TRIBUNAL CANTONAL
382
PE17.011760-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 30 mai 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 91 al. 1 et 2 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2022 par A.X.________ contre l’ordonnance rendue le 3 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE17.011760-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. En 2017, il est parvenu à la connaissance de la Police cantonale vaudoise qu’un réseau de trafiquants d’origine balkanique, actif dans la cocaïne, le haschich et la marijuana, opérait sur la Riviera vaudoise.
Le 21 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu, dont il est apparu par la suite qu’elle concernait A.X., né le [...] 1985, son père B.X., chef du réseau, son frère C.X., ses sœurs D.X. et E.X., et l’époux de cette dernière, F.X..
Dans ce cadre, A.X.________ a été appréhendé le 29 avril 2018, puis placé en détention provisoire. Il a été relaxé le 5 février 2019 au bénéfice de plusieurs mesures de substitution. La dernière mesure de substitution a été levée le 6 juillet 2020.
Le 18 février 2022, A.X.________ a été mis en accusation, avec ses cinq comparses, pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et blanchiment d’argent. Les débats de première instance auront lieu du 27 juin au 1er juillet 2022.
B. Par ordonnance du 3 janvier 2022, le Ministère public a dit que les conversations suivantes, recueillies en Suisse, étaient exploitables et maintenues au dossier, avec leur localisation et leur traduction : Véhicule Peugeot 407 bleu (1 à 65, 247 à 3213, 5896 à 6844, 11946 à 13073, 16101 à 16950 jusqu’à 11:22:27, 16978 à 18092, 18182 à 20966) et Véhicule Peugeot 407 gris (47 à 52) (I), a dit que la conversation 20984 du 02.12.2017 à 15h19, en France, et la conversation 9476 du 15.10.2017 à 12h10, en Espagne, enregistrées dans le véhicule Peugeot 407 bleu, étaient exploitables et maintenues au dossier, avec leur traduction, dès lors qu’elles étaient à décharge (II), a dit que les autres conversations, avec leur localisation et leur traduction, recueillies à l’étranger dans les véhicules Peugeot 407 bleu et Peugeot 407 gris, étaient inexploitables et ordonné leur destruction (III), a versé au dossier les données de localisation en Suisse des autres véhicules surveillés, les données de localisation à l’étranger étant détruites (IV), a ordonné aux parties de restituer au Ministère public dans les dix jours les données (conversations, localisations et traductions) des véhicules Peugeot 407 bleu et gris qui leur avaient été transmises sous clé USB (cf. P. 407), et ordonné la destruction de toute autre copie ou reproduction de celles-ci (V), a dit qu’une clé USB avec les données exploitables leur serait ensuite retournée (VI), a ordonné le retranchement du dossier des procès-verbaux d’audition, pièces et décisions, selon tableaux annexés, qui faisaient partie intégrante de la décision (VII), a dit que les originaux des procès-verbaux d’audition, pièces et décisions retranchés étaient retirés du dossier pénal et conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits (VIII), et a dit que les frais de la décision étaient laissés à la charge de l’Etat (IX).
C. Par acte daté du 14 janvier 2022, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens qu’il soit ordonné aux parties de restituer dans les dix jours, dès que l’ordonnance serait devenue définitive et exécutoire, les données (conversations, localisations et traductions) des véhicules Peugeot 407 bleu et gris qui leur avaient été transmises sous clés USB (cf. P. 407), des copies et reproductions de celles-ci pouvant toutefois être conservées.
En droit :
1.1 Une décision rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP).
1.2 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP).
1.3 Selon la jurisprudence, le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; ATF 124 V 372 consid. 3b ; TF 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3, in SJ 2020 I 232). L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans connaître le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. Ainsi, selon la jurisprudence, s'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, il doit indiquer spontanément – et avant l'échéance du délai de recours – à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_154/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_157/2020 précité consid. 2.3 ; TF 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.2 ; TF 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1). En conséquence, il n'est pas admissible d'indiquer à l'autorité judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d'affirmer qu'il avait été déposé dans les délais tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu à la disposition du tribunal. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours (TF 6B_157/2020 précité consid. 2.3 et la référence). Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_154/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_503/2019 précité consid. 4.1).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.1.2 ; TF 4A_48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.3 ; TF 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.2 et 2.3, SJ 2016 I 220).
1.4 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est datée du 3 janvier 2022 et le conseil du recourant admet l’avoir reçue le 4 janvier 2022, de sorte que le délai légal de dix jours est arrivé à échéance le vendredi 14 janvier 2022. Or, si l’acte de recours et la lettre d’accompagnement sont bien datés du 14 janvier 2022, l’enveloppe contenant ces écritures comporte un sceau postal indiquant la date du 17 janvier 2022 (P. 708). Ce courrier a été envoyé par « Recommandé Prepaid » et le suivi des envois de la Poste suisse indique ceci : « 17 janvier 2022 07:48, L’envoi a été pris en charge chez le client, 1310 Daillens Base de distribution ». Le système d’envoi postal « Prepaid » implique que l’expéditeur imprime et colle le numéro de dépôt chez lui, puis le dépose dans une boîte aux lettres, de sorte que la date de dépôt doit être considérée comme celle du premier passage dans un centre de tri (CACI du 15 mars 2022/130 consid. 3.2). En outre, le recourant, assisté d’un avocat, n’a fourni aucune offre de preuve, avant l’échéance du délai de recours, censée établir qu’il aurait respecté ledit délai.
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
En déposant son recours le 17 janvier 2022, soit trois jours après l’échéance du délai de recours, le défenseur d’office du recourant ne pouvait ignorer que le délai de dix jours n’était pas respecté et que le recours était d’emblée dénué de toute chance de recevabilité. Il n’a donc droit à aucune indemnisation, cette opération étant à ce stade manifestement inutile (CREP 6 septembre 2021/815 ; CREP 17 février 2020/26).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.X.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :