Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 366

TRIBUNAL CANTONAL

366

AP23.005567-FAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 mai 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 85 al. 4 let. a, 110 CPP ; 38 al. 1 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2023 par T.________ contre la décision rendue le 27 février 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP23.005567-FAB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 1er février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11), à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'200 fr. convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti.

b) Par ordonnance pénale du 1er octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné T.________, pour irrespect de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool et conduite en incapacité de conduire, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant quatre ans et à une amende de 300 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

B. a) Le 20 mai 2022, T.________ a sollicité de pouvoir exécuter 55 jours de peine privative de liberté de substitution sous la forme de la surveillance électronique.

Le 27 décembre 2022, la Fondation vaudoise de probation a préavisé défavorablement à cette requête.

b) Par décision du 27 février 2023, relevant que sa mesure de réinsertion à 30 % financée par l’assurance-invalidité avait pris fin au mois de novembre 2022, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à T.________ et l’a informé qu’il serait convoqué pour exécuter ses peines sous le régime ordinaire.

C. a) Par courriel du 28 février 2023, T.________ a implicitement contesté cette décision, faisant valoir que sa situation serait incompatible avec une incarcération. Ce courriel n’était ni signé électroniquement, ni manuscritement.

Par courriel du 13 mars 2023, T.________ a confirmé, à la demande de l’Office d’exécution des peines, que son précédent courriel devait être considéré comme un recours contre la décision du 27 février 2023. Cet envoi n’était pas non plus signé.

Le même jour, l’Office d’exécution des peines a transmis le recours à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

b) Par avis du 11 avril 2023, envoyé sous pli recommandé à l’adresse « avenue [...], 1110 Morges », la Présidente de la Chambre de céans a imparti à l’intéressé un délai au 27 avril 2023 pour signer et retourner son acte, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours, étant précisé que des frais pourraient alors être mis à sa charge.

Ce pli a été retourné à la Chambre de céans le 27 avril 2023, avec la mention « non réclamé ».

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.

Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées.

Selon l’art. 110 al. 2 CPP, en cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03), le Conseil fédéral ayant réglé les conditions dans l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP ; RS 272.1).

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 149 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91). De jurisprudence constante, la signature doit être apposée de manière manuscrite par la partie sur le document écrit en cause (ATF 149 IV 9 précité et les références citées ; ATF 142 IV 299 précité) ; c’est la raison pour laquelle les actes transmis par télécopie, courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite, car la signature de la partie ne peut pas y figurer en original (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.1 et 1.3.3 et les références citées ; ATF 142 V 152 consid. 2.4 et les références citées) ; il en va de même, pour les mêmes raisons, des signatures de la partie qui seraient photocopiées, fac-similées, scannées ou reproduites de toute autre manière (TF 6B_307/2021 du 31 mai 2021 consid. 3 ; TF 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 ; TF 6B_902/2013 du 28 octobre 2013 consid. 3.2).

Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit ; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2 ; CREP 25 août 2021/771 consid. 3.1).

1.2.2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.

1.3 En l’espèce, il ressort du relevé de suivi des envois de la poste que le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure a été envoyé le 11 avril 2023 et qu’il est arrivé à l’office de retrait le 12 avril 2023. Il est ainsi réputé avoir été notifié à T.________ – qui devait à l’évidence s’attendre à la remise d’un tel pli après avoir été informé de la transmission de son recours à la Chambre de céans – le 19 avril 2023, soit le septième jour du délai de garde.

Dès lors que T.________ n’a pas donné suite à la demande de mise en conformité dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de la forme écrite.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. T.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines (réf. : OEP/SMO/97872/AMO),

Fondation vaudoise de probation,

M. [...], curateur,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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