Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.01.2022 33

TRIBUNAL CANTONAL

33

CPPL/155751/HTC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 janvier 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Valentino


Art. 13 al. 1 LVCPP ; 393 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2022 par X.________ pour déni de justice dans la cause n° CPPL/155751/HTC, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) X.________, à qui il est reproché d’avoir commis de nombreux vols par effraction dans des hôtels, a été placé en détention provisoire le 13 juillet 2019. Le 24 juillet 2019, il a intégré la prison du Bois-Mermet.

b) Par décision du 5 octobre 2020, le Procureur cantonal Strada, en charge de l’instruction, l’a autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée et a chargé l’Office d’exécution des peines de procéder à son transfert dans un établissement adapté en fonction d’une place disponible.

Par courriel du 7 octobre 2020 adressé au Ministère public, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a, en référence à l’autorisation du 5 octobre 2020 relative à l’exécution anticipée de peine de X.________, indiqué que ce dernier ne saurait être considéré comme étant en exécution anticipée de peine au sens de l’art. 236 CPP tant qu’il n’aurait pas été transféré dans un établissement d’exécution de peine ou une section adaptée, de sorte qu’il se trouvait toujours en détention provisoire.

Par courrier de son défenseur d’office du 27 janvier 2021 adressé à l’OEP, X.________ s’est plaint du fait que l’autorisation du 5 octobre 2020 n’avait pas encore été mise en œuvre et que d’autres codétenus semblaient avoir déjà bénéficié d’une exécution anticipée de peine alors que leur arrestation était postérieure à la sienne.

Par courrier du 10 février 2021, l’OEP a, en réponse à la lettre précitée du 27 janvier 2021, indiqué que X.________ était « d’ores et déjà inscrit sur la liste d’attente d’un établissement d’exécution anticipée de peine » mais que « le parc pénitentiaire ne compren[ait] actuellement aucune place disponible en exécution anticipée de peine ».

Le 10 mars 2021,X.________, par son défenseur d’office, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant notamment à ce qu’il soit constaté qu’il subissait une détention dans des conditions illicites. Il soutenait, en substance, qu’en n’ordonnant pas son transfert dans un établissement adapté à la suite de la décision du procureur, l’OEP commettait un déni de justice. Il faisait par ailleurs valoir qu’il était détenu dans des conditions illicites du fait, notamment, qu’il restait soumis au régime de la détention provisoire alors qu’il aurait dû être soumis au régime d’exécution ordinaire.

Par courriel du 26 mars 2021, l’OEP a informé le Ministère public que X.________ avait pu être transféré au sein de l’unité de vie de la prison de la Croisée, soit dans un secteur compatible au régime d’exécution anticipée de peine.

Par ordonnance du 16 juillet 2021, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 9 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, rejeté la demande déposée le 10 mars 2021 par X.________ et a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de X.________ à la prison du Bois-Mermet du 24 juillet 2019 au 26 mars 2021 étaient conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de l’ordonnance.

Par courrier du 4 août 2021, X.________, par son défenseur d’office, a demandé à l’OEP pour quelles raisons l’autorisation d’exécution anticipée de peine du 5 octobre 2020 n’avait pu être mise en œuvre que le 26 mars 2021, soit 5 mois et 21 jours plus tard, et de lui indiquer « combien de cas [avaient] été traités avec succès avant [lui] ».

Par lettre du 13 août 2021, l’OEP lui a répondu que la surpopulation carcérale restait un facteur de ralentissement dans les placements et les transferts et que dans la mesure où chaque détenu avait un parcours propre, il n’était pas opportun de comparer les situations.

c) L’audience de jugement a été appointée au 31 mars 2022.

B. Par acte daté du 3 janvier 2021, remis à la poste le même jour, X.________, agissant par son conseil l’avocat Pierre Charpié, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice, en concluant à ce qu’il soit constaté qu’il a été victime d’un déni de justice commis par l’OEP du 7 octobre 2020 au 26 mars 2021. Il a requis au préalable que l’OEP fournisse une série de renseignements (liste des « personnes arrêtées après le 13 juillet 2019 ayant bénéficié d’une autorisation d’exécution anticipée de peine décidée après le 5 octobre 2020 et exécutée avant le 26 mars 2021 » ; critères appliqués dans le cas particulier le concernant, notamment « dans l’application de l’art. 22 LEDJ [ndr : loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement; BLV 312.07]) ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 A l’appui de sa conclusion en constatation, le recourant invoque le défaut de motivation des décisions de l’OEP, et cite la jurisprudence applicable en matière de droit au constat lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie constitutionnelle a entaché la détention provisoire (cf. recours, pp. 5 et 8, qui se réfèrent aux ATF 139 IV 41 ; ATF 138 IV 81 ; ATF 137 IV 92). Il fonde son droit au constat sur la violation de l’art. 236 CPP.

1.2 1.2.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250; ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Les mêmes principes s'appliquent, mutatis mutandis, en matière de traitement institutionnel en milieu fermé (TF 6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a posé que ces principes étaient également valables, à certaines conditions, s’agissant des conditions de détention illicites au stade de l’exécution de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 et 2.2).

1.2.2 Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; TF 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5, in ZBl 2011 p. 275). Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables ; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse (ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45). Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine (cf. ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s.; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 141) ou éventuellement une indemnisation (art. 426 ss CPP; TF 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.1.1).

1.3 Quant aux compétences, il faut rappeler que, sous réserve des normes fédérales, il incombe aux cantons de régler les questions d'organisation des autorités pénales cantonales (art. 14 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 349 consid. 3). Dans le canton de Vaud, il a été jugé qu’après la mise en accusation, il appartient au juge du fond – et non plus au Tribunal des mesures de contrainte – de statuer sur les conclusions en réparation du prévenu, fondées sur une prétendue illicéité de ses conditions de détention (TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2, ad CREP 11 mars 2021/195, publié in JdT 2021 III 71).

1.4 D’après l’art. 13 al. 1 de la loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (LVCPP ; BLV 312.01), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est, avec la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, une autorité judiciaire de seconde instance, plus précisément l’autorité de recours. Selon l'art. 80 al. 1 let. a à d de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; RSV 173.01), elle est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par les tribunaux de première instance, la police, le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention, le Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP et le juge d'application des peines selon la loi sur l'exécution des peines. 1.5 1.5.1 Dans un premier grief, le recourant se plaint d’un défaut de motivation des décisions de l’OEP.

Le recourant n’indique toutefois pas de quelles décisions il s’agit, et son recours n’est dirigé contre aucune décision particulière. Il se borne, dans le résumé des faits, à indiquer que l’OEP a envoyé deux courriels au Ministère public, les 7 octobre 2020 et 26 mars 2021, et qu’il lui a adressé une correspondance le 10 février 2021. A supposer que le recourant ait entendu recourir contre l’une ou l’autre de ces correspondances, son recours serait manifestement tardif. Le moyen n’est donc pas recevable. Au surplus, on ne voit pas comment il s’articule avec la conclusion constatatoire prise dans le recours, et le recourant ne l’explique pas.

1.5.2 Dans un second grief, le recourant invoque qu’il aurait dû bénéficier du régime d’exécution anticipée de peine avant le mois de mars 2021, qu’il n’est pas normal que d’autres personnes incarcérées après lui aient pu bénéficier de ce régime avant lui, et qu’il y a là une forme de discrimination. L’OEP aurait commis un déni de justice.

Le recourant n’explique pas comment la Chambre des recours pénale – autorité cantonale de seconde instance – pourrait être compétente pour statuer, comme autorité judiciaire de première instance, sur des conclusions en constatation de droit. Et, manifestement, celle-ci n’a aucune compétence en la matière, seuls le Tribunal des mesures de contrainte, le Juge d’application des peines et, après la reddition de l’acte d’accusation, l’autorité de première instance appelée à statuer au fond ayant cette compétence. Certes, le déni de justice (formel) ou le retard injustifié sont des motifs de recours, au sens de l’art. 393 al. 2 let. a in fine CPP. Toutefois, le recourant ne cite pas cette disposition, si bien qu’il est douteux qu’il ait entendu s’en prévaloir. Et, de toute manière, un tel recours ne viserait que le déni de justice ou le retard injustifié actuels, le recourant n’ayant pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir auprès de la Cour de céans pour faire cesser un déni de justice ou un défaut de célérité qui a déjà cessé ; en particulier, dès que l’autorité a statué, le justiciable perd tout intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. art. 382 al. 1 CPP ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; Keller, in Donatsch/Liebers/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, t. II, n. 36 ad art. 393 StPO). 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Le recours déposé par Me Pierre Charpié, défenseur d’office de X.________, vu son sort, n’était pas raisonnablement justifié par la défense de celui-ci. En conséquence, il ne se justifie pas d’allouer à Me Charpié une indemnité pour son activité de défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure de recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de recours.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre Charpié, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur cantonal Strada,

Direction du Service pénitentiaire,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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