Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 331

TRIBUNAL CANTONAL

331

PE21.006167-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 mai 2022


Composition : Mme B Y R D E, présidente

Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Ritter


Art. 318 al. 3, 380, 382 al. 1 et 394 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2022 par S.________ contre la décision rendue le 29 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006167-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 18 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné S.________, pour empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 avril 2021 par la regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 700 fr., convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 1’425 fr., à sa charge.

b) Par acte du 31 janvier 2022, adressé au Ministère public par voie électronique, S.________ a déclaré former opposition contre l’ordonnance pénale du 18 janvier 2022 (P. 38/0).

Le 7 février 2022, l’opposante, se prévalant de l’art. 101 CPP, a demandé au Ministère public, par le procureur en charge, de lui adresser copies des « directives de coordination » émises par le Procureur général du Canton de Vaud « à l’intention des Procureurs en charge des différentes procédures relatives à l’évacuation de la ZAD (du Mormont, réd.) » (P. 40).

Par avis du 15 février 2022, le Procureur a refusé de donner suite à cette demande. Le magistrat a indiqué qu’il n’existait pas de « directives de coordination », mais que le Procureur général s’était limité à donner des instructions générales aux procureurs au titre de la surveillance de leur activité selon l’art. 23 LMPu (Loi sur le Ministère public; BLV 173.21) (P. 41).

Le 22 février 2022, l’opposante a confirmé et étayé les moyens de sa requête du 7 février précédent, tout en demandant le classement de la procédure pénale dirigée contre elle (P. 42).

B. Par avis du 29 mars 2022, le Ministère public a fait part à l’opposante du maintien de l’ordonnance pénale du 18 janvier 2022 et a indiqué qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats, si bien que l’ordonnance pénale tenait lieu d’acte d’accusation. Le Procureur a ajouté ce qui suit :

« (…) S'agissant de vos réquisitions de preuve, je vous informe qu'il n'y a pas lieu de rendre une "décision de refus d'accès au dossier", l'accès à celui-ci ne vous ayant jamais été refusé. S'agissant des "documents/échanges de correspondance/notes téléphoniques" dont vous demandez la production au dossier, comme déjà indiqué dans mon courrier du 15 février 2022, ce type de document n'existe pas. S'agissant des instructions générales mentionnées dans mon courrier du 15 février 2022, la consignation de celles-ci au dossier n'est pas pertinente pour déterminer l'activité délictueuse déployée par votre cliente et sa culpabilité. Il ne sera ainsi pas non plus donné suite à cette réquisition. (…) » (P. 43).

C. Par acte du 11 avril 2022, adressé au greffe de la Chambre des recours pénale par voie électronique, S.________ a recouru contre cette décision. Elle a pris les conclusions suivantes :

« Annuler la décision du 29 mars 2022 dans la mesure où celle-ci refuse à Mme S.________ l’accès aux documents/échanges de correspondance/notes téléphoniques consignant les instructions données par le Procureur général du Canton de Vaud s’agissant des procédures afférentes à la « ZAD du Mormont », et dans la mesure où elle refuse de consigne par écrit les éventuels échanges non documentés à ce sujet;

Enjoindre le Ministère public d’arrondissement de La Côte à donner accès à Mme S.________ à tous documents/échanges de correspondance/notes téléphoniques consignant les instructions données par le Procureur général du Canton de Vaud s’agissant des procédures afférentes à la « ZAD du Mormont »;

Enjoindre le Ministère public d’arrondissement de La Côte de consigner par écrit les éventuels échanges non documentés au sujet des instructions données par le Procureur général du Canton de Vaud s’agissant des procédures afférentes à la « ZAD du Mormont », et d’y donner accès à Mme S.________;

Enjoindre le Ministère public d’arrondissement de La Côte de donner accès à Mme S.________ à tout autre document portant sur la coordination des différentes procédures afférentes à la « ZAD du Mormont » qui ne serait pas déjà versé dans le dossier de la procédure PE21.006167.

Avec suite de frais et dépens ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente, en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), soit par voie électronique, conformément aux conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP ainsi que par l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures ([Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie] OCEI-PCPP; RS 272.1; cf. ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019).

1.3 Cela étant, pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il que le recours soit dirigé contre une décision sujette à recours et que la prévenue ait un intérêt juridique actuel protégé à l’annulation ou à la modification de la décision, ce qui n’est pas le cas pour les motifs suivants.

2.1 La recourante affirme que les documents consignant ou devant consigner les instructions données par le Procureur général du Canton de Vaud au Ministère public en lien avec les procédures liées à la ZAD du Mormont, dont la sienne, « font partie du dossier et tombent dès lors sous le coup de l’accès à ce dernier au sens de l’art. 101 CPP ». Elle soutient qu’il est interdit de constituer des dossiers secrets et que les décisions du Ministère public ont été guidées par des « éléments de coordination » qui ne figurent pas au dossier. Elle en déduit qu’elle doit se voir reconnaître l’accès à ces documents, respectivement à des documents consignant la teneur d’éventuels échanges oraux non documentés. Elle aurait un intérêt juridique à vérifier « la licéité des agissements des autorités de poursuite » et « à ce que le dossier soit correctement tenu et que l’accès au dossier porte également sur les éléments précités ».

2.2 A teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. Le législateur a eu en vue de soumettre de manière générale à recours « tout acte de procédure (...), y compris toute abstention ou toute omission » (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1296 ch. 2.9.2). En d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; ATF 143 IV 475 consid. 2.4; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1). La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 précité; ATF 137 I 296 consid. 4.2; TF1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 précité; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; TF 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 précité; TF 1B_485/2021 précité).

Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'introduction de cette dernière (art. 300 al. 2 CPP), l'ouverture d'instruction (art. 309 al. 3, 3e phrase, CPP), la reprise d'instruction après suspension (art. 315 al. 2 CPP), l'avis de prochaine clôture et les décisions de rejet par le Ministère public des réquisitions de preuve présentées dans le délai de prochaine clôture (art. 318 al. 2 et 3 CPP), ainsi que le dépôt de l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP; cf. ATF 144 IV 81 précité; TF 1B_375/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2).

D’après le Tribunal fédéral, l’exclusion du recours contre l’acte d’accusation se justifie, d'une part, parce que celui-ci est examiné d'office et provisoirement par le tribunal du fond dès sa saisine (cf. art. 329 CPP) et, d'autre part, parce qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (cf. TF 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1; TF 1B_63/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.2; TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4; TF 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.3; cf. également Schubarth/Graa, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 324 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1258).

2.3 2.3.1 En l’espèce, la recourante conclut à l’annulation de la décision du 29 mars 2022, en tant qu’elle refuse de donner suite aux réquisitions qu’elle a déposées le 22 février 2022.

La décision attaquée a une double composante : d’une part, le Ministère public y informe les parties qu’il a décidé de maintenir son ordonnance pénale et, qu’en application de l’art. 356 al. 1 CPP, il transmet le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, si bien que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation; d’autre part, s’agissant des réquisitions formées par l’opposante, il considère qu’il n’y a pas matière à de rendre une « décision de refus d’accès au dossier », puisque l’accès à celui-ci n’a jamais été refusé à la prévenue; s’agissant des « documents/échanges de correspondances/notes téléphoniques » dont elle requiert la production au dossier, comme indiqué dans son courrier, il déclare que ce type de document n’existe pas et que, s’agissant des instructions générales également mentionnées dans son courrier du 15 février 2022, il considère que leur consignation au dossier n’est pas pertinente pour déterminer l’activité délictueuse de l’opposante; en conclusion, le Ministère public a rejeté lesdites réquisitions.

Il faut d’abord constater que le recours ne porte que sur la seconde composante de la décision. Or, en rejetant les réquisitions formées le 22 février 2022 par l’opposante, le Ministère public a implicitement statué en application de l’art. 318 al. 2 CPP. Il s’ensuit que, selon l’art. 318 al. 3 CPP, le recours est irrecevable.

2.3.2 Certes, la recourante tente de faire accroire que la situation serait différente, en ce sens que le rejet ne porterait pas sur une réquisition de preuve au sens de cette disposition, mais sur des éléments qui feraient partie du dossier mais auxquels elle n’aurait pas accès; il en découlerait un refus d’accès au dossier (art. 101 CPP), ou un refus de procéder à une tenue correcte du dossier (art. 100 CPP).

Ce faisant, la recourante perd de vue qu’il ne ressort pas de l’état de fait ou du dossier que les documents dont elle a requis la production figureraient au dossier, d’une part, ni que la décision attaquée porterait sur un refus d’accès au dossier ou à un refus de procéder à une tenue correcte de celui-ci, d’autre part.

Manifestement, elle a simplement requis, le 22 février 2022, que le dossier soit complété par la production d’une série de pièces et cette réquisition de preuve a été rejetée.

Dans ces conditions, il n’existe aucune voie de droit contre ce rejet de réquisition de preuve. Comme relevé dans les arrêts précités (cf. ci-dessus, consid. 2.2), dans de telles situations, les parties ne subissent aucun préjudice actuel et concret causé par l'acte litigieux, et bénéficient de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (cf. aussi TF 1B_311/2021 précité consid. 2.2; TF 1C_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4). En particulier, il appartiendra d’office à la direction de la procédure du tribunal de première instance d’examiner si l’acte d’accusation et le dossier ont été établis régulièrement, conformément à l’art. 329 al. 1 let. a CPP et, s’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation, celle-ci fixera un délai aux parties pour présenter et motiver leurs réquisition de preuves, conformément à l’art. 331 al. 2 CPP.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Soile Santamaria, avocate (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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