TRIBUNAL CANTONAL
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PE23.016527-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 12 janvier 2024
Composition : M. K R I E G E R, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter
Art. 173 et 174 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2023 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.016527-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 23 août 2023, L.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation (P. 4/0), en relation avec la teneur du procès-verbal d’une séance de conciliation tenue, en présence notamment de divers opposants, dont le plaignant, à un projet de construction d’une [...] sur le territoire de la commune de [...], ce document étant produit en annexe à la plainte (P. 4/2). Les faits dénoncés sont résumés comme il suit dans l’ordonnance de non-entrée en matière sont il sera fait état ci-dessous :
« A [...], le 8 mai 2023, le [...] a organisé une séance de conciliation en présence des dix-sept opposants, dont le plaignant, au projet de construction d’une nouvelle usine d’eau potable, d’une municipale à la commune de [...], ainsi que de [...], [...], [...] et [...] pour la [...]. Cette séance a été retranscrite dans un procès-verbal. Par lettre du 22 mai 2023, le syndic et la secrétaire municipale de la commune de [...] ont adressé au plaignant une copie de ce document. L.________ se plaint du fait que ce procès-verbal ne serait pas conforme à la réalité ; qu’il retranscrirait des propos qu’il n’a jamais tenus, à savoir : "On en a marre de cette politique de faire peur aux gens avec de potentielles pénuries", "Non, vous démolissez" et "Vous allez faire de la destruction" et que ces propos "violent [son] droit au respect et jettent le discrédit sur [sa] personne en ternissant [sa] réputation de personne honorable au privé comme au professionnel". ».
B. Par ordonnance du 8 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de L.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Il a considéré ce qui suit :
« (…) il ressort du dossier que, suite à sa notification, le plaignant a, par lettre du 26 mai 2023, "exigé" la rectification du procès-verbal litigieux auprès de la Municipalité de [...], ainsi que "la notification des corrections à tous ceux qui ont reçu la première version" (P. 4/5). Par lettre du 6 juin 2023, le service technique de la commune lui a répondu que le [...] avait tenu compte de ses remarques et lui a transmis le procès-verbal rectifié en ce sens (P. 4/6). Par lettre du 20 juin 2023, le plaignant a une nouvelle fois "exigé", cette fois auprès du [...], la "notification des corrections à tous ceux qui ont reçu la première version" (P. 4/7). Par lettre du 28 juin 2023, [...], chef de ce service, lui a indiqué que toutes les remarques au sujet du procès-verbal et les correspondances étaient jointes au dossier et que celui paraissait suffisant au regard du droit d’être entendu (P. 4/8). Par lettre du 17 juillet 2023, le plaignant a réitéré sa demande, déplorant que [...] ne maîtrise "pas du tout le concept du droit d’être entendu". Il lui a imparti un délai au 31 juillet 2023 pour "donner suite à son exigence" (P. 4/9). Par lettre du 8 août 2023, [...] a une nouvelle fois indiqué que tous les écrits étaient versés au dossier auquel tous les opposants avaient accès et qu’il n’y avait aucune atteinte à son honneur ou à sa considération dans le procès-verbal litigieux, lequel ne faisait que relater les observations formulées par ce dernier (P. 4/10). C’est à la suite de ce courrier que le plaignant a déposé plainte.
Ainsi, à la lecture de la plainte et de ses annexes, force est de constater que, dans le fond, on ne comprend pas ce que le plaignant reproche exactement et à qui ; il est en effet pour le moins peu clair de savoir s’il fait grief au greffier d’avoir – par hypothèse – mal retranscrit ses propos lors de la séance du 8 mai 2023 ou à la Municipalité de la commune de [...] respectivement à [...] de ne pas avoir transmis une copie du procès-verbal rectifié aux autres opposants au projet. Faute pour le plaignant d’avoir décrit de manière suffisante ce qu’il reprochait et à qui, le Ministère public considère que le contenu de la plainte est insuffisant au regard des exigences jurisprudentielles et qu’elle n’est par conséquent pas valable. Partant, le Ministère public n’entrera pas en matière, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0, réd.).
Par surabondance et à l’instar de [...], le Ministère public relève que le procès-verbal litigieux n’est aucunement attentatoire à l’honneur du plaignant ; il s’agissait uniquement de retranscrire les observations formulées par ce dernier dans le cadre de la procédure d’opposition et il n’y avait manifestement aucune intention de le dénigrer et utilisant des formulations inutilement blessantes. Par ailleurs, si ce procès-verbal a effectivement été adressé à des tiers, soit aux opposants au projet, il sied de rappeler que ces derniers étaient présents lors de la séance du 8 mai 2023. Ils ont ainsi eu connaissance des propos tenus par le plaignant à cette occasion et sont dès lors parfaitement à même de faire la part des choses, ce qui démontre – encore une fois – qu’il n’y avait manifestement pas la moindre intention de dénigrer le plaignant auprès de tiers.
Faute pour les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie subsidiairement diffamation d’être réalisés, le Ministère public n’entrera pas en matière, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
Finalement et à titre encore plus subsidiaire, il sied de relever que, quoi qu’il en dise, il ressort du dossier que le plaignant a incontestablement un côté pour le moins procédurier et virulent, en témoignent les lettres adressées en particulier à [...]. Le Ministère public a dès lors acquis la conviction que le plaignant a bel et bien tenu les propos litigieux à l’occasion de la séance de conciliation du 8 mai 2023. (…). ».
C. Par acte du 19 septembre 2023, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants de l’autorité de recours.
Le 2 octobre 2023, L.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés par avis de la Chambre de céans du 27 septembre 2023.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0) se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
2.3 Ces deux dispositions protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3).
Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.2).
2.4 Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l’auteur s’adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l’auteur et l’objet des propos qui portent atteinte à l’honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3).
2.5 Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1).
3.1 En l’espèce, dans un premier moyen, le recourant invoque la portée du procès-verbal de la séance de conciliation tenue à [...] le 8 mai 2023 par le [...] de la [...] ; il fait grief au Ministère public d’avoir omis le fait que ce procès-verbal devait non seulement tenir compte des remarques de l’opposant, mais aussi être adressé en copie à tous les autres opposants.
Le fait allégué est plausible. Il est toutefois sans portée. En effet, l’élément d’appréciation déterminant est que le procès-verbal communiqué aux intéressés le 22 mai 2023 pouvait être lu par tout un chacun, notamment par les autres opposants et, ultérieurement, le cas échéant par toute personne intéressée par la politique d’aménagement du territoire de la commune concernée, s’agissant d’une procédure de mise à l’enquête demeurant pendante. Il n’est ainsi pas contesté ni contestable que le procès-verbal s’adressait à un tiers, au sens des art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP. Le grief n’est ainsi d’aucune portée sur la réalisation des conditions objectives des infractions contre l’honneur et donc sur la non-entrée en matière.
3.2 Le recourant reproche ensuite au Ministère public d’avoir ignoré que le procès-verbal, tel qu’il a été communiqué aux intéressés le 22 mai 2023, non seulement relevait un fait contraire à la vérité en mentionnant que l’opposant avait tenu des propos « virulents » lors de la séance du 8 mai 2023, mais encore portait atteinte à son honneur pénalement protégé et à son droit au respect par les diverses interventions qu’il lui imputait en les reproduisant sous la forme de citations que le recourant tient pour erronées.
Les propos que le recourant aurait tenus lors de la séance du 8 mai 2023 sont, comme déjà relevé, retranscrits comme il suit dans le procès-verbal tel qu’il a été communiqué aux intéressés par lettre du 22 mai 2023 : « On en a marre de cette politique de faire peur aux gens avec de potentielles pénuries », « Non, vous démolissez » et « Vous allez faire de la destruction ». Les propos cités entre guillemets témoignent assurément de la fermeté de leur présumé auteur quant à son opposition au projet, à l’encontre duquel il a soulevé divers moyens. Pour autant, les citations incriminées ne permettent de distinguer aucune volonté, de la part de quiconque, de rabaisser le plaignant en portant atteinte à son honneur ou à sa considération en tant que personne ; cette déduction ne saurait, en particulier, découler de la « virulence » attribuée, à tort ou à raison, à l’opposant par les auteurs du procès-verbal. Ces citations ne permettent pas de déduire que l’auteur présumé des propos ainsi rapportés ne se serait pas comporté comme une personne digne selon les conceptions généralement reçues, à savoir qu’il aurait fait preuve d’une grossièreté qui excéderait les normes sociales. A plus forte raison, elles ne révèlent aucun dessein de l’opposant de contester le projet de construction par des moyens illicites, singulièrement en versant dans l’injure (art. 177 CP) ou la diffamation au préjudice de ses contradicteurs.
Ainsi, les propos placés dans la bouche du recourant, à tort ou à raison, ne sont pas de nature à l’exposer au mépris. Ils ne constituent donc pas une atteinte à son honneur au sens du droit pénal. Partant, les citations en cause ne sauraient tomber sous le coup de la diffamation ou de la calomnie. Peu importe dès lors de savoir si les termes mentionnés entre guillemets et imputés au recourant par les auteurs du procès-verbal sont conformes à la réalité. Toute mesure d’instruction qui porterait sur ce point ne pourrait donc qu’être vaine.
3.3 Le recourant reproche encore au Ministère public de ne pas avoir procédé à des mesures d’instruction pour déterminer qui était l’auteur du procès-verbal communiqué aux intéressés le 22 mai 2023. Il soutient que ce n’était pas à lui de préciser contre qui il dirigeait sa plainte pénale mais que c’était précisément le rôle de l’autorité pénale de déterminer les auteurs des faits.
Certes, le document n’est pas signé, pas plus qu’il ne comporte l’identité du greffier. Pour autant, le recourant oublie que la diffamation et la calomnie ne sont poursuivies que sur plainte, conformément à l’art. 30 CP. Ainsi, les faits doivent être circonscrits par le plaignant et, si la personne contre laquelle la plainte est dirigée n’a pas à être nommément désignée, elle n’en doit pas moins être reconnaissable (cf. Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 173 CP et la jurisprudence citée). Or, en l’occurrence, on ne discerne pas, à la lecture de la plainte du 23 août 2023, si l’intention du plaignant était de déposer plainte contre les municipaux présents à la séance, contre le rédacteur du procès-verbal, ou encore contre l’un ou l’autre des collaborateurs du [...]. Ce grief est donc infondé, étant rappelé que, quoi qu’il en soit, les propos mis dans la bouche du recourant, à tort ou à raison, ne constituent pas une atteinte à son honneur au sens du droit pénal.
3.4 Le recourant se plaint enfin de la motivation « encore plus subsidiaire » de l’ordonnance contestée, laquelle retient qu’il ressort du dossier que le plaignant aurait « incontestablement un côté pour le moins procédurier et virulent, comme en témoignent [s]es lettres adressées en particulier à [...] ». Le recourant reproche en outre à la Procureure d’avoir indiqué qu’elle avait acquis la conviction qu’il avait bien tenus les propos litigieux à l’occasion de la séance du 8 mai 2023.
Sur ce point, il y a lieu d’admettre que cet ajout (cf. la citation ci-dessus, également sous let. B de l’état de fait), outre qu’il n’apporte rien à la motivation de l’ordonnance, est l’expression de la conviction personnelle de la Procureure, laquelle ne pouvait être avancée à l’appui d’une non-entrée en matière. Il sera donc donné acte au recourant que cette appréciation n’est pas utile. Elle ne modifie en rien l’élément déterminant pour le sort du recours, à savoir le défaut de toute atteinte à l’honneur du plaignant en lien avec le procès-verbal de la séance du 8 mai 2023.
3.5 Les éléments constitutifs d’une quelconque infraction n’étant manifestement pas réunis, c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 septembre 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de L.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par L.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par lui s’élevant 550 fr. (cinq cent cinquante francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :