Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.05.2022 312

TRIBUNAL CANTONAL

312

PE16.009937-[...]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 23 mai 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean


Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP

Statuant sur les demandes de récusation déposées les 18 et 23 mars 2022 par Y.________ à l'encontre de M.________, Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.009937-[...], la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 6 mars 2017, à la suite d’une dénonciation du 17 mai 2016 de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public), a ouvert une instruction pénale contre Y.________, avocat de profession, pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de la Fondation [...], sise à [...], commis des actes de gestion déloyale aggravée, causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs.

b) En cours de procédure, Y.________ a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal à seize reprises. Il a notamment requis cinq fois la récusation du procureur en charge de l’instruction. Ses demandes ont toutes été rejetées, respectivement déclarées irrecevables. Dans les deux dernières décisions rendues, le 4 mars 2020 (n° 162) et le 18 décembre 2020 (n° 1005), la Chambre des recours pénale a relevé qu’Y.________ usait et abusait de la procédure de récusation à des fins dilatoires, son comportement confinant à la témérité (cf. également CREP 22 janvier 2019/22 ; CREP 22 août 2019/608, confirmé par TF 1B_478/2019 du 30 septembre 2019 ; CREP 17 janvier 2020/57, confirmé par TF 1B_106/2020 du 27 mars 2020). Le prévenu a en outre contesté à quatre reprises le fait d’être représenté par l’avocat W.________, désigné en qualité de défenseur d’office par le Ministère public. Ses recours ont tous été rejetés, le cas échéant dans la mesure de leur recevabilité (CREP 1er février 2019/54 ; CREP 12 juin 2019/481 ; CREP 17 avril 2020/283, confirmé par TF 1B_247/2020 du 8 juin 2020 ; CREP 11 mars 2022/168).

c) Par acte d’accusation du 12 octobre 2021, Y.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale aggravée, et gestion déloyale. Selon le Ministère public, le préjudice causé par le prévenu à la Fondation [...] s’élèverait à 3'009'598 fr. 74 au moins.

Le 14 octobre 2021, l’affaire a été attribuée au Président M.________.

Le 27 janvier 2022, le Président M.________ a adressé aux parties une citation à comparaître aux débats fixés les 22, 23 et 24 mars 2022.

La dernière demande d’Y.________ tendant à ce que Me W.________ soit relevé de sa mission de défenseur d’office a été déposée le 2 février 2022. Le Président M.________ l’a rejetée par prononcé du 14 février 2022.

Par courrier du 21 février 2022 adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, Y.________ a déclaré qu’il déposait plainte pénale contre l’avocat W.________ « notamment pour faux dans les titres et gestion déloyale des intérêts publics, respectivement gestion déloyale », « pour la conduite de son mandat d’office [l]e concernant ». Il a requis du président du tribunal qu’il donne à cette plainte « la suite qu’elle comporte ». Pour le surplus, il a requis que la procédure pénale à son encontre soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la plainte pénale, « si tant est que [l’avocat W.________ n’ait] pas été remplacé dans l’intervalle ».

Le 27 février 2022, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le prononcé du 14 février 2022.

Le 1er mars 2022, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a informé Y.________ qu’il se référait à son prononcé du 14 février 2022 et que, compte tenu du recours interjeté contre cette décision, il ne donnerait pas suite à son courrier du 21 février 2022.

Le 2 mars 2022, Y.________ s’est adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne notamment en ces termes (sic) : « Tout d’abord, dans ce courrier (réd. : du 21 février 2022) j’ai déposé plainte pénale pour faux dans les titres et gestion déloyale des intérêts publics, respectivement gestion déloyale contre l’avocat W.________. Cela en vous demandant de donner à ladite plainte et constitution partie civile la suite utile. Je vous remercie donc de me remettre une copie de votre courrier par lequel vous transmettez au procureur ma plainte comme objet de sa compétence. Vous êtes une autorité pénale, vous avez à ce titre une obligation de transmettre pour suite utile et instructions ma plainte formelle et expresse, accompagnée d’une constitution de partie civile (en l’état, je prétends à un dédommagement moral de 10 000 Fr.). C’est dans cet esprit que j’ai déposé cette plainte pénale entre vos mains, et aussi pour que vous puissiez en ignorer l’existence. Sauf à recevoir d’ici au lundi 8 mars 2022, de la manière qu’il vous plaira, la confirmation de la transmission de la plainte pénale à l’office du procureur du canton de Vaud, je devrais considérer que vous refusez sans droit de le faire et qu’il s’agirait alors d’une grave prévention ».

Le 8 mars 2022, le Président M., après avoir invité l’intéressé à cesser de procéder personnellement alors qu’il était au bénéfice d’un défenseur d’office, a notamment informé Y. qu’il ne lui incombait pas de transmettre à l’autorité compétente la plainte pénale qu’il entendait déposer contre Me W.________ et qu’il lui laissait le soin d’agir dans le sens qu’il jugerait utile à ce propos.

Le 9 mars 2022, l’avocate Yaël Hayat a informé être constituée à la défense des intérêts d’Y.________ et a requis le renvoi des débats à une date ultérieure.

Par arrêt du 11 mars 2022 (n° 168), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours d’Y.________ du 27 février 2022 et a confirmé le prononcé du 14 février 2022. Elle a notamment relevé que la plainte pénale que le recourant avait déposée contre son défenseur d’office constituait manifestement, vu son contenu et son dépôt à une date très rapprochée des débats, une manœuvre purement dilatoire destinée à obtenir, entre autres, le renvoi de l’audience de jugement.

Le 16 mars 2022, le Président M.________ a informé les parties qu’au vu de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 mars 2022, il refusait de relever Me W.________ de sa mission de défenseur d’office, que, si le prévenu devait se présenter avec un avocat de choix disposé à assurer sa défense à l’ouverture des débats le 22 mars 2022, celui-ci pourrait néanmoins être libéré de sa mission, que la consultation d’un défenseur de choix ne saurait en revanche justifier un renvoi d’audience, dès lors qu’il incombait à l’avocat consulté de prendre les dispositions nécessaires pour être présent à l’audience s’il acceptait le mandat et que, par conséquent et à toutes fins utiles, il rejetait la requête de renvoi d’audience.

B. a) Par acte du 18 mars 2022, Y.________ a requis la récusation du Président du Tribunal d’arrondissement M.________ « pour violation de son obligation de dénoncer au sens, notamment, de l’article 302 du code de procédure pénale) (sic) et de ce fait, grave prévention et parti pris délibéré à [s]on encontre ». Il a précisé que sa demande était directement consécutive au fait que le président précité venait de refuser, par courrier du 16 mars 2022, le renvoi des débats, ce qui le condamnerait par avance, puisqu’il ne serait pas défendu correctement par son avocat d’office. Il a joint à sa requête une copie de la plainte pénale contre Me W.________ qu’il déposait le jour même auprès du Procureur général du canton de Vaud.

Le même jour, le Président M.________ a transmis la demande de récusation d’Y.________ aux parties à la cause. Il a relevé que le refus de transmettre une plainte pénale d’un prévenu à l’encontre de son défenseur d’office ne paraissait pas constitutif d’une prévention et qu’il en était de même du rejet d’une demande de renvoi des débats. En conséquence et dans la mesure où la demande de récusation paraissait manifestement infondée, il a informé les parties que les débats étaient maintenus, la demande de récusation étant transmise à l’autorité compétente une fois le jugement rendu.

b) Par acte du 20 mars 2022 adressé à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Y.________ a demandé la récusation des membres de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, « en particulier de sa présidente et des deux membres indiqués comme ayant participé à la décision (réd. : du 11 mars 2022) », ainsi que « l’annulation de l’arrêt du 11 mars 2022 », précisant que cette demande valait demande de révision. Il a en substance fait valoir que ce serait à tort que la Chambre des recours pénale aurait pris position, dans son arrêt du 11 mars 2022, sur la plainte pénale qu’il avait déposée le 21 février 2022 à l’encontre de Me W.________.

c) A l’ouverture des débats le 22 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, présidé par M., a rendu une décision incidente par laquelle il a notamment rejeté la requête de Me W. et du prévenu Y.________ tendant à ce que l’avocat soit relevé de sa mission de défenseur d’office du prévenu, ainsi que la requête de renvoi d’audience déposée par le prévenu Y.________ et par Me Yaël Hayat. Le président a ensuite débuté l’interrogatoire des prévenus Y.________ et X.. L’audience a rapidement été brièvement suspendue, puis il a été protocolé ce qui suit : « Le Tribunal constate que le prévenu Y. a indiqué qu’il ne s’adresserait plus à la Direction de la procédure mais uniquement aux deux juges qui l’assistent et s’est adressé envers le Procureur en criant "et vous taisez-vous". En application de l’art. 63 al. 2 CPP, un premier avertissement est signifié à Y.________ pour son comportement troublant le déroulement de la procédure et enfreignant les règles de la bienséance. Le Président donne lecture de l’art. 63 CPP ». L’interrogatoire d’Y.________ et de X.________ s’est ensuite poursuivi. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de l’interrogatoire du premier nommé en lien avec sa rémunération indue à raison d’un défaut de gestion du patrimoine mobilier (point B.1.2.1 de l’acte d’accusation) : « Le Président observe que le prévenu ne fait que répéter ses déclarations tenues lors de l’instruction sans apporter de précision et qu’il ferait mieux de se référer à ses déclarations, ainsi il prendra moins de risque en appel ». Y.________ a refusé de signer ses déclarations, prétendant qu’il ne pouvait pas les relire et refusant que son défenseur d’office ou la direction de la procédure le fasse.

A la reprise des débats, le lendemain 23 mars 2022, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la récusation immédiate du Président du Tribunal correctionnel. Il a par ailleurs déclaré que la plainte pénale contre l’avocat W.________ concernait également le Président du Tribunal d’arrondissement pour abus d’autorité, ce dernier ayant refusé, selon lui sans droit, de transmettre la plainte valablement déposée devant lui au Ministère public. L’autre prévenu X.________ a adhéré à la demande de récusation, alors que le Ministère public et la Fondation [...] ont conclu à son rejet et que Me W.________ s’en est remis à justice. Il a ensuite été protocolé ce qui suit au procès-verbal : « Il est pris acte de cette demande de récusation par la Cour de céans séance tenante qui la considère comme dilatoire et qui vient s’ajouter à une précédente demande de récusation avant débat au dossier. L’instruction par conséquent se poursuivra jusqu’au jugement, dite demande de récusation sera alors transmise à l’issue de ceci ». Plus tard dans la matinée, Y.________ a réitéré sa demande de récusation immédiate, considérant que le Président M.________ aurait décidé seul de ne pas prendre en compte sa première demande en ce sens. Suspendant l’audience, le Tribunal correctionnel, par voie incidente, a confirmé pour autant que de besoin la décision de la direction de la procédure de transmettre à l’autorité compétente la première demande de récusation du jour une fois le jugement rendu et a décidé de faire de même avec la deuxième demande de récusation du jour. Y.________ a ensuite sollicité la suspension des débats jusqu’en début d’après-midi pour consulter Me Yaël Hayat et pour déposer auprès du Tribunal cantonal une demande visant à ce que des mesures immédiates soient prises s’agissant de la récusation du Président M.________. Le Tribunal correctionnel, par voie incidente, a rejeté cette requête, retenant que le prévenu ne pouvait pas déposer sa requête de récusation du président du tribunal de première instance directement auprès du Tribunal cantonal.

Au bénéfice d’un certificat médical, Y.________ ne s’est pas présenté à la reprise d’audience du 24 mars 2022. Son défenseur d’office a requis que les débats soient renvoyés. Le Tribunal a admis cette requête et a dit qu’une nouvelle audience serait fixée à la meilleure date utile. Le président a informé les parties que le dossier serait transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour examen des demandes de récusation pendantes.

d) Par courrier du 25 mars 2022, le Président M.________ a transmis à la Présidente de la Chambre des recours pénale les trois demandes de récusation déposées à son encontre par Y.________. Il s’est spontanément et brièvement déterminé en considérant que, remises dans le contexte général du dossier, ces requêtes apparaissaient infondées et relever de procédés dilatoires.

e) Par jugement du 30 mars 2022 (n° 150), la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de récusation présentée le 20 mars 2022 par Y.________ contre les membres de la Chambre des recours pénale et a déclaré sa demande de révision irrecevable, considérant en bref qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la chambre précitée dans le cadre de son examen du bien-fondé de la plainte pénale déposée par le requérant contre son défenseur d’office et qu’aucun autre motif de récusation n’apparaissait au surplus réalisé.

En droit :

1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

Les demandes de récusation d’Y.________ étant en l’occurrence dirigées contre un magistrat de première instance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer.

2.1 2.1.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention.

Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.1).

Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1).

Le seul dépôt d'une plainte/dénonciation pénale contre un juge ou procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; TF 1B_109/2018 du 19 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.3).

2.1.2 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités).

Les faits sur lesquels repose la demande doivent en outre être rendus plausibles (art. 58 al. 1 i. f. CPP). En d’autres termes, la partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 5 avril 2022/243 consid. 2.1.3 ; CREP 15 février 2022/100 consid. 2.3 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. 1, n. 11 ad art. 58 StPO et les réf. citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP).

2.2 En l’espèce, dans sa première demande de récusation du 18 mars 2022, le requérant reproche au Président M.________ une violation de son obligation de dénoncer ainsi que le fait d’avoir refusé de renvoyer les débats fixés du 22 au 24 mars 2022 à une date ultérieure. Selon lui, le refus de ce magistrat de transmettre sa plainte et de dénoncer Me W.________ aux autorités pénales compétentes ne viserait qu’à pouvoir maintenir l’avocat précité en tant que défenseur d’office, alors que celui-ci aurait pourtant commis de multiples manquements et négligences – dont il cite de nombreux prétendus exemples – et n’assurerait pas une défense efficace de ses intérêts. En refusant de renvoyer les débats, le président l’empêcherait par ailleurs qu’un défenseur de choix qu’il aurait consulté puisse se préparer correctement. Il en déduit que le Président M.________ « bafoue les droits de la défense et révèle ainsi une tenace prévention » à son endroit.

En tant qu’elle concerne le refus du Président M.________ de transmettre la plainte pénale qu’il avait déposée contre son défenseur d’office au Ministère public, la demande de récusation d’Y.________ paraît tardive. En effet, le refus litigieux a été communiqué au requérant le 8 mars 2022, soit dix jours avant le dépôt de sa demande de récusation, ce qui semble déjà dépasser les délais tolérés par la jurisprudence. De toute manière, sur le fond, on ne saurait considérer que le refus de transmission immédiate de la plainte pénale constitue une erreur grave du magistrat susceptible de créer une apparence de prévention. D’une part, la plainte déposée auprès d’une autorité incompétente demeure valable et le délai est réputé observé (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 304 CPP), ce qui implique que le refus de transmettre la plainte dans le délai fixé par le prévenu lui-même le 2 mars 2022 n’est pas susceptible de lui occasionner un quelconque préjudice. D’autre part, s’il est vrai qu’en principe, l’autorité incompétente ratione materiae ou ratione loci doit transmettre la plainte à l’autorité compétente en application de l’art. 39 al. 1 CPP, il faut excepter l’abus de droit ; or, en l’occurrence, il ressort de ses courriers des 21 février et 2 mars 2022 que le requérant, qui est avocat de profession, sait pertinemment que le Président du Tribunal correctionnel n’est pas l’autorité pénale compétente pour recevoir une plainte pénale, au sens de l’art. 304 CPP, puisqu’il mentionne que celle-ci doit être transmise au Procureur général du canton de Vaud, et qu’il a finalement saisi cette autorité ; dans ces conditions, il faut en conclure que c’est à dessein qu’il a déposé une plainte pénale contre son avocat d’office auprès d’une autorité qu’il savait incompétente pour la recevoir, certainement dans le but de se créer un motif de récusation à l’encontre de la direction de la procédure en cas de refus de transmission. Cela est d’autant plus vrai que, comme relevé par la Chambre de céans dans son dernier arrêt (CREP 11 mars 2022/168 consid. 2.2), il est manifeste que cette plainte constituait une manœuvre purement dilatoire destinée à obtenir le renvoi de l’audience de jugement. Enfin, on ne voit pas en quoi le Président du Tribunal correctionnel aurait dû dénoncer Me W.________ aux autorités compétentes, en application de l’art. 302 CPP. Son inaction à cet égard ne saurait en aucune manière constituer une erreur de sa part, ni par conséquent un motif de récusation.

En réalité, par cette demande de récusation, le requérant cherche manifestement une nouvelle fois à remettre en cause l’exercice de sa défense d’office par Me W.________, alors même que ses nombreuses requêtes en ce sens ont toutes été rejetées, y compris par l’autorité de recours. Or, la procédure de récusation n’a pas pour but de vérifier la légalité de décisions de justice, qui doivent être contestées par les voies de droit idoines, dont le requérant a en l’occurrence, certes en vain, déjà fait usage.

La Chambre de céans ne peut ainsi que constater qu’avec cette demande, le requérant persiste dans son comportement téméraire et contraire à la bonne foi, en continuant à user de procédés à des fins dilatoires.

2.3 A l’appui de ses demandes de récusation déposées à l’audience du 23 mars 2022, Y.________ a fait valoir que, par son attitude générale ainsi qu’en prononçant, à son attention, la phrase « ça pourra être utile en appel » lors de l’audience de la veille, le Président M.________ aurait manifestement démontré qu’il entendait le condamner et qu’il aurait ainsi déjà arrêté sa décision. Le requérant a au demeurant indiqué qu’il étendait au Président M.________ la plainte pénale déposée contre son défenseur d’office pour abus d’autorité.

Le requérant se méprend sur le sens à attribuer à la phrase du Président M., dès lors qu’un appel contre un jugement de première instance peut être déposé par toutes les parties en cause et pour divers motifs, dont un éventuel acquittement. On ne saurait ainsi comprendre de la phrase exacte « ainsi il prendra moins de risque en appel » que le magistrat entendait annoncer au prévenu qu’il allait le condamner. Il n’y a pas là d’indice de prévention, ce d’autant moins au vu de l’attitude générale adoptée par le requérant lors de l’audience en question, laquelle a nécessité des recadrages fréquents de la part du tribunal ou de son président, Y. ayant même fait l’objet d’un avertissement formel pour son comportement troublant le déroulement de l’audience et les règles de la bienséance et ayant refusé de signer l’intégralité de ses déclarations.

Au surplus, on relève qu’il ne suffit pas de déposer une plainte pénale contre un magistrat pour obtenir sa récusation. Il s’agit là encore d’un procédé utilisé par le requérant à des fins dilatoires.

Enfin, le Président du Tribunal correctionnel n’a commis aucune faute en ne statuant pas immédiatement sur la demande de récusation présentée par Y.________, celle-ci étant de la compétence de la Chambre des recours pénale (cf. consid. 1 supra), comme le Tribunal correctionnel l’a justement relevé dans sa décision incidente.

Il n’existe donc aucun motif de récuser le Président M.________.

En définitive, les demandes de récusation déposées les 18 et 23 mars 2022 par Y.________ contre le Président M.________, mal fondées et même téméraires, doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

Les frais de la procédure de récusation, constitués du seul émolument de décision, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les demandes de récusation présentées les 18 et 23 mars 2022 par Y.________ contre le Président M.________ sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

II. Les frais de décision, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’Y.________.

III. La décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Y.________,

Ministère public central,

et communiquée à :

Me W., avocat (pour Y.),

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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