Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.05.2022 381

TRIBUNAL CANTONAL

381

PE17.011760-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 mai 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c, 269, 274 al. 1 et 278 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2022 par A.X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, communiquée le 3 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause no PE17.011760-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) En 2017, il est parvenu à la connaissance de la Police cantonale vaudoise qu’un réseau de trafiquants d’origine balkanique, actif dans la cocaïne, le haschich et la marijuana, opérait sur la Riviera vaudoise.

Le 21 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu, dont il est apparu par la suite qu’elle concernait A.X., né le [...] 1985, son père B.X., chef du réseau, son frère C.X., ses sœurs D.X. et E.X., et l’époux de cette dernière, F.X..

Dans ce cadre, A.X.________ a été appréhendé le 29 avril 2018, puis placé en détention provisoire. Il a été relaxé le 5 février 2019 au bénéfice de plusieurs mesures de substitution. La dernière mesure de substitution a été levée le 6 juillet 2020.

Le 18 février 2022, A.X.________ a été mis en accusation, avec ses cinq comparses, pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et blanchiment d’argent. Les débats de première instance auront lieu du 27 juin au 1er juillet 2022.

b) Par ordonnances des 9 juillet, 22 juillet, 15 octobre, 1er décembre et 16 décembre 2014, 8 janvier, 10 mars, 2 avril et 29 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Neuchâtel a autorisé plusieurs surveillances actives, rétroactives et de la correspondance postale à l’encontre d’[...], [...], [...] et [...], dans le cadre de l’opération « S.________ ».

Par ordonnances des 5 mars, 20 avril, 29 avril, 3 juin et 14 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a autorisé plusieurs surveillances actives, dont une avec accès Internet, à l’encontre de [...], dans le cadre de l’opération « T.________ » ([...]).

Par ordonnances du 7 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a autorisé deux surveillances rétroactives dans le cadre de l’affaire [...], à l’encontre d’[...] et d’un inconnu, identifié ultérieurement comme étant B.X.________.

Le 23 avril 2021, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud qu’il autorise l’exploitation de toutes les surveillances précitées à l’encontre des six membres de la famille X.________, dès lors que celles-ci avaient révélé des informations mettant en cause les prévenus pour s’être adonnés à un important trafic de stupéfiants. Le Procureur a précisé qu’il avait attendu le sort des enregistrements et informations de localisation réalisés à l'étranger (cf. TF 1B_302-307-317/2020 du 21 février 2021), puis le rapport final de police du 19 avril 2021 corrigé et expurgé des écoutes faites à l’étranger, avant de présenter sa demande.

Par ordonnance du 28 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a autorisé l’exploitation, à l’encontre des six membres de la famille X.________, des données découvertes fortuitement lors des surveillances autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Neuchâtel les 9 juillet, 22 juillet, 15 octobre, 1er décembre et 16 décembre 2014, 8 janvier, 10 mars, 2 avril et 29 juin 2015, ainsi que par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud les 5 mars, 20 avril, 29 avril, 3 juin et 14 juillet 2015 et 7 décembre 2017 (I), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II).

B. Par acte du 3 janvier 2022 intitulé « Communication des mesures de surveillance (art. 279 al. 3 CPP) », le Ministère public a informé les prévenus que, par ordonnance du 28 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud l’avait autorisé à exploiter à leur encontre des données découvertes fortuitement dans le cadre des opérations « S.________ » et « T.________ » et de l’affaire [...]. Il leur a également indiqué que, par ordonnance du 16 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud l’avait autorisé à exploiter à l’encontre de B.X.________ des données découvertes fortuitement par le biais de la mise en place, dans l’habitacle du véhicule Peugeot 407, immatriculé [...], de la surveillance acoustique autorisée le 21 septembre 2017.

C. Par acte du 14 janvier 2022, A.X.________ a recouru contre l’ordonnance d’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud rendue le 28 avril 2021 et communiquée le 3 janvier 2022, en concluant principalement à la réforme de cette ordonnance en ce sens que l’exploitation des données découvertes fortuitement lors des surveillances autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Neuchâtel et le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud soit rejetée et que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour qu’il procède au retranchement de toutes les informations et pièces versées au dossier (y compris les preuves dérivées) découlant des mesures de surveillance secrètes objet de la demande d’exploitation de découvertes fortuites du Ministère public du 23 avril 2021, résultant des mesures de surveillance secrètes ordonnées dans les dossiers « S.________ », « T.________ » et [...]. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède au retranchement de toutes les informations et pièces versées au dossier (y compris les preuves dérivées) découlant des mesures de surveillance secrètes objet de la demande d’exploitation de découvertes fortuites du Ministère public du 23 avril 2021, résultant des mesures de surveillance secrètes ordonnées dans les dossiers « S.________ », « T.________ » et [...].

En droit :

Le recours a été interjeté en temps utile par l’entremise d’un automate postal « MyPost24 » (art. 396 al. 1 CPP ; TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.2), contre une décision rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

Le recourant indique que certaines informations, documents et pièces issus des mesures de surveillance autorisées ont été versés au dossier de la cause le 27 octobre 2020 en l’absence de toute décision du Tribunal des mesures contrainte du canton de Vaud (mémoire, p. 3, point 6 ; cf. PV des opérations, p. 87, P. 538 à 542). Se pose donc la question de savoir s’il connaissait l’existence de ces pièces et s’il peut, de bonne foi, contester plus de quatorze mois plus tard l’autorisation d’exploiter ces données. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

2.1 Le recourant invoque une double violation de l’art. 278 CPP. Tout d’abord, ni le Ministère public dans sa demande d’autorisation du 23 avril 2021, ni le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud dans son ordonnance du 28 avril 2021 n’auraient exposé en quoi les conditions d’application de l’art. 269 CPP étaient réalisées et en quoi il remplissait à ce stade de la procédure les conditions d’une nouvelle surveillance active. Deuxièmement, la demande d’autorisation aurait été présentée six mois après que les découvertes fortuites avaient été versées au dossier (le 27 octobre 2020), soit tardivement.

2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 29 octobre 2018/845). Le droit d’être entendu peut donc être relativisé dans une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Ainsi, une brève motivation pourra se révéler suffisante au vu du contexte spécifique d’une cause, soit lorsque l’intéressé peut aisément discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et la décision rendue à son encontre (p. ex., pour des mesures de contrainte, CREP 17 décembre 2020/1012).

2.2.2 Selon la jurisprudence fédérale (TF 6B_605/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1.1), il y a découverte fortuite lorsque, à l'occasion d'une surveillance valablement ordonnée, l'autorité découvre des infractions qui lui étaient inconnues au moment d'ordonner la surveillance (art. 278 al. 1 CPP) ou un auteur de l'infraction ayant suscité la surveillance dont il ignorait l'existence au moment de l'ordonner (art. 278 al. 2 CPP). Dans ces deux hypothèses, les moyens de preuves ainsi recueillis peuvent être exploités à la condition que l'infraction découverte, respectivement l'auteur nouvellement identifié, aurait pu faire l'objet d'une mesure de surveillance.

L'autorisation portant sur la surveillance de la personne initialement soupçonnée ne s'étendant pas à la surveillance de son interlocuteur, une nouvelle autorisation du tribunal des mesures de contrainte est nécessaire (ATF 144 IV 254 consid. 1.3, JdT 2019 IV 27 et les références ; TF 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il convient alors de procéder à un examen a posteriori des conditions de l'art. 269 al. 1 let. a à c CPP, ce qui exclut notamment d'exploiter le fruit d'une surveillance lorsque la découverte fortuite porte sur une infraction ne figurant pas dans la liste de l'art. 269 al. 2 CPP (ATF 141 IV 459 consid. 4.1). Par renvoi de l'art. 278 al. 3 CPP, la procédure d'autorisation est réglée à l'art. 274 CPP. Cette disposition impose au Ministère public de transmettre au Tribunal des mesures de contrainte, dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée, certains documents déterminants pour l'autorisation de surveillance (art. 274 al. 1 CPP). Ce délai constitue une prescription d'ordre dont la violation n'entraîne pas l'inexploitabilité des moyens de preuves (cf. art. 141 al. 3 CPP ; TF 1B_136/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.2 non publié aux ATF 141 IV 459).

Le Tribunal fédéral a rappelé le caractère de prescription d'ordre du délai précité dans un arrêt récent (TF 1B_92/2019 du 2 mai 2019, consid. 2.4). Il en ressort en substance que la procédure d’approbation au sens de l’art. 278 al. 3 CPP doit être considérée dans le contexte d’une atteinte grave à la vie privée associée à la surveillance. Une distinction doit cependant être faite entre la question de savoir si la surveillance doit être étendue ou si seule une découverte fortuite doit être approuvée. Dans ce dernier cas, il peut arriver qu’une découverte fortuite ne soit pas reconnaissable immédiatement, mais avec une connaissance croissante du dossier. L’incertitude associée à cette circonstance implique que le moment à partir duquel on peut s’attendre à ce que le Ministère public engage une procédure d’approbation « immédiatement » suggère que cette exigence doit être comprise comme une prescription d’ordre dont la violation ne rend pas la preuve inutilisable. En tout état de cause, aucun reproche ne peut être fait au Ministère public si la découverte fortuite n’a pas été utilisée avant son approbation.

En revanche, l'absence de toute procédure tendant à obtenir l'autorisation d'utilisation des découvertes fortuites entraîne l'application de l'art. 277 al. 2 CPP, qui prévoit que les informations recueillies lors de la surveillance sont absolument inexploitables (cf. art. 141 al. 1, 2e phrase CPP ; ATF 144 IV 254 consid. 1.4.3, JdT 2019 IV 27 et les références ; TF 6B_228/2018 précité consid. 1.1).

2.3 En l’espèce, l’autorisation de surveillance secrète était justifiée par le soupçon que le recourant ait participé à une infraction grave LStup, dûment cataloguée à l’art. 269 al. 2 let. f CPP, ce qui ressort tant de la demande d’autorisation du Ministère public du 23 avril 2021 que de l’ordonnance du 28 avril 2021. Quant à l’écoute initiale des raccordements des tiers prévenus dans le cadre des autres procédures, elle a été autorisée pour infraction grave LStup et il s’ensuit que, sur le principe, l’autorisation d’exploiter le résultat de la surveillance initialement dirigée contre ces tiers prévenus et le recourant également est justifiée. Cela n’est d’ailleurs pas remis en cause par le recourant, celui-ci se bornant à faire valoir que le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud auraient violé son droit d’être entendu en ne motivant pas suffisamment leurs actes, ainsi que le principe de l’immédiateté de l’autorisation résultant des art. 278 al. 3 et 274 al. 1 CPP.

Il ne faut pas perdre de vue que l’instruction de la cause a été d’une ampleur exceptionnelle et a également généré des difficultés pratiques et juridiques très importantes pour l’autorité de poursuite pénale. De nombreux recours ont été déposés, qui ont entraîné de multiples complications. D’ailleurs, dans son arrêt du 20 avril 2021 relatif à la détention provisoire de la prévenue D.X.________ (TF 1B_158/2021 consid. 2.2) et dans son arrêt du 4 mars 2022 relatif à la détention provisoire du prévenu B.X.________ (TF 1B_72/2022 consid. 4.4), le Tribunal fédéral a exposé que la requête de retrait de pièces déposée par B.X.________ en octobre 2018 avait fait l’objet de nombreux recours – dont certains par ailleurs à bon escient – jusqu’à la reddition de l’ordonnance du Ministère public du 3 janvier 2022 dans laquelle il avait été ordonné le retrait de certaines pièces du dossier (énumérées dans des tableaux annexés). De ce fait, le Tribunal fédéral a conclu que la durée de la procédure ne violait pas le principe de célérité, notamment d'une manière qui permettrait de considérer que la détention provisoire subie par les intéressés serait disproportionnée.

Il convient également de prendre en considération l’évolution chronologique de l’affaire et la nature des infractions reprochées notamment au recourant. Il est bien clair dans un tel contexte qu’une motivation circonstanciée de certaines décisions n’est pas indispensable à ce dernier pour les comprendre. Ainsi, le recourant ne saurait de bonne foi prétendre que la motivation de l’ordonnance du 28 avril 2021 – réceptionnée quatre ans et demi après l’ouverture de l’instruction le 21 juin 2017, respectivement après de multiples procédures ayant porté sur l’exploitabilité de certaines preuves recueillies par le biais de mesures de surveillance secrètes de même nature – ne lui permettait pas de comprendre en quoi les conditions d’application de l’art. 269 CPP étaient réalisées et en quoi il remplissait les conditions d’une nouvelle surveillance active. Il est manifeste que la demande d’autorisation du Ministère public du 23 avril 2021 intervenait en droite ligne de ses précédentes demandes d’autorisation, qui portaient toutes sur le trafic de stupéfiants reprochés au recourant et aux autres membres de sa famille. Le cas particulier se distinguait uniquement par le fait qu’il s’agissait de découvertes fortuites concernant notamment le recourant. D’ailleurs, dans son ordonnance d’autorisation du 28 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a clairement exposé le contexte des informations mettant en cause les intéressés (important trafic de stupéfiants) ; de surcroît, la demande d’autorisation du Ministère public du 23 avril 2021, annexée à cette ordonnance, comporte des indications complémentaires sur la nature des enquêtes dans le cadre desquelles les données fortuites étaient apparues. Dès lors, on a du mal à suivre le recourant lorsqu’il prétend qu’il incombait à l’autorité intimée de préciser encore en quoi les conditions des graves soupçons (art. 269 al. 1 let. a CPP), de la proportionnalité (art. 269 al. 1 let. b CPP) et de la subsidiarité de la mesure (art. 269 al. 1 let. c CPP) étaient réalisées. A ce stade de l’enquête, le moyen du recourant apparaît téméraire dans la mesure où il s’agissait des dernières investigations portant sur le trafic de stupéfiants faisant l’objet de mesures de surveillance, après de multiples autres mesures de surveillance de même nature dont le recourant connaissait la justification depuis plusieurs années.

Quant au second moyen, fondé sur une prétendue tardiveté de la demande d’autorisation adressée le 23 avril 2021 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, soit six mois après le versement des pièces litigieuses au dossier le 27 octobre 2020, on rappellera que le délai de l’art. 274 CPP est un délai d’ordre uniquement. En outre, le recourant ne précise pas en quoi les données découvertes fortuitement auraient été utilisées concrètement à son détriment avant la communication du 3 janvier 2022, ce qu’il lui incombait de faire (art. 385 al. 1 CPP). Cela étant, il ne saurait être question de retrancher le résultat de cette surveillance au motif de la violation de l’immédiateté visée aux art. 278 al. 3 et 274 al. 1 CPP. De toute manière, une période de six mois est loin d’apparaître excessive au vu de l’ampleur de la cause.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 28 avril 2021 confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Ludovic Tirelli, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 4 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 791 fr. en chiffres arrondis.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 28 avril 2021 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office d’A.X.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs).

IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge d’A.X.________.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’A.X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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