Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.01.2022 32

TRIBUNAL CANTONAL

32

PE18.007887

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 18 janvier 2022


Composition : M. Perrot, président

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Grosjean


Art. 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2021 par T.________ S.A. pour déni de justice formel dans la cause n° PE18.007887, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police) a constaté que X.________ s’était rendue coupable d’abus de confiance qualifié, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 jours, a renvoyé la plaignante T.________ S.A. à agir devant le juge civil, a dit que X.________ était débitrice de T.________ S.A. d’un montant de 10'813 fr., valeur échue, et a mis les frais de la cause, par 5'200 fr., à la charge de la prévenue.

Par convention signée le 24 septembre 2020, X.________ s’est reconnue débitrice de T.________ S.A. d’un montant de 23'000 fr. et s’est engagée à s’acquitter de cette somme d’ici au 30 septembre 2020. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce versement, les parties se sont données quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de l’affaire pénale PE18.007887.

Par courriel du 20 avril 2021, T.________ S.A. a requis du Tribunal de police de bien vouloir lui indiquer si elle était autorisée à divulguer le jugement du 25 juin 2020 à des tiers intéressés.

Par courriel du 7 mai 2021, le Tribunal de police a informé T.________ S.A. qu’il rejetait sa requête tendant à l’obtention d’une autorisation de divulgation du jugement.

Le 17 mai 2021, T.________ S.A., invoquant son droit d’être entendue, a requis du Tribunal de police qu’une décision formelle, avec indication des voies de droit et contenant une motivation, soit rendue sur sa demande d’autorisation de divulgation du jugement.

Par acte du 15 décembre 2021, T.________ S.A. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale pour déni de justice formel, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que la Présidente du Tribunal d’arrondissement avait commis un déni de justice à son détriment, à ce que la cause lui soit renvoyée et à ce qu’ordre lui soit donné de motiver son prononcé du 7 mai 2021, en rendant sans délai une décision formelle.

Les 28 décembre 2021 et 6 janvier 2022, dans le délai imparti à cet effet par la direction de la procédure, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et X.________ ont indiqué qu’ils renonçaient à déposer des déterminations.

Le 14 janvier 2022, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a indiqué, en substance, qu’un prononcé de refus d’autorisation de divulgation, rendu le 1er décembre 2021, avait été notifié ce jour aux parties.

Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les réf. citées).

En l’espèce, le Tribunal de police ayant statué sur la demande d’autorisation de divulgation de jugement de T.________ S.A. par prononcé du 1er décembre 2021, notifié le 14 janvier 2022, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 décembre 2007 ; RS 312.0]), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le retard de motivation étant imputable à l’autorité de première instance.

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit à 660 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à T.________ S.A. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nicolas Gillard, avocat (pour T.________ S.A.),

Ministère public central,

et communiqué à :

Me Matthieu Genillod, avocat (pour X.________),

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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