Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 374

TRIBUNAL CANTONAL

374

PM21.003940-BTA/mmm

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 mai 2022


Composition : M. Kaltenrieder, juge unique Greffière : Mme Grosjean


Art. 29 al. 2 Cst. ; 318 al. 1, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2022 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 avril 2022 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM21.003940-BTA/mmm, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 24 février 2021, E.S.________ et I.S.________ ont déposé plainte pénale contre C., lui reprochant d’avoir, le 10 juillet 2020, agressé physiquement leur fille A.S., née le [...] 2004, en usant de force et de l’avoir contrainte à entretenir un rapport sexuel complet.

Par ordonnance du 16 mars 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre C.________, né le [...] 2004, pour viol.

La Police de sûreté a rendu un rapport d’investigation le 17 novembre 2021.

b) Le 2 décembre 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a pris contact avec les avocats des parties afin de proposer qu’une médiation soit mise en place. Un délai au 15 janvier 2022 a été imparti aux plaignants pour se déterminer.

Le 4 février 2022, A.S.________ a indiqué être disposée à tenter la mise en œuvre d’une médiation, précisant toutefois qu’en l’état, elle n’était pas prête à être confrontée au prévenu.

Le 11 février 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a chargé B.________ de conduire la médiation.

Le 1er avril 2022, B.________ a informé la Présidente du Tribunal des mineurs que la médiation avait abouti, le 31 mars 2022, à la signature d’un accord à l’entière satisfaction des parties.

B. Par ordonnance du 13 avril 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ (I), a ordonné le maintien au dossier des deux DVD enregistrés comme pièces à conviction sous fiche n° 71233-2021, et des deux DVD ainsi que du CD enregistrés comme pièces à conviction sous fiche n° 71589-2021 (II), a fixé l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’E.S.________ et I.S.________ à 3'412 fr. 55, débours et TVA inclus (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à C.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).

La présidente a décidé de classer la procédure ensuite de l’accord intervenu dans le cadre de la médiation mise en œuvre. Dans la mesure où le classement intervenait à la suite d’une médiation, elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité au prévenu, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.

C. Par acte du 25 avril 2022, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir s’agissant d’une indemnité pour les frais de défense. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance du 13 avril 2022 en ce sens qu’une indemnité de 3'628 fr. 10 lui soit allouée pour ses frais de défense. A l’appui de son recours, il a produit un onglet de pièces sous bordereau, comprenant notamment une note d’honoraires et de débours ainsi qu’une liste des opérations effectuées par son défenseur.

Le 12 mai 2022, dans le délai fixé à cet effet, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu’elle n’avait pas de déterminations à déposer et qu’elle se référait aux motifs de l’ordonnance de classement querellée, ainsi qu’au dossier de la cause.

Le 20 mai 2022, toujours dans le délai imparti, les plaignants E.S.________ et I.S.________ ont indiqué qu’ils s’en remettaient à justice s’agissant du recours déposé par C.________.

En droit :

1.1 La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).

Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin).

La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur le recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).

1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

1.3 En l’occurrence, déposé dans le délai légal de dix jours (cf. art. 322 al. 2 et 396 al. 2 CPP) par le prévenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où il conteste le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable.

Dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement du 13 avril 2022, à savoir le non-versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant réclamé est par ailleurs inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

2.1 Le recourant conteste le refus de l’autorité intimée de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. Il invoque à cet égard une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir qu’il n’aurait pas bénéficié d’un avis de prochaine clôture et que l’ordonnance contestée serait insuffisamment motivée.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais.

2.2.2 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

L’avis de prochaine clôture doit être donné aux parties dans tous les cas, à moins que celles-ci n’y aient expressément renoncé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 318 CPP). Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 318 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP).

2.2.3 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Chambre des recours pénale, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant se plaint du fait qu’aucun avis de prochaine de clôture ne lui a été notifié. Un tel avis n’a en effet pas été adressé aux parties avant la reddition de l’ordonnance de classement. Si le conseil des plaignants a produit sa liste d’opérations le 11 avril 2022, elle indique l’avoir fait à la suite d’un contact téléphonique entre le Tribunal des mineurs et son étude le 7 avril 2022 (P. 28). La mention de ce téléphone ne figure curieusement pas au procès-verbal des opérations et rien n’indique que le défenseur du recourant aurait également été contacté par ce biais. On peut même fortement en douter dès lors que toute indemnité lui a été refusée. En tout état de cause, l’absence de délai de prochaine clôture consacre une violation du droit d’être entendu du recourant, qui a ainsi été empêché de faire valoir ses moyens relatifs à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP avant que la présidente statue. L’existence d’un accord de médiation n’y change rien, la PPMin ne prévoyant en particulier aucune dérogation au principe général de l’art. 318 CPP dans un tel cas. Pour ce motif déjà, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée.

Ensuite, pour toute explication au refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l’autorité intimée s’est référée à l’art. 430 al. 1 let. a CPP en invoquant l’existence d’un accord de médiation. Cette motivation est clairement insuffisante, la présidente ne développant aucunement quel(s) comportement(s) illicite(s) du recourant, au sens de cette disposition, devai(en)t conduire à ce refus. Il existe ainsi là également une violation du droit d’être entendu du prévenu, qui justifie l’admission de son recours.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants, à savoir qu’elle fixe un délai de prochaine clôture au prévenu puis rende une nouvelle décision motivée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (cf. art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP ; art. 44 al. 2 PPMin).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 450 fr., correspondant à 1 heure et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 9 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 13 avril 2022 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Loïc Parein, avocat (pour C.________),

Me Charlotte Iselin, avocate (pour E.S.________ et I.S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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