TRIBUNAL CANTONAL
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DA23.000014-JSE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 janvier 2023
Composition : M. Krieger, vice-président
M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 75 al. 1, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEI
Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2023 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA23.000014-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) W.________ est un ressortissant algérien, né le [...] à [...]. Il est célibataire et sans enfant.
16 août 2022, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, 10 mois de peine privative de liberté et expulsion du territoire suisse à vie pour vol par métier, violation de domicile, rupture de ban et séjour illégal.
b) Le 17 septembre 2013, W.________ a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée le 27 février 2014 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), celui-ci ayant en outre prononcé son renvoi de Suisse ; cette décision est entrée en force le 31 mars 2014.
Le 20 février 2015, le SEM a informé le Service de la population (ci-après : SPOP) que W.________ avait été reconnu par les autorités algériennes et qu’un laissez-passer serait délivré. Un vol a été réservé pour le 11 juin 2015, mais a finalement dû être annulé en raison de l’incarcération de l’intéressé.
Le 22 août 2016, W.________ a été entendu par la police en vue de son refoulement. Il a déclaré qu’il refusait de rentrer dans son pays d’origine, précisant qu’il était ressortissant syrien.
Le 28 octobre 2016, W.________ a refusé d’embarquer sur le vol de ligne qui lui avait été réservé à destination d’Alger.
Le 1er mars 2017, W.________ a été entendu par la police en vue de son refoulement. Il a à nouveau confirmé qu’il refusait de se rendre en Algérie.
Le 16 mars 2017, W.________ a refusé encore une fois d’embarquer sur le vol de ligne qui lui avait été réservé à destination d’Alger.
Un nouveau vol avec accompagnement policier jusqu’à destination a été organisé pour le 26 août 2019. Toutefois, W.________ a encore fait échouer son refoulement, le commandant de bord l’ayant refusé sur le vol pour cause de comportement inapproprié.
Un vol supplémentaire a été fixé pour le 23 mars 2020, mais a dû être annulé en raison des restrictions liées au Covid-19.
Le 10 octobre 2022, le SPOP a adressé une réquisition à la police cantonale pour organiser un renvoi accompagné par une escorte policière (DEPA) au départ de Bâle, à destination de l’Algérie, lequel devrait avoir lieu d’ici le début du mois de mars 2023.
c) Par ordre de détention administrative du 28 décembre 2022, notifié le 2 janvier 2023 à l’intéressé, le SPOP a ordonné la détention de W.________ à l’Etablissement de Favra pour une durée de deux mois, soit du 2 janvier au 2 mars 2023, aux motifs que, comme le démontrait les condamnations dont il avait fait l’objet, le prénommé menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu’il avait été condamné pour un crime et qu’il existait des indices concrets qui faisaient craindre qu’il veuille, par son comportement, se soustraire à son refoulement.
Le même jour, le SPOP a saisi le Tribunal des mesures de contrainte.
Dans ses déterminations du 2 janvier 2023, W.________, par son conseil, a indiqué qu’il refusait de retourner en Algérie, pays avec lequel il n’avait aucune attache hormis le fait que sa mère y habitait, de sorte que son renvoi serait impossible à mettre en œuvre. Il a exposé, en substance, qu’il souhaitait être libéré pour quitter la Suisse et se rendre à Paris par ses propres moyens.
B. Par ordonnance du 4 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de deux mois, notifié le 2 janvier 2023 par le SPOP à W.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’en cas de libération, la mise en œuvre de l’expulsion de W.________ serait considérablement compliquée dès lors que, sans domicile fixe, il serait très difficilement joignable, que ses projets de se rendre en France n’étaient pas crédibles, que rien n’attestait d’ailleurs qu’il soit autorisé à séjourner dans ce pays et qu’il convenait de le maintenir en détention afin de pouvoir garantir son expulsion vers l’Algérie. Il a encore estimé que le renvoi de l’intéressé, nonobstant son refus de collaborer, n’était pas voué à l’échec, puisqu’il dépendait surtout de la décision du commandant de bord de l’accepter dans l’avion. En outre, il a retenu que W.________ était détenu à l’Etablissement de Favra, où les conditions étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de l’expulsion, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’étant apte à assurer le renvoi. Il y avait ainsi lieu de confirmer l’ordre de détention, lequel était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation.
C. Par acte du 16 janvier 2023, W.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 16a al. 1 LVLEI (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI).
1.2 Interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.
La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (cf. art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 16 décembre 2022/957 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346). Elle statue à bref délai (cf. art. 31 al. 4 LVLEI). Elle applique au surplus la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (cf. art. 31 al. 6 LVLEI).
Invoquant une violation de l’art. 75 al. 1 let. g LEI, le recourant, conteste présenter une menace sérieuse envers d’autres personnes ou mettre en danger leur vie ou leur intégrité corporelle. Il conteste également présenter un risque de fuite, dès lors qu’il serait domicilié dans un centre EVAM et qu’il n’aurait jamais disparu dans la clandestinité. Par ailleurs, se fondant sur l’art. 80 al. 6 let. a LEI, il se prévaut d’une impossibilité matérielle à l’exécution de son expulsion. En substance, il expose que seuls les rapatriements volontaires sont admis par l’Algérie, qu’il a toujours refusé de coopérer en vue d’un renvoi dans ce pays et qu’il continuera à le faire, de sorte que le prochain vol prévu à destination d’Alger est voué à l’échec.
3.1
3.1.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).
L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).
Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).
Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2 ; CREP 12 octobre 2022/751 consid. 2.2).
3.1.2 Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de 6 mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h).
3.1.3 La détention doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 précité consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 précité ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 précité ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités).
3.1.4 L’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Toutefois, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus (art. 79 al. 2 let. a LEI), pour atteindre un maximum de dix-huit mois. La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 précité consid. 3.1.2 et 3.5).
La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 précité ; ATF 143 I 147 consid. 3 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1).
3.2 En l’espèce, par jugement du 16 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________ pour vol par métier, notamment, ainsi qu’à une expulsion à vie du territoire helvétique ; ce jugement est définitif et exécutoire. L’intéressé a également fait l’objet de quinze autres condamnations depuis 2014, la plupart pour des vols. Or, cette infraction constitue un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, ce qui est déjà suffisant pour justifier une mise en détention administrative en vue d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion (art. 75 al. 1 let. h LEI). Par ailleurs, il existe des éléments concrets faisant craindre qu’W.________ entende se soustraire au renvoi et à l’expulsion judiciaire, puisqu’il est sans domicile fixe, qu’il a refusé par trois fois d’embarquer sur un vol qui lui avait réservé et qu’il a toujours déclaré qu’il ne collaborerait pas à son refoulement vers l’Algérie, ce qu’il a encore répété dans son mémoire de recours. Ainsi, les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI, d’une part, et l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, d’autre part, sont réunies.
Par ailleurs, aucun élément de fait ne permet de déduire qu’une expulsion forcée vers l’Algérie ne serait pas possible. Au contraire, le recourant a été identifié par les autorités algériennes et celles-ci ont indiqué être disposées à délivrer un laissez-passer. Dans ces conditions, il n’existe aucun élément établissant que l’exécution du renvoi et de l’expulsion judiciaire serait impossible pour des raisons matérielles ou juridiques. Au contraire, il existe une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable, l’organisation d’un vol avec accompagnement policier vers l’Algérie ayant été requise, en date du 10 octobre 2022, par le SPOP, à la Brigade Migration Réseaux illicites de la Police cantonale vaudoise, pour un départ prévenu au début du mois de mars 2023. Le fait que l’intéressé n’entende pas collaborer est sans importance, une telle situation étant du reste usuelle s’agissant de renvois effectués sous la contrainte.
Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée de deux mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser le retour de l’intéressé en Algérie. Il n’existe au demeurant aucune autre mesure moins contraignante que la détention administrative afin de garantir l’effectivité du renvoi et de l’expulsion judiciaire, le recourant s’étant déjà dérobé à l’exécution dudit renvoi par le passé et étant demeuré en Suisse pendant plusieurs années dans l’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
L’indemnité allouée au conseil d’office du recourant pour la procédure de recours sera ainsi fixée à 360 fr., correspondant à 2h00 d’activité nécessaire d’avocat (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), plus les débours forfaitaires, par 7 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA, par 28 fr. 25, de sorte que l’indemnité d’office sera arrêtée à 396 fr. au total, en chiffres arrondis.
Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD ; CREP 1er décembre 2022/929 ; CREP 13 décembre 2021/1089).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 janvier 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Cyril-Marc Amberger, conseil d’office de W.________, est arrêtée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
IV. W.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Service de la population,
Etablissement de Favra,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :