée par la plainte, faute de tout moyen portant sur cet objet. Peu importe dès lors que les conclusions du recours ne distinguent pas les différentes infractions dénoncées. La non-entrée en matière est au demeurant bien fondée à cet égard, faute de toute atteinte à l’honneur pénalement protégé qu’aurait subie la recourante durant les séjours hospitaliers en cause.
5.2 Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par la recourante le 25 novembre 2022 mais exclusivement en tant qu’elle porte sur les actes dénoncés accomplis à [...] au regard des infractions de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, d’une part, et de celle de contrainte, d’autre part.
En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance du 9 novembre 2023 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera fixée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Aux honoraires de 900 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 70 fr. 70, s’agissant de prestations fournies en 2023 encore. L’indemnité s’élève ainsi à 989 fr. en chiffres arrrondis.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 9 novembre 2023 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :