TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.019701-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 janvier 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 130 al. 1 let. c, 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2021 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.019701-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 23 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné P.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 720 fr., sous déduction de 100 fr. déjà payés, convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif du solde de l’amende, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Il lui était reproché d’être entré sans visa en Suisse le 11 décembre 2015 et d’y avoir séjourné illégalement jusqu’au 19 août 2016. Durant cette période, il avait travaillé sans autorisation, d’abord dans une entreprise familiale, puis comme carreleur pour le compte de V.________.
Par acte du 11 avril 2021, P.________ a formé opposition à cette ordonnance. Il a précisé qu’il avait également formé opposition à une ordonnance pénale rendue par les autorités bâloises.
Par courrier du 6 mai 2021, P.________ a informé le Ministère public que l’enquête pénale bâloise était traitée par le Tribunal pénal de Bâle-Ville et qu’il avait requis auprès de cette instance une jonction de cause avec la procédure vaudoise.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de P.________, dans son état au 12 janvier 2022, contient les inscriptions suivantes :
30.01.2018, Staatsanwaltschaft BS / SBA, Basel : 120 jours-amende à 60 fr. pour séjour illégal ;
08.08.2018, Ministère public du canton de Genève : 60 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;
24.09.2019, Ministère public du canton de Genève : 70 jours-amende à 40 fr. pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
B. Par courrier du 21 septembre 2021, Me Nathalie Weber-Braune a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office de P.________.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d’office à P.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. Il a par ailleurs estimé que la cause n'était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP). Dans cette mesure, l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu, lui étant rappelé qu’il pourrait faire appel à un interprète lors de ses auditions (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il a également relevé qu’au regard de la peine susceptible d’être prononcée, les faits reprochés n’étaient pas plus compliqués ni plus graves que ceux pour lesquels il avait été condamné les 8 août 2018 et 24 septembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève, procédures dans lesquelles il n’était au demeurant pas assisté (art. 132 al. 3 CPP).
Par courrier du 28 octobre 2021, Me Nathalie Weber-Braune a informé le procureur qu’elle ne défendait plus les intérêts de P.________.
C. Par courrier du 15 novembre 2021, Me Angela Agostino a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de P.________.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le procureur a rejeté cette demande, en se référant à l’argumentation développée dans son ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office du 30 septembre 2021.
D. Par acte du 22 décembre 2021, P.________ a demandé au procureur de reconsidérer sa décision et de lui accorder un défenseur d’office, faisant notamment valoir que la motivation de l’ordonnance du 30 septembre 2021 ne tenait pas compte du fait qu’il avait obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure pendante dans le canton de Bâle-Ville.
Par courrier du 30 décembre 2021, le procureur a répondu au prévenu qu’il maintenait sa décision et lui a imparti un délai pour indiquer si son écriture du 22 décembre 2021 devait être considérée comme un recours.
Le 5 janvier 2022, le procureur a transmis au prévenu une traduction en langue albanaise de l’ordonnance du 30 septembre 2021 et de la correspondance du 15 décembre 2021.
Le 7 janvier 2022, P.________ a confirmé que sa lettre du 22 décembre 2021 devait être considérée comme un recours.
Par avis du 13 janvier 2022, la Présidente de la Chambre de céans a transmis aux parties un extrait récent du casier judiciaire du prévenu et les a informées que ce document était versé au dossier.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant soutient implicitement que les conditions relatives à la désignation d’un défenseur d’office sont réalisées. A cet égard, il fait valoir qu’il réside au Kosovo, qu’il ne parle pas le français et que le jugement bâlois, dans le cadre duquel Me Angela Agostino a été désignée en qualité de défenseur d’office, est entretemps entré en force, de sorte que le Ministère public devra prononcer une peine complémentaire.
2.2 Selon l’art. 130 al. 1 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas défendre suffisamment ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.
En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs – comme l’indique l’adverbe « notamment » (ATF 143 I 164 consid. 3.4, RDAF 2018 I 310) –, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités), s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 et l’arrêt cité ; TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1).
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (TF 1B_442/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1 ; 1B_229/2021 précité). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité et les références citées).
Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_442/2021 précité ; 1B_229/2021 précité et l’arrêt cité).
S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_442/2021 précité ; 1B_229/2021 précité).
Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_442/2021 précité ; 1B_229/2021 précité).
2.3 En l’espèce, hormis le fait qu’il ne parle pas le français, le recourant ne présente aucune caractéristique que ce soit en lien avec son état physique, psychique ou pour tout autre motif qui impliquerait qu’il ne puisse pas défendre sa cause au sens de l’art. 130 al. 1 let. c CPP. Les conditions d’une défense obligatoire ne sont donc pas réalisées.
S’agissant des conditions de la défense d’office au sens de l’art. 132 CPP, l’indigence du recourant n’est pas contestée. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que l’intéressé seul ne pourrait pas surmonter. A cet égard, le fait que Me Angela Agostino ait été désignée défenseur d’office dans le cadre de la procédure bâloise n’est pas déterminant en tant quel tel. Cela étant, comme l’affirme le recourant, le jugement prononcé le 30 janvier 2018 par le Staatsanwaltschaft BS / SBA et le condamnant à 120 jours-amende à 60 fr. le jour, est entré en force (cf. extrait du casier judiciaire actualisé au 12 janvier 2022). Il s’ensuit que le procureur vaudois devra, si la culpabilité de l’intéressé est établie, prononcer une peine complémentaire pour les infractions commises précédemment. Or, il ne s’agit pas d’une circonstance qui rendrait la procédure complexe. Quant à la nature des infractions en cause, relevant du droit des étrangers, elle ne l’est pas davantage. Certes, il est vrai que la peine pécuniaire prononcée par le procureur bâlois, additionnée de celle qui devra cas échéant être prononcée complémentairement par le Ministère public, pourrait en théorie être supérieure à 120 jours-amende. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que les infractions objet de la présente procédure, et commises en 2015 et 2016, ont d’abord été sanctionnées le 23 novembre 2016 par une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis, que ledit sursis a ensuite été révoqué le 30 janvier 2018 par le procureur bâlois et qu’une peine d’ensemble de 120 jours-amende a finalement été prononcée (cf. extrait du casier judiciaire dans son état au 5 mai 2021). Dans ces circonstances, s’agissant de la présente cause, on ne saurait soutenir que le recourant s’expose concrètement à une peine supérieure à 120 jours-amende au sens de l’art. 132 al. 3 CPP et ce même en tenant compte de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public bâlois. La nécessité de l’intervention d’un défenseur d’office ne repose donc pas sur des éléments objectifs.
Par ailleurs, la présente procédure ne présente aucune difficulté subjective. A cet égard, même si le recourant réside au Kosovo et qu’il ne parle pas le français, on ne peut retenir qu’il n’est pas à même de comprendre les enjeux de la procédure et de se défendre seul. En effet, il a déjà fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires pour le même type d’infractions. Il est donc parfaitement capable de saisir les tenants et les aboutissants de la présente cause. Par ailleurs, l’ordonnance lui refusant la désignation d’un défenseur d’office et la correspondance du 15 décembre 2021 lui ont été traduites. Dans ce courrier, le procureur l’a en outre informé qu’un sauf-conduit serait délivré pour qu’il puisse comparaître à l’audience où il sera assisté d’un interprète (cf. P. 17). Enfin, le fait que l’activité du Ministère public pourrait être facilitée si le prévenu a un défenseur d’office en Suisse n’est à cet égard pas déterminant.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le procureur a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu et qu’il a refusé de lui désigner un avocat d’office.
Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 15 décembre 2021 confirmée.
Me Angela Agostino ne requérant pas d’être désignée en qualité de défenseur d’office en seconde instance, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 décembre 2021 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :