Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.05.2022 318

TRIBUNAL CANTONAL

318

PE21.008917-FAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 mai 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Desponds


Art. 236 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2022 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.008917-FAB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 19 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre W.________ et l’a étendue, le 20 mai 2021. Il est reproché au prévenu d’avoir, à [...], rue [...], au matin du 13 mai 2021, alors qu’il s’était évadé de l’Etablissement pénitentiaire de Bellechasse le 9 mai 2021, séquestré Q.________ dans l’appartement de cette dernière pendant plusieurs heures durant lesquelles il aurait contrôlé tous ses faits, gestes, paroles et lui aurait fait subir de multiples sévices, tout en la filmant. En particulier, W.________ aurait asséné à Q.________ plusieurs dizaines de gifles, une vingtaine de coups de poing et un coup de pied, lui occasionnant de multiples hématomes et ecchymoses au niveau du visage, du thorax et aux bras notamment. Il l’aurait aussi insultée et effrayée, en lui déclarant qu’il allait la frapper et la tuer, lui disant notamment : « je vais te buter ». Le prévenu aurait également menacé de mort sa victime à l’aide d’un couteau de chasse, dont il aurait ensuite posé le côté tranchant de la lame sur le cou de celle-ci, en appuyant. Il aurait encore appuyé la pointe de ce couteau sur le pied de Q.________ et aurait menacé de lui couper un doigt. W.________ lui aurait aussi entaillé la main au moyen du couteau précité, avant de verser du GBL (gamma-butyrolactone) sur la plaie ainsi occasionnée. De plus, il l’aurait brûlée au niveau du visage au moyen d’un chalumeau, lui brûlant les cils et la blessant au niveau du nez. Le prévenu aurait encore forcé sa victime à lui prodiguer une fellation – en la saisissant par les cheveux, lui enfonçant son pénis dans la bouche et en faisant une vingtaine de mouvements de va-et-vient – avant de lui insérer un objet en verre dans l’anus. Enfin, il aurait tenté de la forcer à entretenir un rapport sexuel, en essayant de la pénétrer, sans succès toutefois, dès lors qu’il n’avait pas d’érection. En outre, dans les mêmes circonstances, W.________ aurait violenté le chien de Q.________, en le soulevant, le frappant puis le lançant au sol, à deux reprises. Enfin, il est reproché au prévenu de consommer régulièrement des produits stupéfiants.

Q.________ déposé plainte pénale le 18 mai 2021.

b) Le 21 mai 2021, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de W.________ et, le 22 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 août 2021, retenant à tout le moins un risque de réitération.

Par ordonnance du 14 juin 2021, le Ministère public a refusé au prévenu le régime de l’exécution anticipée de peine, l’enquête n’en étant qu’à ses débuts et un risque de collusion étant présent.

Le 8 juillet 2021, la Procureure a délivré un mandat d’expertise psychiatrique de W.________.

Par ordonnances des 17 août 2021, 23 novembre 2021, 15 février 2022 et 14 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour des durée successives de trois, respectivement deux mois s’agissant des deux ordonnances les plus récentes, en dernier lieu jusqu’au 19 juin 2022, considérant que le risque de réitération était toujours concret.

c) Par formulaire du 26 novembre 2021, transmis au Ministère public par courrier de son défenseur du 8 décembre 2021, W.________ a requis que le régime de l’exécution anticipée de peine lui soit accordé.

Par ordonnance du 20 décembre 2021, le Ministère public a refusé le passage de W.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Par acte du 28 décembre 2021, W.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée.

d) Le 6 janvier 2022, le rapport de l’expertise psychiatrique concernant W.________ a été déposé (P. 75). Il ressort de ce document que le prévenu souffre de troubles mixtes de la personnalité avec des traits dyssociaux et dépendants d’une part et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives (métamphétamines, gamma butyrolactone), actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, d’autre part.

Les experts mandatés ont relevé chez le recourant une tendance à rejeter les difficultés sur autrui ou l’extérieur (en particulier son ex-compagne), en externalisant ainsi sa responsabilité. Ils ont noté une tendance à toujours aller dans le sens de ce qu’il perçoit comme étant dans son propre intérêt immédiat, avec un mépris des règles. Concernant les faits qui lui sont reprochés, le recourant se positionne en victime et, même s’il admet avoir fait de mauvais choix, il tend à incriminer autrui pour expliquer ceux-ci ; respectivement il a à cœur d’indiquer qu’il n’était pas lui-même au moment des faits. Les experts ont considéré que le recourant n’était pas privé de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation, nonobstant les éléments psychopathiques dont il est affligé. Ils ont toutefois estimé que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était diminuée de façon légère, du fait de la désinhibition induite par les substances psychoactives consommées.

Les experts ont par ailleurs constaté que le fonctionnement psychique du recourant présente une dimension dépendante, laquelle s’exprime par une toxicomanie précoce à de multiples substances, qui s’est aggravée avec le temps ; une influençabilité (en particulier dans sa relation avec son ex-compagne) et une immaturité ; le fait d’autoriser ou d’encourager les autres à prendre la plupart des décisions importantes de la vie à sa place (en particulier son ex-compagne ou sa mère) ; une subordination de ses propres besoins à ceux de personnes dont il dépend et une soumission élevée à leur volonté ; une réticence à faire des demandes, même justifiées, aux personnes dont il dépend ; un sentiment de malaise ou d’impuissance quand il est seul en raison d’une peur excessive de ne pouvoir se prendre en charge et la préoccupation d’être abandonné par la personne avec qui il a une relation proche et d’être livré à lui-même.

Au chapitre du risque de récidive d’acte de violence interpersonnelle, les experts l’ont qualifié d’élevé, mentionnant, comme facteurs favorisants, la violence vécue par l’intéressé au long de son parcours de vie, les expériences traumatiques, les troubles de la personnalité et la toxicomanie, les nombreuses bagarres auxquelles le recourant a dit avoir participé et dont il porte les stigmates. Comme facteur protecteur, les experts ont retenu la dimension contenante du cadre carcéral actuel rendant très difficile l’accès aux substances psychoactives.

e) Par arrêt du 12 janvier 2022, la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé le 28 décembre 2021 (I), annulé l’ordonnance du 20 décembre 2021 (II), renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), fixé l’indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, défenseur d’office de W., à 396 fr. (IV), laissé les frais d’arrêt, par 880 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W., par 396 fr., à la charge de l’Etat (V) et dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

La Chambre de céans a considéré, concernant les risques de fuite et de réitération, que si le prévenu s’était effectivement échappé de l’Etablissement pénitentiaire de Bellechasse par le passé, il bénéficiait alors d’un régime de détention en milieu ouvert, que rien ne permettait de penser qu’une exécution anticipée de peine en milieu fermé serait insuffisante pour l’empêcher de fuir, qu’au demeurant, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) tiendrait compte de cette précédente évasion en cas de demande de sortie du détenu et qu’en définitive, les risques de fuite et de réitération ne justifiaient pas un refus d’exécution anticipée de peine, de tels risques pouvant être efficacement parés par une exécution anticipée en milieu fermé. S’agissant ensuite du risque de collusion – qui ne concernait que Q.________ –, celui-ci semblait pouvoir être aisément évité par des restrictions à l’exécution anticipée de la peine au sens de l’art. 236 al. 4 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), telles qu’une interdiction de prendre contact avec la partie plaignante sous quelque forme que ce soit, interdiction dont le respect pourrait être assuré par le contrôle des visites, du courrier et des téléphones du prévenu. La Chambre de céans en a conclu qu’une exécution anticipée de peine aurait pu être ordonnée. L’avis préalable de l’OEP, prévu par l’art. 22 al. 2 LEDJ (loi sur l’exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 ; BLV 312.07) n’ayant toutefois pas été requis, l’ordonnance rendue par le Ministère public a été annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu’elle interpelle l’OEP avant de rendre une nouvelle ordonnance, tenant compte de l’avis de cet office et des considérants qui précèdent.

B. a) Dans son préavis du 4 février 2022, l’OEP a relevé d’une part qu’on ne pouvait garantir à 100 % une interdiction de contact avec des tiers, les personnes en exécution anticipée de peine côtoyant des détenus en exécution de peine qui pouvaient « faciliter » certains contacts, notamment lors de sorties accordées, de visites ou par le biais de l’envoi de courriers à des personnes déterminées et d’autre part, que l’accès au téléphone, dans le secteur d’exécution anticipée de peine comme dans celui d’exécution de peine, était totalement libre, qu’il n’y avait pas d’écoute, respectivement de surveillance en direct. L’OEP a néanmoins précisé qu’il serait techniquement possible de bloquer dans tous les établissements pénitentiaires vaudois accueillant des détenus en exécution anticipée de peine un numéro de téléphone particulier, soit en l’espèce le(s) numéro(s) de Q.. Néanmoins, un tel blocage ne pourrait être ciblé et aurait pour effet qu’aucun détenu ne pourrait joindre la précitée. S’agissant d’une interdiction de visite de Q. et le contrôle de la correspondance de W.________, l’OEP a indiqué que c’était la Direction de l’établissement pénitentiaire en question qui était compétente. Compte tenu du risque de collusion et de l’impossibilité de garantir une interdiction permanente et totale de contact en exécution anticipée de peine, l’OEP a rendu un préavis défavorable.

b) Par ordonnance du 2 mars 2022, le Ministère public a refusé le passage de W.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Prenant appui sur le préavis de l’OEP et des renseignements qu’il contenait, la Procureure a considéré que le risque de collusion, toujours concret, ne pouvait être pallié dans le cadre d’un régime d’exécution anticipée de peine et qu’il convenait dès lors de rejeter la requête déposée dans ce sens par W.________.

C. Par acte du 14 mars 2022, W.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Il a joint à son acte un relevé d’opérations établi par son conseil.

Le 2 mai 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

Le 4 mai 2022, par son défenseur, W.________ a spontanément déclaré qu’il renonçait à se prononcer sur le courrier du Ministère public du 2 mai 2022 et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 14 mars 2022.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 12 janvier 2022/26 consid. 1 ; CREP 31 décembre 2021/1192 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.

Le recourant conteste présenter un risque de collusion d’une intensité suffisante pour justifier un refus d’exécution anticipée de peine, d’autant plus que la procédure se trouve à un stade avancé. Il fait en outre grief au Ministère public d’avoir rendu une décision insuffisamment motivée, puisqu’il considère que l’autorité n’a pas démontré, pour son cas particulier, quelles manœuvres propres à entraver l’instruction pourraient survenir. Dans un second moyen, le recourant considère, pour autant qu’un risque de collusion puisse être retenu à ce stade de la procédure, que les restrictions au régime de l’exécution anticipée de peine prévues à l’art. 236 al. 4 CPP seraient suffisantes pour pallier un tel risque.

2.1 Selon l’art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d’offrir au détenu un régime d’exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3). Dès l’entrée dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (art. 236 al. 4 CPP ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1).

L’exécution anticipée des peines et des mesures est, par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l’entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d’exécution tenant compte notamment de la situation particulière du prévenu et, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 I 241 consid. 3.5 ; ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; ATF 126 I 172 consid. 3a).

L’art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration des preuves. Tel est en principe le cas lorsque l’instruction est sur le point d’être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l’éventuel éloignement géographique entre les lieux d’exécution de peine et ceux où a lieu l’administration des preuves (TF 1B_107/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 précité ; TF 189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées).

Même après ce stade, l’exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient compromis si le régime de l’exécution anticipée devait être mis en œuvre. Il appartient alors à l’autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserves des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d’exécution de peine du prévenu, même avec les mesures de l’art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l’accomplissement (TF 1B_107/2020 précité ; TF 372/2019 précité ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1).

Un danger de collusion n’exclut cependant pas nécessairement la mise en place d’une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l’intérêt de l’instruction, ce motif de détention peut justifier alors de limiter certains allègements qu’offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d’éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite.

L’exécution anticipée de la peine doit néanmoins être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient compromis si le régime de l’exécution anticipée devait être mis en œuvre (1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_107/2020 précité).

2.2 En l’espèce et contrairement à ce que soutient le recourant, tant que l’affaire n’aura pas été jugée, il existe bien un risque qu’il cherche à prendre contact avec sa victime dans le but d’arranger leurs versions ou de faire pression sur elle pour obtenir un retrait de plainte. Ce risque est d’autant plus avéré que les experts ont mis en évidence que le recourant nourrissait une importante colère contre son ex-compagne (P. 75, p. 27) et avait tendance à rejeter ses difficultés sur elle (ibid., p. 23).

Ce risque est toutefois modéré. Comme cela a déjà été relevé (CREP 12 janvier 2022/26), il pourra être contenu à un niveau acceptable en exécution anticipée de peine moyennant une interdiction de contact avec la partie plaignante sous quelque forme que ce soit. Le respect de cette interdiction pourra être assuré par le contrôle des visites (art. 235 al. 2 CPP) et de la correspondance du recourant (art. 235 al. 3 CPP), lequel se fait de toute manière d’office par la direction de l’établissement (cf. art. 77 et 89 al. 3 RSPC applicable en exécution anticipée de peine en vertu du renvoi de l’art. 2 al. 1 RSPC). S’agissant des éventuels contacts téléphoniques, point n’est besoin de bloquer la ligne de la victime dans tous les établissements vaudois comme le mentionne l’OEP. Le simple fait que les conversations soient enregistrées (art. 91 al. 5 RSPC) – et donc susceptibles d’être écoutées par la direction de l’établissement et de la procédure – suffira à dissuader le recourant de tenter d’appeler sa victime, étant précisé que si jamais il transgressait l’interdiction de contact, il pourrait immédiatement être replacé en détention provisoire. Enfin, si on ne peut pas totalement exclure que le recourant cherche à entrer en contact avec Q.________ par l’intermédiaire d’autres détenus au bénéfice de sorties par exemple, il s’agit cependant d’un risque purement théorique dont aucun élément objectif ne permet à ce stade de craindre qu’il se réalise. Le recourant est en outre expressément averti que s’il devait tenter de joindre la plaignante par ce biais, il pourrait être replacé en détention provisoire.

En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que W.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié, interdiction lui étant faite d’entrer en contact avec Q.________ sous quelque forme que ce soit. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office de W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., correspondant aux trois heures d’activité indiquées par son conseil, considérées comme adéquates, au tarif horaire de 180 fr., soit 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 45, soit à 593 fr. 25 au total, montant arrondi à 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance 2 mars 2022 est réformée en ce sens que W.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié, interdiction lui étant faite d’entrer en contact avec Q.________ sous quelque forme que ce soit.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Hervé Dutoit, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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