Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.05.2022 348

TRIBUNAL CANTONAL

348

PE22.000915-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 18 mai 2022


Composition : M. Kaltenrieder, vice-président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Desponds


Art. 324 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2022 par Q.________ contre l’acte d’accusation rendu le 12 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.00915-PGT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par acte d’accusation du 12 avril 2022, le Ministère public a renvoyé en jugement X.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, agression, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, menace et contravention à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).

S’agissant des faits qui auraient été commis à l’encontre de Q.________, ils sont énoncés comme suit :

« A la gare de [...], le 17 janvier 2022 vers 20h40, Q.________ a retrouvé I., qui avait répondu à une petite annonce relative à la vente d'un bracelet. Sur place, tous deux se sont déplacés à l'arrière de l'arrêt de bus situé près de la Migros afin de discuter et, après s'être mis d'accord sur le prix de vente, I. a refermé la boîte contenant l'objet. Un individu non-identifié les a alors abordés et a voulu savoir de quoi il retournait, mais Q.________ l'a écarté en posant sa main gauche sur son épaule droite, tout en lui disant que ça ne le regardait pas et qu'il souhaitait qu'il se tienne à distance. Enervé par ce geste, l'individu lui a demandé comment il osait le toucher. Q.________ lui a répondu qu'il n'avait rien fait de mal et souhaitait juste qu'il garde ses distances. Comme l'inconnu lui a demandé de s'excuser, Q.________ s'est exécuté afin de pouvoir partir, a fait demi-tour et a quitté les lieux avec I.________.

L'inconnu s'est aussitôt mis à suivre le duo et X.________ lui a emboîté le pas. Ce dernier était très agressif et demandait pourquoi Q.________ s'était comporté de la sorte avec son camarade. Il a lancé une bouteille dans leur direction, sans pour autant les atteindre, puis lui et son comparse se sont précipités jusqu'à environ un mètre d'eux, en leur reprochant la manière dont ils leur parlaient et en leur redemandant de s'excuser. Q.________ a tenté verbalement de les raisonner, en vain.

Comme les importuns ne se calmaient pas, Q.________ a sorti un spray au poivre et en a fait usage pour les tenir à l'écart. Fou de rage d'avoir été aspergé, X.________ est allé démonter un gabarit de chantier et s'est emparé d'une barre de fer, avant de revenir vers le plaignant et son client, qui s'étaient entretemps déplacés devant l'Hôtel de la Gare. Parvenu vers Q., le prévenu a levé la barre de fer pour le frapper à la tête. Ce dernier s'étant protégé avec son bras, il l'a atteint au niveau du triceps. X. et Q.________ se sont ensuite empoignés, et le plaignant a de nouveau tenté de raisonner son antagoniste, lequel a répondu en lui assénant un "coup de boule" qui l'a atteint au niveau de l'arcade sourcilière et a brisé ses lunettes.

Afin de se dégager, Q.________ a donné un coup de pied dans le genou gauche de X.________ qui a répliqué en lui assénant un coup de poing sur la pommette gauche. A ce moment, Q.________ est parvenu à s'emparer de la barre de fer. Le comparse du prévenu, qui n'était pas intervenu dans la bagarre et se tenait à environ un mètre de lui, un tesson de bouteille à la main, lui a alors dit "je vais te crever". Q.________ lui a aussitôt donné un coup avec la barre de fer pour l'empêcher de s'en prendre également à lui. Sur ce, X.________ s'est à nouveau jeté sur lui, l'a empoigné et a repris la barre de fer, avec laquelle il lui a donné un violent coup dans le dos. Sous le choc, Q.________ est tombé au sol où il est demeuré de longues secondes, avant de se relever et de partir en direction de la gare, tandis que le prévenu et son comparse continuaient à lui dire "je vais te crever". X.________ est encore revenu à la charge et, tenant la barre horizontalement, lui a donné à tout le moins trois coups au visage avec celle-ci. Finalement, Q.________ a pu sortir son téléphone portable et dès qu'il a dit vouloir appeler la police, le prévenu et son comparse sont partis.

Selon constat de coups et blessures du 17 janvier 2022 établi par le Service des urgences de l'Hôpital de [...] (P. 7), Q.________ a présenté à la suite de ces faits des marques de coups au mollet droit, au niveau de la face latérale du bras droit et au niveau du côté gauche du dos. Il présentait également une plaie profonde de l'arcade droite, une plaie de la pommette gauche, une plaie nasale, une plaie de la lèvre inférieure et supérieure, ainsi que des mobilités au niveau des dents inférieures.

Le coup que X.________ a donné dans le dos du plaignant a en outre endommagé le téléphone cellulaire qui se trouvait dans son sac à dos ».

Le procureur, dans son acte du 12 avril 2022, a estimé qu’en raison de ces faits, X.________ paraissait s’être rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples qualifiées et d’agression, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de dommages à la propriété et de menaces.

B. Par acte du 25 avril 2022, Q.________ a recouru contre cet acte en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’il relève d’un classement implicite et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, subsidiairement, à son annulation en tant qu’il relève d’un classement implicite pour l’infraction de tentative de meurtre et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contravention sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 6B_1157/20019 du 12 novembre 2019 consid. 2).

1.2 La mise en accusation incombe au ministère public, qui l’assume seul. Le ministère public saisit le tribunal in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l’acte d’accusation. A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_1157/2019 précité ; TF 6B_690/2014 précité consid. 4.2 et les références citées).

Si le ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). En effet, le CPP subordonne l’abandon de la poursuite pénale au prononcé d’une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l’abandon des charges constitue un préalable essentiel à l’exercice du droit de recours prévu par l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5). Un classement partiel n’entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu’ils peuvent faire l’objet de décisions séparées. Tel n’est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d’un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1157/2019 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2).

1.3 La loi est muette sur les effets d’une ordonnance pénale ou d’un acte d’accusation qui ne retient qu’une partie des faits et/ou des infractions faisant l’objet de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 319 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d’infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l’ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.4, SJ 2012 I 481). La voie de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 354 CPP) n’est pas adaptée au cas d’un classement implicite. Le plaignant qui entend contester cette décision doit emprunter la voie du recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.6). Cette voie de recours est également ouverte s’agissant d’un classement implicite contenu dans un acte d’accusation (CREP 21 octobre 2016/706 ; CREP 29 avril 2019/339).

1.4 Le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir instruit les aspects subjectifs de l’infraction de tentative de meurtre par dol éventuel en s’abstenant, notamment, d’avoir interrogé le prévenu sur ses réelles intentions au moment des faits. Il fait valoir qu’en n’intégrant pas l’infraction de tentative de meurtre par dol éventuel dans son acte d’accusation, le Ministère public a prononcé un classement implicite pour cette infraction, en ne respectant pas les exigences de forme des art. 80 et 81 CPP.

1.5 En l’espèce, la question litigieuse concerne l’appréciation des faits, divergente, opérée par le Ministère public et le recourant et la qualification juridique qui en découle. Le recourant reproche en effet au Ministère public de ne pas avoir poursuivi l’accusé pour tentative de meurtre. Pour ce faire, il se fonde toutefois sur le même état de fait que celui arrêté dans l’acte d’accusation. Il ne fait en particulier pas valoir que des faits auraient été écartés à tort par le Parquet. Cela étant, le Ministère public n’était pas tenu de rendre une ordonnance formelle de classement s’agissant de la qualification de tentative de meurtre. La poursuite pénale n’a été abandonnée pour aucun fait et l’argument tiré d’un classement implicite tombe à faux. En définitive, le recourant s’en prend à un élément de l’acte d’accusation. Or, comme on l’a vu, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Matthieu Genillod, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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