TRIBUNAL CANTONAL
316
PE19.024921-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 29 juin 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 134 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2023 par J.________ contre l’ordonnance de refus de changement de défenseur d’office rendue le 12 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.024921-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) contre J.________ pour diffamation, injure et menaces, ensuite des plaintes déposées les 5 septembre et 11 octobre 2019, 2 mars et 13 février 2020 et 11 octobre 2021, respectivement par [...], [...] et [...], en raison des faits suivants :
Le 4 septembre 2019, vers 16h00, J.________ aurait menacé par téléphone [...] en lui disant : « si vous ne me remboursez pas, je fais venir deux personnes d'Italie qui vont vous tuer ». Le 18 juillet 2019, respectivement le 8 octobre 2019, dans la région lausannoise, il aurait porté atteinte à la considération de [...], en le traitant d'avocat véreux et en le qualifiant de « trou-du-cul » sur le réseau social Facebook. Le 20 décembre 2019, il aurait à nouveau porté atteinte à la considération de [...], en postant sur les réseaux sociaux une photographie l'illustrant sur une cuvette des toilettes ainsi qu'en alléguant, dans une réponse du 25 janvier 2020 adressée à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, en substance, que celui-ci utilisait, dans le cadre de son activité de conseil de son épouse, des méthodes mensongères et calomnieuses. Entre le 1er et le 30 janvier 2020, J.________ aurait porté atteinte à la considération de son épouse, [...], dont il vit séparé, en la faisant passer pour une mauvaise mère, en postant sur les réseaux sociaux des images et des bandes sonores sur lesquelles on voit ou entend les pleurs de ses enfants, ainsi qu'en alléguant, le 12 février 2020, qu'elle serait une manipulatrice perverse. Enfin, il aurait porté atteinte à la considération de son épouse, en indiquant, en substance, dans un courriel du 21 juillet 2021 adressé à de nombreuses personnes et à la presse, que cette dernière avait détruit son existence et qu'il ne pouvait plus voir ses enfants à cause de ses infamies.
b) Par courrier du 27 mars 2023, J.________ a requis que Me Michel Dupuis soit relevé de sa mission de défenseur d’office, arguant que ce dernier l’aurait dénigré, rabaissé et aurait insulté son état d’indigence financière.
Le 3 avril 2023, l’avocat s’est déterminé en ce sens qu’il s’en remettait à justice et qu’il avait, tout au long de sa mission de défenseur d’office, fait montre de la diligence requise.
B. Par ordonnance du 12 avril 2023, le Ministère public a refusé de relever Me Michel Dupuis de sa mission de défenseur d’office (I), les frais de la décision suivant le sort de la cause (II).
Le procureur a rappelé que depuis l’ouverture de la procédure pénale, J.________ avait été représenté par Me Albert Habib entre le 27 avril 2020 et le 27 janvier 2022, par Me Lionel Ducret du 27 janvier 2022 au 3 février 2023 et enfin par Me Michel Dupuis dès le 3 février 2023. Il a précisé que J.________ avait lui-même consulté cet avocat et avait demandé sa désignation d’office, étant précisé que ce dernier représentait déjà ses intérêts dans la procédure de divorce. Le magistrat a constaté que les éléments invoqués par J.________ n’apparaissaient pas pertinents, la relation de confiance ne paraissant pas particulièrement gravement perturbée, l’avocat n’ayant de surcroît pas expressément annoncé vouloir renoncer à son mandat. Enfin, les opérations effectuées par l’avocat durant l’instruction ne permettaient pas de considérer comme inefficace la défense des intérêts de J.________. Le procureur a dès lors considéré que les conditions justifiant le remplacement de l’avocat, en application de l’art. 134 al. 2 CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0), n’étaient pas réalisées.
C. Par acte daté du 13 avril 2023, mais posté le 14 avril suivant (date du timbre postal), J.________ a interjeté un recours contre cette décision. Il a conclu à sa réforme en ce sens que Me Michel Dupuis soit relevé de sa mission de défenseur d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 23 février 2023/133 ; CREP 30 mars 2022/226 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 25 ad art. 134 CPP).
1.2 Aux termes de l'art. 385 CPP, le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (al. 1 let. a), les motifs qui commandent une autre décision (al. 1 let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (al. 1 let. c).
1.3 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP).
Il est douteux que le recours satisfasse aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, faute de motivation s’en prenant aux arguments exposés par le Ministère public. Cette question peut cependant rester indécise, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.1 Le recourant explique en substante que son défenseur d’office lui aurait fait le reproche qu’avec un mandat d’office, il gagnerait, par heure, moins que sa propre femme de ménage. Il en déduit que le lien de confiance est rompu, cela d’autant plus que l’avocat ne se serait pas conformé à ses instructions et n’en aurait fait qu’à sa tête, ce qui tendrait à démontrer qu’il ne garantissait plus la défense de ses droits. Il maintient dès lors sa volonté de changer d’avocat d’office.
2.2 L'art. 133 al. 2 CPP impose à la direction de la procédure, lors de la nomination du défenseur d’office, de tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2).
Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf. cit.). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; TF 6B_35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.2 et les références citées ; TF 1B_166/2020 précité consid. 3.1.2).
Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et la référence citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2 ; CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2).
2.3 En l’espèce, le recourant a lui-même demandé que Me Michel Dupuis soit désigné défenseur d’office en remplacement de Me Lionel Ducret, ce que le procureur a admis par décision du 3 février 2023. Le fait qu’un entretien se soit mal déroulé le 27 mars 2023, soit que Me Dupuis se serait plaint, selon le recourant, de ne pas encaisser à sa guise et qu’il « ne se conforme pas aux instructions d’un client ne faisant qu’à sa tête », ne constitue pas un motif de remplacement d’un défenseur d’office. Il est en effet exact que les défenseurs d’office ne fixent pas eux-mêmes leurs honoraires. En outre, la jurisprudence considère que la divergence sur la stratégie de défense ne justifie pas un changement d’avocat. Enfin, rien n’indique que depuis le 3 février 2023, Me Dupuis n’ait pas assuré une défense efficace du recourant.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 12 avril 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me Michel Dupuis,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :