Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.04.2023 313

TRIBUNAL CANTONAL

313

PE21.008043-JMU/ACO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 24 avril 2023


Composition : M. Krieger, vice-président

Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 7 mars 2022 par F.________ à l'encontre de R.________, procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE21.008043-JMU/ACO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. A la suite d’une plainte déposée le 3 mai 2021 par la société Y.________ (P. 5), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), représenté par le procureur R., a ouvert une instruction pénale contre F. pour escroquerie. Dans ce cadre, il lui est reproché de s’être engagé, le 17 juin 2019, en sa qualité de gérant de la société H., à verser à la société plaignante la somme de 30'000 fr. avant le 5 juillet 2019 et ce, dans le but de surseoir au prononcé de la faillite de sa société et de régler le litige civil qui opposait celle-ci à Y.. Pour attester de cet engagement, F.________ aurait présenté des documents établissant que H.________ allait bientôt encaisser de l’argent, puis aurait signé une convention avec Y.________ dans ce sens, alors qu’il savait à ce moment-là que sa société n’avait pas les moyens de régler le montant susmentionné et qu’elle ne s’exécuterait pas.

Par avis du 10 mai 2021, le Ministère public a remis à F.________ une copie de la plainte déposée par Y.________, l’a informé qu’il se proposait de rendre une ordonnance pénale sans procéder à son audition et lui a imparti un délai de 20 jours pour lui faire savoir s’il souhaitait tout de même être entendu (P. 7).

Par courrier du 28 mai 2021, F.________, par son défenseur, a informé le procureur qu’il entendait exercer son droit d’être entendu (P. 9).

Le 20 juillet 2021, F.________, assisté de son défenseur, a été entendu en qualité de prévenu par le procureur (PV audition 1).

Le 10 septembre 2021, F.________ a déposé une plainte contre M., qui, selon ses explications, serait le propriétaire de la société Y., pour tentative de contrainte. Il lui reprochait de lui avoir envoyé des messages dans lesquels celui-ci le menaçait d’un dépôt de plainte ou « de connaître une fin peu enviable, à l’instar de certaines personnes atteintes de malaria après avoir été jugées par un conseil de famille ou menacées au moyen d’une kalachnikov » (P. 13).

Par ordonnance du 23 février 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par F.________ contre M.________ pour tentative de contrainte.

Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné F.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr. le jour.

B. Par acte du 7 mars 2022, F.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 23 février 2022 et a demandé la récusation du procureur R., au motif que celui-ci aurait fait preuve de partialité en se proposant, par courrier du 10 mai 2021, de rendre une ordonnance pénale à son encontre, sans procéder à son audition. Pour appuyer ce grief, il a indiqué que, dans le cadre d’une procédure PE20.008548, alors au stade de l’appel, ce magistrat avait déclaré qu’il fallait « empêcher M. F. de nuire » et requis une peine exemplaire de privation de liberté ferme, qu’il avait, toujours dans ce cadre, refusé de déplacer une audience d’instruction prévue le 8 octobre 2020 et qu’il avait, le 23 février 2022, rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée contre M.. Enfin, F. a relevé que le procureur avait, dans le cadre d’une autre affaire transmise depuis lors aux autorités genevoises, ordonné l’établissement d’un profil ADN alors qu’une telle mesure était disproportionnée et procédait d’une volonté de lui « faire les pieds ».

Par arrêt du 8 juillet 2022 (n° 511), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté le 7 mars 2022 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 février 2022 par le Ministère public et confirmé cette ordonnance.

Par avis du 12 décembre 2022, le procureur a informé F.________ de sa décision de maintenir son ordonnance pénale du 23 février 2022, le dossier étant transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 19).

Dans le délai de l’art. 331 CPP, par courrier du 24 mars 2023, F.________ a requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la demande de récusation du procureur R.________ et le renvoi des débats fixés au 9 mai 2023 (P. 20).

Par courrier du 28 mars 2023, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a interpellé le procureur sur la suite qui avait été donnée à la demande de récusation (P. 22).

Par courrier du 29 mars 2023, le procureur a exposé qu’il avait omis de transmettre la demande de récusation à la Chambre des recours pénale, de sorte qu’aucune décision n’avait encore été rendue par cette dernière (P. 23).

Dans le délai imparti par la Chambre de céans, le procureur s’est déterminé par courrier du 6 avril 2023. Il a conclu au rejet de la demande de récusation, sous suite de frais (P. 26).

En droit :

1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de F.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.

2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu'après avoir pris connaissance d'une décision négative ou s'être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité ; TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées).

2.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées).

Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020 précité consid. 3.1).

2.3 S'agissant plus spécifiquement de la récusation du Ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part (ATF 138 IV 142 consid. 2).

Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_222/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1).

En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2 et les références citées). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst. ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 124 I 76 consid. 2 ; ATF 118 Ia 95 consid. 3b ; ATF 112 Ia 142 consid. 2a et les références citées).

En l’occurrence, en tant qu’elle se rapporte à l’avis du procureur du 10 mai 2021, aux termes duquel celui-ci avisait le requérant de sa volonté de rendre une ordonnance pénale sans procéder à son audition, ainsi qu’au fait que ce même procureur serait déjà intervenu dans le cadre d’une précédente affaire référencée sous PE20.008548 et qu’il aurait, à cette occasion, refusé de déplacer une audience fixée au 8 octobre 2020 et ensuite soutenu l’accusation en requérant « une peine exemplaire de privation de liberté ferme », soit respectivement 10 mois après l’avis précité, 17 mois après l’audience litigieuse et 7 mois après les débats de première instance, la demande de récusation est tardive et partant irrecevable.

Au surplus, le requérant invoque en grande partie des moyens liés à la manière dont se sont déroulées les procédures le concernant. Il reproche notamment au procureur d’avoir rendu le 23 février 2022 une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte qu’il avait déposée contre M.________, ainsi que d’avoir, dans le cadre d’une autre enquête reprise par les autorités genevoises, requis l’établissement d’un profil ADN. Il y voit des indices de prévention à son égard. Or, l’argumentation du requérant ne repose sur aucun élément concret ; il s’agit uniquement de ressentis et de suppositions dénués de tout fondement objectif. Il convient par ailleurs de rappeler que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions prises le procureur (cf. supra consid. 2.1). Du reste, l’ordonnance de non-entrée en matière a été confirmée le 8 juillet 2022 par la Chambre des recours pénale, qui a rejeté le recours déposé par le requérant. Quant aux critiques concernant l’établissement d’un profil ADN, celles-ci devaient être formulées par la voie d’un recours, ouvert contre ce type de décision, et non par celle de la récusation.

En outre, on ne saurait voir davantage de motif de prévention dans le fait que le procureur aurait, dans un précédent réquisitoire, exposé que le requérant devait être « empêché de nuire » et qu’il devait de la sorte être condamné à une lourde peine privative de liberté. En effet, au stade des débats, il est admis que le procureur, dont le rôle est de soutenir l’accusation, peut être amené à user d’une plus grande liberté de ton. A ce titre, il n’est plus tenu à l’impartialité (cf. supra consid. 2.2). De plus, l’intervention d’un procureur dans le cadre de plusieurs procédures menées séparément ne suffit pas à justifier une récusation (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 précité consid. 2.1).

En définitive, il faut considérer que, même appréciées dans leur ensemble, les critiques émises par le requérant ne peuvent en aucun cas être assimilées à des erreurs lourdes et répétées constitutives de violations graves des devoirs de magistrat. Il n’y a en effet pas accumulation de plusieurs incidents qui fondent une apparence de prévention (TF 1B_162/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1) Ainsi, ces griefs ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité du magistrat en charge de l'affaire.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 7 mars 2022 par F.________ contre le procureur R.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation déposée le 7 mars 2022 par F.________ à l’encontre du procureur R.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de F.________.

III. La décision est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jonathan Rey, avocat (pour F.________),

Me Benoît Morzier, avocat (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 313
Entscheidungsdatum
24.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026