Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 38

TRIBUNAL CANTONAL

38

PE23.024924-AYP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 janvier 2024


Composition : M. Krieger, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 janvier 2024 par H.________ contre le courrier du 21 décembre 2023 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.024924-AYP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 20 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, soit pour avoir, le 8 août 2023, à [...], dans un magasin [...] sis à la rue [...], troublé la tranquillité et l’ordre publics, en faisant du scandale et en criant sur des employés, et pour avoir contraint les policiers, qui tentaient de le raisonner et de lui faire quitter les lieux, à effectuer une clé de bras sur sa personne, à l’amener au sol par deux fois et à le menotter (PV des opérations, P. 5).

B. Par courrier du 21 décembre 2023, le Ministère public a imparti à H.________ un délai au 4 janvier 2024 pour lui communiquer le nom d’un défenseur de choix, en l’informant qu’à défaut, un défenseur d’office lui serait désigné.

C. Par acte du 2 janvier 2024 (selon sceau postal), H.________ a recouru contre ce courrier, concluant à son annulation. En substance, il soutient qu’il ferait l’objet de « fausses accusations ». Il réclame en outre d’avoir accès au dossier, que le délai imparti le 21 décembre 2023 soit prolongé et que l’enquête soit suspendue jusqu’à droit connu sur une procédure qui serait pendante devant le Ministère public central. Il a également requis la récusation en corps de la Chambre des recours pénale et la désignation d’un juge extraordinaire.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Dans la mesure où le recourant requiert la récusation de la Chambre des recours pénale au motif qu’il a déposé plainte contre l’une des juges qui en fait partie, il est renvoyé à ce qui lui a déjà été exposé maintes fois (CREP 23 février 2023/142 ; CREP 21 février 2023/154 ; CREP 28 septembre 2022/716 ; CREP 24 mai 2022/367 ; CREP 9 mars 2022/8 ; CREP 9 mars 2022/7 ; CREP 9 mars 2022/6 ; CREP 27 janvier 2022/65 ; CREP 12 novembre 2021/1034 ; CREP 10 novembre 2021/1030). Par identité de motifs, cette nouvelle demande, dépourvue de consistance, doit être qualifiée d’abusive et peut être écartée par l’autorité de céans. Il en va de même s’agissant de la conclusion non étayée tendant à la nomination d’un juge extraordinaire.

2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

2.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_170/2023 précité).

Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable ; s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1).

2.3 En l’espèce, l’objet du recours, pour autant qu’on comprenne le recourant, semble être l’avis du Ministère public du 21 décembre 2023, lui fixant un délai au 4 janvier 2024 pour indiquer le nom d’un défenseur de choix. Il faut tout d’abord relever que Me Daniel Trajilovic, avec qui le recourant a pris contact, s’est manifesté auprès de la procureure dans le délai imparti (cf. P. 10), si bien qu’on peut se demander si le recours a encore un objet. Cette question peut demeurer ouverte. En effet, le recourant ne dispose pas d’un intérêt actuel à recourir, puisqu’il lui est loisible de demander au Ministère public une prolongation de délai (cf. art. 90 CPP), puis, le cas échéant, de recourir contre une éventuelle décision de refus. Il s’ensuit qu’en l’absence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le recourant requiert en outre de la Chambre de céans qu’elle autorise l’accès au dossier, qu’elle prolonge le délai imparti par la procureure jusqu’au 19 février 2024 et qu’elle suspende la procédure jusqu’à droit connu sur une enquête qui serait actuellement instruite par le Ministère public central. En l’occurrence, ces requêtes n’ont pas fait l’objet d’une décision du Ministère public et ne peuvent dès lors pas être soumises directement à la Chambre de céans par le biais d’un recours. Elles sont dès lors irrecevables.

En définitive, tant la demande de récusation que le recours doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués du seul émolument d’arrêt par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Il n’existe en effet aucune raison de l’en dispenser, le recourant ayant en outre pour habitude de déposer de multiples recours pour la plupart téméraires et dénués de chances de succès (cf. CREP 1er novembre 2023/455 ; CREP 1er octobre 2023/892 ; CREP 27 septembre 2023/793 ; CREP 23 février 2023/142 ; CREP 30 août 2023/380 ; CREP 29 août 2023/289 et 290 ; CREP 27 juillet 2023/614 ; CREP 24 juillet 2023/180, CREP 5 mai 2023/180 ; CREP 8 mars 2023/178, 179, 182, 191, 675 ; CREP 23 février 2023/142 ; CREP 21 février 2023/154 ; CREP 28 septembre 2022/716 ; CREP 24 mai 2022/367 ; CREP 27 avril 2022/293 ; CREP 9 mars 2022/8 ; CREP 9 mars 2022/7 ; CREP 9 mars 2022/6 ; CREP 17 février 2022/137 ; CREP 27 janvier 2022/65 ; CREP 12 novembre 2021/1034 ; CREP 10 novembre 2021/1030; CREP 2 novembre 2021/997). De plus, dans deux récents arrêts rendus à la suite de recours formés par le recourant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait lieu de lui faire supporter les frais judiciaires (cf. TF 7B_659/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2 ; TF 6B_156/2022 du 8 mars 2023 consid. 16).

Par ailleurs, l’attention de H.________ est attirée sur le fait qu’en application du nouvel art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne sera plus entré en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation est irrecevable.

II. Le recours est irrecevable.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. H.________,

Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...] (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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