Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.04.2023 341

TRIBUNAL CANTONAL

341

PE21.019820-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 avril 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Ritter


Art. 189 et 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2023 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.019820-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Ouverte par demande déposée le 8 juillet 2021 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (P. 6/4 et 10/6, à l’identique), une procédure pécuniaire est pendante entre [...], sise à Lausanne, demanderesse, et Z., défendeur. Le litige a pour objet des honoraires réclamés par la mandataire [...], dont N. est le directeur. Dans cette procédure, un titre produit par la demanderesse a été argué de faux par le défendeur, à savoir le document intitulé « contrat de mandat avec procuration », daté du 4 juin 2018, qui aurait été signé par ce dernier (cf. not. P. 22/2). Le défendeur a contesté que ce soit sa signature olographe qui figure au pied dudit document.

b) Le 12 novembre 2021, Z.________ a déposé plainte pénale contre N.________, subsidiairement contre [...], respectivement les a dénoncés pour faux dans les titres et tentative d’escroquerie, ainsi que pour toute autre infraction que l’enquête révèlerait (P. 5).

c) Dans le cadre de l’instruction, une expertise graphologique a été confiée à l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne. Au terme de son rapport du 19 octobre 2022, l’expert [...] a conclu que les observations effectuées sur les documents soumis à son examen soutenaient fortement l’hypothèse que la signature figurant au bas du contrat de mandat litigieux était bien de la main de Z.________, plutôt qu’une imitation réalisée par un tiers, c’est-à-dire qu’il était cent fois plus probable que tel soit le cas plutôt que l’hypothèse inverse (P. 34, spéc. pp. 4-5). En page 13 de son rapport, l’expert a réservé, selon la formule usuelle, toute autre circonstance en mains du tribunal qui pourrait, hors considération de l’expertise, déjà favoriser une thèse plutôt que l’autre et qui pourrait justifier de retenir d’autres pourcentages de probabilité.

d) Agissant dans le délai de détermination à la suite du dépôt des conclusions de l’expert, le plaignant a, le 24 novembre 2022, derechef produit un rapport d’expertise privée de la graphologue [...] du 26 novembre 2021 (P. 38), qu’il avait déjà versé au dossier le 14 mars 2022 (P. 14). Réalisé sur la base d’une copie du document argué de faux, cet avis parvient à une conclusion inverse à celle du rapport d’expertise de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne. Le plaignant a requis une nouvelle expertise judiciaire ; subsidiairement, il a demandé un complément d’expertise fondé sur d’autres pourcentages de probabilité (P. 38/1).

B. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II), lui a alloué un montant de 33 fr. 60 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP (III), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD-ROM, contenant les bordereaux V1-2-3 de la procédure civile, versé sous fiche de pièce à conviction n° 33418, ainsi que du contrat de mandat avec procuration, du 4 juin 2018, versé sous fiche n° 34361 (IV), a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V) et a dit que Z.________ devait rembourser à l’Etat, une fois la présente décision définitive et exécutoire, les frais de procédure, par 7'210 fr. 90, en application de l’article 420 CPP (V).

A l’appui du classement, le Procureur a considéré ce qui suit :

« (…). Lors de son audition du 2 février 2022, N.________ a expliqué que la procuration du 4 juin 2018 avait été faite lors d’un rendez-vous à cette date avec Z.________ – ce qu’il a attesté par la production d’une capture d’écran de son ordinateur montrant la date du 4 juin 2018 à 09:22:04 comme étant la date de création d’un fichier PDF ainsi qu’un extrait du logiciel de timesheet (P. 10) – et que celle-ci s’avérait nécessaire au vu de l’ampleur des tâches qu’il devait réaliser pour la partie plaignante. Il a confirmé que lors du rendez-vous du 4 juin 2018, il était uniquement question de faciliter les démarches administratives. L’augmentation des honoraires avait quant à elle été convenue oralement lors d’un rendez-vous ayant eu lieu le 14 janvier 2019. Finalement, le 5 février 2022, N.________ a produit un rappel de paiement avec un relevé de compte en annexe adressé le 5 avril 2019 à la partie plaignante par son associé, [...], ainsi qu’un courrier adressé en recommandé à Z.________ le 17 février 2020 dans lequel la mise en place d’un plan de paiement était proposée (P. 11/2 et 11/4).

Confronté aux déclarations et pièces produites par le prévenu, Z.________ a maintenu ne jamais avoir signé le contrat de mandat et procuration du 4 juin 2018, dont il n’aurait, selon lui, eu connaissance qu’au cours de la procédure civile. Il a en outre déclaré ne jamais avoir vu le relevé de compte qui lui aurait été adressé le 5 avril 2019, ainsi que le courrier du 17 février 2020.

A la demande de la partie plaignante, une expertise en écriture a été mise en œuvre. Au terme de son expertise, l’expert est parvenu à la conclusion que les observations effectuées sur les documents qui lui avaient été soumis soutiennent fortement la proposition selon laquelle la signature au nom de M. Z.________ apposée sur le document daté du 4 juin 2018 est bien de sa main, plutôt qu’une imitation réalisée par un tiers. Selon l’expert, la probabilité que la signature apposée sur le document daté du 4 juin 2018 soit bien de la main de Z.________ est de 99% (P. 34, p. 14).

Au vu de ce qui précède, il est établi que le « contrat de mandat avec procuration », daté du 4 juin 2018, a bien été signé de la main de Z.. Ce document n’est pas un titre faux et il n’y a donc pas pu y avoir de tentative d’escroquerie au moyen de ce titre. Il doit donc être mis un terme à l’action pénale dirigée contre N., étant précisé qu’une procédure séparée sera ouverte contre Z.________ pour dénonciation calomnieuse. ».

C. Par acte du 14 février 2023, Z.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public, pour qu’il en complète l’instruction dans le sens des considérants en ordonnant une nouvelle expertise ou un complément d’expertise.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2.1 2.1.1 Le recourant invoque que le refus d’une nouvelle expertise ou de tout complément d’expertise constituerait une violation de son droit d’être entendu et consacrerait une appréciation arbitraire des preuves. Il fait grief au Procureur d’avoir considéré que l’expertise privée de la graphologue [...] ne pouvait pas infirmer la force probante de l’expertise judiciaire, alors même que l’expert [...] avait réservé toute autre hypothèse dont le juge aurait connaissance (cf. recours, p. 4). Le recourant reproche en outre au magistrat d’avoir fait fi de la teneur d’un courriel adressé le 6 mars 2020 par N.________ au conseil adverse, par lequel l’administrateur de [...] aurait affirmé que le recourant n’avait jamais signé d’autre contrat que l’accord initial du 8 janvier 2018 (P. 6/14, fourre « Pièces de forme ») ; de même, le Procureur aurait ignoré un courrier que lui avait adressé N.________ le 31 janvier 2020 dans le même complexe de faits, lequel se référait encore à l’accord du 8 janvier 2018 en passant sous silence le second contrat allégué par le défendeur au civil, soit celui du 4 juin 2018 (P. 6/2).

2.1.2 En l’occurrence, le grief déduit de la violation du droit d’être entendu se confond avec celui tiré de l’appréciation arbitraire des preuves, de sorte que ces deux moyens seront examinés conjointement. En réalité, le recourant se plaint de l’appréciation différente de la sienne qui a été faite par le Procureur des éléments de l’instruction.

2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.3 2.3.1 En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c).

Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu’elle ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire son travail ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 189 CPP ; CREP 28 février 2018/162 et les références citées ; voir également : TF 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1 et les références citées). L’expertise devra notamment être complétée, respectivement actualisée, si les circonstances ont changé depuis sa rédaction et qu’il y a lieu de penser que le résultat de l’expertise serait différent si elle était rédigée aujourd’hui (Vuille, op. cit., n. 8a ad art. 189 CPP et la référence citée). Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, notamment lorsqu’elle omet de rendre compte de positions doctrinales différentes de celle retenue par l’auteur du rapport, lorsqu’elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l’expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad Art. 189 StPO ; Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP ; CREP 28 février 2018/162).

Il y a divergence entre plusieurs expertises, au sens de l’art. 189 let. b CPP, en cas de pluralité d’expertises judiciaires. D’après la doctrine et la jurisprudence, cette disposition s’applique également en cas de divergence entre une expertise judiciaire et une expertise privée (TF 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1 ; Jositsch/Schmid, op. cit., n. 4 ad Art. 189 StPO ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd. 2014, n. 6 ad art. 189 StPO ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 13009 et les réf. citées).

Il y a notamment doute sur l’exactitude de l’expertise (cf. art. 189 let. c CPP) lorsque la compétence de l’expert est remise en question de façon convaincante ou qu’il apparaît qu’il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise, mais également lorsqu’il adopte, lors de sa déposition orale, une position différente de celle qu’il soutenait dans son rapport (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP).

Enfin, selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la mise en œuvre d'une seconde expertise n'est pas limitée aux cas énumérés par l'art. 189 CPP et la direction de la procédure, sur la base de l’art. 6 CPP, jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans ce contexte (ATF 146 IV 1 consid. 3.3, JdT 2020 IV 179).

2.3.2 De jurisprudence constante, l’expertise privée n’a pas la même valeur probante qu’une expertise judiciaire, l’expert mandaté par une partie n’étant pas indépendant ni impartial ; ainsi, l’expertise privée réalisée sur un mandat du plaignant ou du prévenu est soumise au principe de la libre appréciation des preuves, et elle est considérée comme une simple allégation de partie (ATF 142 II 355 consid. 6 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; TF 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.4.3 et les réf. citées).

3.1 En l’espèce, la force probante de l’expertise judiciaire ne saurait être remise en question sur la base de l’appréciation de la graphologue [...]. Cette graphologue a en effet été mandatée par le plaignant et rémunérée par lui, avec les incidences que cela est susceptible de comporter sur son indépendance et la force probante de son appréciation. Selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.3.2), les résultats de l’expertise privée [...] doivent être considérés comme de simples allégués de partie. En outre, les qualifications scientifiques de l’experte privée sont moindres que celles de l’expert judiciaire mandaté, qui officie dans une institution académique. Enfin, la graphologue a fondé son avis non sur l’original du titre argué de faux, mais sur une photocopie. Or, outre les éléments de convergence/divergence générales et graphiques de la signature contestée (cf. P. 34, pp. 8 ss.) avec ceux de référence, le document litigieux a fait l’objet par l’expert d’une recherche de foulages latents ainsi que d’une recherche de trait sous-jacent, ou de sillon, ou encore de trace d’altération du papier, qui aurait été le signe d’une imitation indirecte de la signature du recourant (cf. P. 34, p. 7). Or, la graphologue n’a évidemment pas pu procéder à cette recherche sur la base de la copie dont elle disposait, seul l’original du document permettant des investigations aussi poussées.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise judiciaire. L’art. 189 let. b et c CPP n’a pas été violé, en ce sens que s’il est vrai qu’il existe une divergence entre les conclusions de l’expertise judiciaire et celles de l’expertise privée produite par le recourant, cette dernière n’est pas propre à faire naître un doute sur le caractère probant et sur l’exactitude de l’expertise judiciaire, pour l’ensemble des motifs précités.

3.2 Parmi les autres éléments que le Procureur aurait dû prendre en compte selon le recourant pour envisager que les probabilités retenues par l’expert puissent être différentes – et justifier le cas échéant une nouvelle expertise ou un complément d’expertise – figurent, d’une part, le courriel du 6 mars 2020 au conseil adverse, par lequel N.________ aurait affirmé que le recourant n’aurait jamais signé d’autre contrat que l’accord initial du 8 janvier 2018 et, d’autre part, le courrier adressé le 31 janvier 2020 par N.________ au recourant, qui se référait encore au contrat du 8 janvier 2018 et ne mentionnait pas le second contrat.

Or, à cet égard également, la motivation de l’ordonnance attaquée est convaincante. Il découle en effet de l’audition de N.________ du 2 février 2022 que celui-ci a d’emblée fait état d’un « premier » mandat, du 8 janvier 2018, puis de la signature d’un autre document, en raison de la nécessité d’une procuration pour accomplir certains actes, lors d’un entretien du 6 juin 2018 avec le recourant, à son bureau (PV aud. 1, p. 2).

Toujours selon N., cette procuration a notamment été adressée peu de temps après à la [...] pour légitimer l’intervention du fiduciaire (PV aud. 1, p. 3). Devant l’accroissement des tâches qui lui étaient demandées par le plaignant dans le cadre du mandat fiduciaire, N. avait négocié, le 14 janvier 2019, un nouveau tarif forfaitaire mensuel, plus élevé. Il a précisé que l’accord avait été oral et que « rien n’avait été signé » (PV aud. 1, p. 3, 3e §). La [...] avait été priée le 5 février 2019 par N.________ d’adapter le montant du virement mensuel permanent en conséquence, l’aval du plaignant pour signer les ordres correspondant étant réservé (PV aud. 1, p. 4). Comme les ordres permanents n’avaient pas été modifiés en mai suivant, la banque avait été relancée, puis avait répondu que les ordres avaient été soumis au plaignant, lequel avait toutefois refusé de les signer et souhaitait faire le point avec son fiduciaire. Le mandat s’est néanmoins poursuivi jusqu’à la fin de l’année 2019, sans qu’une discussion n’ait lieu entre le plaignant et N.. En janvier 2020, le fiduciaire avait fini par réclamer au plaignant le solde d’honoraires en souffrance, ce qui avait donné lieu à la résiliation du mandat au 3 février 2020 (PV. aud. 1, p. 4). Plus loin dans son audition, interrogé au sujet du mandat avec procuration du 4 juin 2018, N. a expliqué que ce contrat avait été signé par le plaignant, ainsi qu’il l’avait déjà expliqué. Pour attester de la véracité de ses dires, il a produit une capture d’écran de ses fichiers, comportant notamment l’enregistrement d’un document intitulé « Procuration de M. [...] » le 4 juin 2018 à 9 h 22. Il également versé au dossier une annexe audit document attestant des propriétés de ce fichier PDF, démontrant que le fichier avait été créé le 4 juin 2018 à 9 h 22, comme déjà indiqué, et que le dernier accès au document remontait au même jour à 9 h 31. En outre, N.________ a produit un extrait du « time-sheet » de ses opérations comprenant une ligne à la date du 4 juin 2018, pour un entretien avec le mandataire Z., cette opération ayant été inscrite le jour même en fin de journée et exportée ensuite le 3 juillet suivant dans le logiciel de facturation. Il a exposé sur le logiciel ad hoc qu’il avait bien enregistré un rendez-vous avec le plaignant à la date du 14 janvier 2019. N. a précisé que même si la somme qui était selon lui due par le plaignant était conséquente, elle ne vaudrait jamais le risque d’établir un faux, car cela pourrait conduire à la perte de son agrément comme réviseur et à sa radiation de la faîtière « Fiduciaires Suisse », ce qui impliquerait la fin de sa carrière en la matière (cf. PV aud. 1, p. 6). Enfin, il a offert de produire l’original du document du 4 juin 2018, encore en sa possession (PV aud. 1, p. 7).

N.________ a par ailleurs étayé nombre de ses allégations par des pièces figurant au dossier (P. 10 et annexes). Il s’est ainsi prévalu du fichier PDF déjà cité (P. 10/2), ainsi que de la capture d’écran de son enregistrement informatique à la date du 4 juin 2018, à 9 h 22, au jour et à l’heure déjà mentionnés (P. 10/1). En outre, il s’est réclamé d’une communication de [...] à la banque effectuée par courriel du 14 juin 2018, transmettant la procuration du 4 juin précédent en relation avec un solde d’honoraires en souffrance tenu pour dû par Z.________ (P. 10/5), message auquel la banque a répondu le lendemain en relevant avoir « (…) reçu l’accord de M. Z.________ ce matin avant de vous écrire ».

La chronologie des opérations renvoie évidemment à un accord passé durant la première quinzaine de juin 2018, et non seulement en janvier précédent. Pour le reste, et comme l’expose de manière particulièrement crédible N.________ dans sa lettre du 22 juin 2022 au Procureur (P. 22/1), il serait pour le moins insolite qu’un homme d’affaires avisé, exerçant une profession notoirement fondée sur des rapports de confiance, produise un faux document à son banquier après l’avoir inséré frauduleusement dans le système informatique de son entreprise, prenant ainsi le risque de ruiner sa réputation, abstraction faite même des évidentes conséquences pénales d’un tel comportement.

Il ressort ainsi des déclarations de N.________ tenues lors de son audition et rapprochées des pièces produites que l’administrateur de [...] n’a, dans un premier temps, songé au document signé le 4 juin 2018, litigieux, que comme à une procuration, non comme à un document susceptible de fonder la rémunération contractuelle objet de la procédure civile. Cette assertion est non seulement plausible, mais encore corroborée par les extraits des documents informatiques produits, dont le plaignant ne discute d’ailleurs pas la portée ni l’interprétation qui en a été donnée par le Procureur. Cela n’est pas contredit par le fait que, selon une déclaration antérieure, rien n’avait été signé à l’occasion de la négociation d’une augmentation du tarif forfaitaire. Cette explication n’infirme pas davantage la version selon laquelle le plaignant n’aurait pas signé d’autre « contrat », dès lors qu’il s’agissait à l’évidence de la même relation contractuelle, laquelle a été formalisée d’abord sous forme de contrat écrit exigé d’ailleurs par le plaignant, puis complétée par la signature d’une procuration indispensable aux démarches du fiduciaire, alors que l’augmentation tarifaire n’a jamais été formalisée, selon les déclarations concordantes des parties (cf., à cet égard encore, la P. 22/1 produite par N.________).

Il s’ensuit que, sauf à arguer que N., non content d’avoir créé un faux document pour attester du mandat conféré, aurait en sus manipulé l’ensemble de ses fichiers informatiques pour influer artificiellement sur la date de création de plusieurs documents – ce que le plaignant ne s’avance tout de même pas à soutenir –, il n’y a aucune raison de douter de la crédibilité de la version présentée par le directeur de [...], qui est documentée par ses outils de travail informatiques et corroborée par le résultat de l’expertise judiciaire (consid. 3.1 ci-dessus). L’ordonnance de classement est ainsi parfaitement fondée en fait et en droit, tant par les déclarations étayées de N. sur la façon dont les relations contractuelles se sont déroulées, qu’au vu du résultat probant de l’expertise, que rien ne justifie dès lors de remettre en cause.

3.3 Par identité de motifs, les mesures d’instruction sollicitées par le recourant, soit la mise en œuvre d’une nouvelle expertise ou d’un complément d’expertise, ne sont pas nécessaires. Partant, il y a lieu de rejeter les réquisitions portant sur cet objet.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 26 janvier 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Véronique Fontana, avocate (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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