Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.05.2022 333

TRIBUNAL CANTONAL

333

PE21.017785-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 mai 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 94 al. 1 et 2 et 385 al. 1 et 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2022 par X.________ contre le prononcé rendu le 19 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE21.017785-PBR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 11 octobre 2021, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, auquel [...] avait cédé ses droits le 2 octobre 2015, a déposé plainte contre X.________, né le [...] 1964, domicilié en France, pour non-paiement de son obligation d’entretien envers son fils [...], né le [...] 2003.

Par avis du 9 novembre 2021, X.________ a été cité à comparaître personnellement à l’audience du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) du 25 janvier 2022 à 8h30.

Le 4 janvier 2022, X.________ a informé le Ministère public que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l’audience du 25 janvier 2022. Il a joint à son courrier un certificat médical du Dr [...], médecin généraliste, rédigé comme il suit : « Je certifie que l’état de santé de M. X.________ ne lui permet pas actuellement d’être convoqué au tribunal en Suisse », ainsi que divers documents relatifs à sa situation financière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Le 17 janvier 2022, le Ministère public a informé les parties que l’audience du 25 janvier 2022 était annulée.

Par ordonnance pénale du 10 février 2022, notifiée à X.________ le 15 février 2022, le Ministère public a condamné celui-ci à 120 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation d’une obligation d’entretien, avec sursis pendant 2 ans. Le Procureur a retenu qu’entre le 1er juillet 2018 et le 21 août 2021 (date de la majorité de son fils), le prévenu ne s’était délibérément pas acquitté de son obligation d’entretien alors qu’il aurait eu ou à tout le moins pu avoir les moyens de le faire régulièrement, en partie au moins, compte tenu des ressources et des aides dont il bénéficiait. Le prévenu avait ainsi accumulé un arriéré de 13'766 fr. 65 au 17 janvier 2022, déduction faite de cinq versements effectués entre le 30 juillet 2018 et le 28 novembre 2018 pour un montant total de 1'100 francs.

Par courriel du 6 mars 2022, X.________ a contesté cette ordonnance, en faisant valoir que son état de santé l’avait empêché de se présenter à l’audience prévue le 25 janvier 2022 et qu’il avait envoyé tous les documents relatifs à sa situation financière.

Par courrier du 15 mars 2022, sur demande du Ministère public, X.________ a confirmé que son courriel du 6 mars 2022 devait être considéré comme une opposition à l’ordonnance pénale du 10 février 2022. Il a réitéré les arguments relatifs à son état de santé et à sa situation financière précaire.

B. Par prononcé du 19 avril 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale du 10 février 2022 pour cause de tardiveté (I), a constaté que dite ordonnance pénale était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).

C. Par acte du 25 avril 2022, X.________ a recouru contre ce prononcé.

En droit :

Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision rendue par un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants : (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références).

2.2 En l’espèce, le recourant soutient qu’il a été dans l’impossibilité de former opposition contre l’ordonnance pénale du 10 février 2022 en raison de problèmes de santé. Il n’indique ainsi ni les points de la décision qu’il attaque, soit la formulation que devrait avoir la nouvelle décision, ni les motifs qui commandent une autre décision, soit dans quelle mesure il critique l’établissement des faits ou l’application du droit. Par conséquent, dès lors que les conditions posées par les art. 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP ne sont manifestement pas remplies, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.

Toutefois, en faisant valoir qu’il n’a pas pu former opposition contre l’ordonnance pénale du 10 février 2022 pour des motifs de santé, le recourant sollicite en réalité une restitution de délai. Il s’ensuit que le dossier de la cause sera transmis au Ministère public pour qu’il examine si les conditions posées par l’art. 94 al. 1 et 2 CPP sont réalisées.

Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le dossier de la cause est transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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