TRIBUNAL CANTONAL
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PE22.010015-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 février 2023
Composition : Mme Byrde, président
M. Krieger et Courbat, juges Greffière : Mme Japona-Mirus
Art. 134 al. 2, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 janvier 2023 par N.________ contre l’ordonnance de refus de changement de conseil d’office rendue le 3 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.010015-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, menaces et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est reproché au prévenu d’avoir, le 1er juin 2022, vers 18 h 35, à Lausanne, à la [...], menacé R.________ avec un couteau, puis de lui avoir asséné un coup avec cette arme en direction de l’abdomen, effleurant son flanc gauche, et de l’avoir ensuite frappé avec une béquille au niveau de la lèvre après avoir été désarmé. Il lui est également reproché d’avoir, en 2022, à la frontière franco-genevoise, vendu de la marijuana à une ressortissante suisse pour un montant total de 800 francs.
b) Le prévenu est en détention provisoire depuis le 1er juin 2022.
c) Par ordonnance du 9 juin 2022, le Ministère public a désigné Me Antoine Golano en qualité de défenseur d’office de N.________.
B. a) Par courrier du 29 novembre 2022, N.________ a demandé au Ministère public de relever Me Antoine Golano de son mandat d’office. Il a indiqué que les raisons dataient du 23 novembre 2022, qu’il était déçu et qu’il n’avait plus confiance en cet avocat et en ses qualités (P. 29).
b) Invité par le Ministère public à se déterminer sur le contenu de ce courrier, Me Antoine Golano a, par courrier du 7 décembre 2022, indiqué qu’il avait rencontré N.________ en prison le 6 décembre 2022 et qu’il avait pu discuter avec lui de sa requête précitée du 29 novembre 2022, ensuite de quoi son mandant lui avait dit renoncer à requérir un changement d’avocat. Il a toutefois précisé que, si N.________ devait réitérer sa demande, le lien de confiance devait être considéré comme rompu (P. 34).
c) Par courrier du 14 décembre 2022, N.________ a contesté les propos de son défenseur. Il a allégué que le lien de confiance était rompu et qu’il souhaitait un autre avocat commis d’office (P. 35).
d) Invité à préciser en quoi le lien de confiance était rompu, N.________ a, par courrier du 22 décembre 2022, indiqué que la défense de Me Antoine Golano était faible et qu’il ne lui faisait plus confiance. Il a ajouté que le 6 décembre 2022, son défenseur d’office lui avait demandé de l’argent pour déposer un recours au Tribunal fédéral (P. 37).
e) Par ordonnance du 3 janvier 2023, le Ministère public a rejeté la demande de changement de défenseur d’office déposée par N.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a retenu qu’il n’y avait aucun élément au dossier permettant de penser que Me Antoine Golano ne défendait pas correctement N.. Il a au contraire constaté que l’avocat s’était systématiquement et de manière argumentée opposé à la mise en détention de son mandant, ainsi qu’aux demandes de prolongation de la détention provisoire déposées par le Ministère public. A deux reprises, Me Antoine Golano avait même déposé un recours contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Il avait de surcroît participé aux auditions de police. Il avait donc activement défendu les intérêts de son mandant. Le fait que cet avocat demande une provision pour recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 11 novembre 2022 de la Chambre des recours pénale n’était pas critiquable. En effet, ses honoraires consécutifs à un éventuel recours devant le Tribunal fédéral n’étaient pas couverts par son mandat d’office. En définitive, il n’existait pas d’éléments objectifs permettant de retenir une rupture du lien de confiance entre N. et Me Antoine Golano. Il s’agissait de motifs purement subjectifs de la part du prévenu. Or, ceux-ci n’autorisaient pas un changement de défenseur d’office conformément à la jurisprudence.
C. Par acte daté du 9 janvier 2023, déposé le 11 janvier 2023, N.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il soutient avoir le droit de changer de défenseur d’office, ne plus avoir confiance en son avocat, pour le motif que sa défense serait « très faible », de sorte que le lien de confiance serait rompu.
Par courrier du 21 février 2023 adressé au Ministère public, Me Antoine Golano a demandé à être relevé de son mandat de défenseur d’office de N.________. Il a exposé que le lien de confiance avait été rompu, dès lors que le prénommé avait purement et simplement refusé de le rencontrer lorsqu’il s’était rendu en détention pour un entretien.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 23 février 2023/133 ; CREP 30 mars 2022/226 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 25 ad art. 134 CPP).
1.2 Aux termes de l'art. 385 CPP, le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (al. 1 let. a), les motifs qui commandent une autre décision (al. 1 let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (al. 1 let. c).
1.3 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP).
On peut se demander si le recours satisfait aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, faute de motivation s’en prenant aux arguments exposés par le Ministère public. Cette question peut cependant rester indécise, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté.
2.1 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf. cit.). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2).
Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et la référence citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2 ; CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2).
2.2 En l’espèce, le recourant invoque, comme seuls éléments, une prétendue faible défense de Me Antoine Golano et une rupture du lien de confiance, sans toutefois s’exprimer plus avant sur les motifs retenus par le procureur. Autrement dit, il n’expose pas en quoi sa relation avec son défenseur d’office serait gravement perturbée ou en quoi une défense efficace ne serait plus assurée, étant rappelé que, selon la jurisprudence, le prévenu a droit à une défense compétente, assidue et efficace (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3). Or, à l’instar du Ministère public, on ne peut que constater que Me Antoine Golano s’est systématiquement et de manière argumentée opposé à la mise en détention du recourant, ainsi qu’aux demandes de prolongation de la détention provisoire déposées par le Ministère public, qu’il a déposé, à deux reprises, un recours contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte et qu’il a de surcroît participé aux auditions de police. Il a donc activement défendu les intérêts de son mandant. Au surplus, on ne saurait reprocher à Me Antoine Golano d’avoir demandé une provision pour déposer un recours au Tribunal fédéral, dès lors que l’activité du défenseur d’office ne couvre par le recours au Tribunal fédéral. En effet, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral fait l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Au vu de l’ensemble de ces éléments, la conclusion du Ministère public, selon laquelle il n’y a pas d’éléments objectifs dont on pourrait déduire que la relation entre le recourant et son défenseur d’office serait objectivement gravement perturbée, ne prête pas le flanc à la critique.
Cela étant, au vu de la requête de Me Antoine Golano du 21 février 2023, il appartiendra au Ministère public de relever, le cas échéant, cet avocat de sa mission de défenseur d’office de N.________, s’il estime que la relation de confiance avec le prévenu est gravement perturbée au sens exprimé par la jurisprudence.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 3 janvier 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central ;
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :