Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 342

TRIBUNAL CANTONAL

342

PE22.019679-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 3 mai 2024


Composition : M. Krieger, président

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 197 al. 1 et 255 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2024 par A.Y.________ contre l’ordonnance rendue le 6 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.019679-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Les 27 juin 2022 (P. 5), 26 septembre 2022 (P. 6) et 14 octobre 2022 (P. 7), N., respectivement B.Y. et Q.________ ont déposé plainte contre inconnu pour diffamation, injure et menaces, B.Y.________ et Q.________ relevant qu’ils soupçonnaient A.Y.________ d’être l’auteur des messages dénoncés. Leur conseil commun a complété les plaintes le 19 janvier 2023 (P. 15).

Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a initié une enquête à l’encontre d’A.Y.________ pour avoir, entre le 2 mai 2022 et le mois de novembre 2023, envoyé des courriels et des courriers menaçants et/ou attentatoires à l’honneur de la Conseillère d’Etat N., du Directeur général de [...], Q., de l’épouse d’A.Y., B.Y., et de plusieurs collaborateurs de l’Etat de Vaud.

Le 27 juillet 2023, le Ministère public de la Confédération a transmis au Ministère public central une « dénonciation pénale » anonyme reçue le 19 juillet 2023 (P. 34) qui semblait en lien étroit avec les plaintes déposées par N., B.Y. et Q.________.

Par mandat d’investigation du 22 août 2023, le Ministère public a chargé la police de rechercher les empreintes digitales présentes sur le document adressé le 18 juillet 2023 via courrier postal par un inconnu au Ministère public de la Confédération, de comparer les empreintes ainsi déterminées à la base de données signalétiques, en particulier à celles d’A.Y.________ dans le cas où celles-ci figureraient dans la base de données et d’analyser les éventuelles micro-impressions laissées par l’imprimante sur le document susmentionné.

Le 8 septembre 2023, le Ministère public de la Confédération a transmis au Ministère public central un courrier d’A.Y.________ reçu le 30 août 2023 (P. 27/2).

Par ordonnance du 29 novembre 2023, le Ministère public a désigné Me Soile Santamaria en qualité de défenseur d’office d’A.Y.________.

Entendu par le Ministère public le 18 janvier 2024, A.Y.________ a admis être l’auteur des courriers adressés au Ministère public de la Confédération les 18 juillet et 29 août 2023 (PV aud. 2, l. 123-143). Il a en revanche nié avoir écrit les messages dénoncés par les plaignants.

B. Par ordonnance du 6 février 2024, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil ADN du prévenu à partir du prélèvement N° 3362389994 (I), les frais suivant le sort de la cause au fond (II).

Le procureur a rappelé qu'il était reproché à A.Y.________ d'avoir rédigé des courriels et des courriers menaçants et attentatoires à l'honneur des parties plaignantes, que lors de son audition du 18 janvier 2024, il avait reconnu être l'auteur du courrier postal reçu par le Ministère public de la Confédération (P. 27/2) et que la comparaison des données signalétiques, en particulier son ADN, avec le courrier anonyme reçu par le Ministère public de la Confédération le 19 juillet 2023 devait permettre de déterminer s'il était également l'auteur de ce courrier et des autres dénoncés par les plaignants.

C. Par acte du 19 février 2024, A.Y.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. A titre préalable, il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à ce que soit ordonné la destruction des échantillons prélevés.

Par avis du 20 février 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours en application de l’art. 387 CPP.

Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 255 CPP. Il expose qu’il est difficile de comprendre en quoi l’analyse du courrier reçu le 19 juillet 2023 par le Ministère public de la Confédération contribuerait d’une quelconque manière à l’élucidation des infractions qui lui sont reprochées. En outre, le recourant reconnaît avoir adressé ce courrier et celui-ci serait presque identique, ou en tout cas très similaire, au courrier adressé en août 2023 au Ministère public de la Confédération et constituant la pièce 27/2. Il en déduit que la mesure de contrainte contestée serait superflue et donc disproportionnée, l’identité de l’auteur du courrier étant déjà établie ou à tout le moins pouvant l’être sans recours à cette mesure. Il soutient également que cette mesure n’est pas utile à l’instruction car l’identité de l’auteur des courriers n’est pas déterminante, seule celle des courriels envoyés aux plaignants l’étant. Enfin, il considère que les infractions qui lui sont reprochées, soit celles d’injure, de diffamation et de menaces, ne revêtiraient pas le niveau de gravité nécessaire à l’établissement d’un profil ADN.

2.2 2.2.1 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2).

Selon l’art. 255 al. 1 let. a nCPP, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al.1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). L’art. 257 nCPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le seraient pas lorsque débute l’instruction (message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405).

2.2.2 Aux termes de l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

Le fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s’oppose pas à l’établissement d’un profil d’ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil d’ADN. Dans la perspective d’éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_230/2022 précité consid. 2.2). Le profil d’ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil d’ADN (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 9 janvier 2024/12 consid. 2.2).

2.3 En l’espèce, la mesure contestée porte uniquement sur d’éventuelles infractions pénales dans le passé, de sorte que le critère de la gravité ne joue aucun rôle. En outre, et quoi qu’en dise le recourant, les infractions envisagées, soit l’injure, la diffamation et les menaces, sont des délits au sens de l’art. 10 al. 3 CP et elles entrent dans le champ d’application de l’art. 255 al. 1 CPP. Quant à l’utilité de la mesure contestée, l’argumentation du recourant n’est pas convaincante. En effet, ses déclarations ne sont pas claires s’agissant des envois précis qu’il a reconnus et il ressort d’ailleurs de son acte qu’un doute subsiste sur le nombre des courriers adressés (P. 36, p. 5 in initio). En outre, les déclarations du recourant ne sont pas déterminantes car rien n’empêche un prévenu de revenir sur une déposition et il est donc plus probant de se fonder sur des preuves matérielles si elles sont disponibles. Enfin, le recourant ne conteste pas les similitudes invoquées par le Ministère public entre les courriels envoyés aux plaignants et le courrier reçu par le Ministère public de la Confédération le 19 juillet 2023. Or, cet élément apparaît également pertinent pour justifier l’utilité de la mesure contestée.

Compte tenu de ces éléments, dans le contexte particulier du recourant qui est en conflit avec B.Y.________, soit l’une des parties plaignantes, dans le cadre d’une procédure de divorce compliquée, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Soile Santamaria, sera fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % dès lors qu’il s’agit uniquement d’opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 44 fr. 65, soit un total de 596 fr. en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 6 février 2024 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.Y.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.Y.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.Y.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Soile Santamaria, avocate (pour A.Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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