Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.04.2023 309

TRIBUNAL CANTONAL

309

PE23.002756-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 avril 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Ritter


Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2023 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.002756-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre N.________, née en 1992, prévenue d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire (art. 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b, 19a ch. 1 LStup, 90 al. 3 et 91 al. 2 let. b LCR).

Les faits reprochés à la prévenue sont énoncés comme il suit par le Ministère public (cf. la demande de mise en détention provisoire du 6 avril 2023, mentionnée ci-dessous) :

« 1. Entre le mois de mai 2021 et le 4 avril 2023, date de son interpellation, N.________ a consommé de l’héroïne, tout d’abord occasionnellement, puis, depuis le mois de septembre 2021, quotidiennement, à raison de 1 gramme par jour en moyenne.

  1. Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le mois de septembre 2021 et le 4 avril 2023, date de son interpellation, N.________ a circulé à plusieurs reprises au volant d’un véhicule alors qu’elle était sous l’influence d’héroïne.

  2. En Suisse, notamment dans le canton de Vaud et en particulier à Lausanne, Morges et Apples, à tout le moins entre le mois de février ou de mars 2023 et le 4 avril 2023, date de son interpellation, N.________ a participé, avec des ressortissants albanais, dont [...] et [...], déférés séparément, ainsi qu’un individu surnommé Lucas, à un important trafic d’héroïne entre la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Il a toutefois déjà été établi que N.________ véhiculait, pour le compte du réseau, des vendeurs albanais, qui étaient ensuite chargés eux-mêmes de revendre de l’héroïne. En échange, la prévenue percevait entre cinq et six sachets de 5 grammes d’héroïne par transport, pour sa propre consommation.

3.1 Entre le mois de février ou de mars 2023 et le 4 avril 2023, N.________ a pris en charge, à bord de son véhicule Volkswagen Golf, un vendeur albanais du réseau et l’a conduit à la Patinoire de Morges. En échange de ce transport, N.________ a reçu entre cinq et six sachets de 5 grammes d’héroïne, pour sa consommation personnelle.

3.2 Le 13 mars 2023, N.________ a pris en charge [...], à bord de son véhicule Volkswagen Golf, et l’a conduit à Lausanne, à proximité du [...], alors qu’[...] était en possession de 63 grammes bruts, qu’il a caché dans la forêt.

En échange de ce transport, N.________ a reçu entre trois et quatre sachets de 5 grammes d’héroïne, pour sa consommation personnelle.

3.3 Le 14 mars 2023, N.________ a pris en charge, à bord de son véhicule Volkswagen Golf, [...] à Gaillard et l’a conduit à Lausanne, à [...], alors que [...] était en possession de 455 grammes bruts d’héroïne et de 563.4 grammes bruts de produit de coupage, qu’il avait reçus la veille, afin de mélanger et conditionner ces produits avant de devoir les dissimuler dans la forêt située à proximité du [...] à Lausanne. [...] a toutefois été interpellé par la police alors qu’il sortait du véhicule de N., cette dernière n’ayant pas pu être interpellée. En échange de ce transport, N. a reçu deux sachets de 5 grammes d’héroïne, pour sa consommation personnelle, et CHF 100.-.

3.4 Le 28 mars 2023, N.________ a pris en charge, à bord de son véhicule Volkswagen Golf, un vendeur albanais du réseau et l’a conduit à Servion. En échange de ce transport, N.________ a reçu entre cinq et six sachets de 5 grammes d’héroïne, pour sa consommation personnelle.

3.5 Le 4 avril 2023, N.________ a pris en charge, à bord de son véhicule Volkswagen Golf, [...] à Annemasse et l’a conduit à Apples, alors que ce dernier était en possession d’au moins 261.21 grammes d’héroïne, qu’il avait reçus le jour même à son hôtel et qu’il devait vendre en Suisse à des individus non-identifiés. [...] a notamment remis deux sachets de 5 grammes d’héroïne à N.________ en échange du transport du jour. A Apple, Gare CFF, le même jour, [...] a vendu, depuis le véhicule d’N.________, cinq sachets de 5 grammes d’héroïne, soit 25 grammes, à un individu non-identifié. La transaction a été observée par la police.

  1. A Apples, Gare CFF, le 4 avril 2023, la police ayant décidé d’interpeller le véhicule occupé par N.________ et [...] suite à la transaction, qui venait d’être effectuée, une voiture de police a ainsi barré la route au véhicule des prévenus se plaçant devant celui-ci afin de l’empêcher de passer. Simultanément, deux inspecteurs de police se sont approchés du véhicule et se sont placés des deux côtés avant de celui-ci, à la hauteur des pare-chocs, tout en effectuant de multiples injonctions « STOP POLICE ». Après un bref arrêt de son véhicule, N.________ a redémarré, a accéléré et a fait une manœuvre sur sa gauche pour contourner le véhicule placé en travers de la route, manquant ainsi de renverser les deux inspecteurs présents à proximité de son véhicule, qui ont dû faire un saut en arrière pour éviter d’être heurtés. L’un des inspecteurs, tout en continuant à faire des injonctions, a alors réussi à ouvrir la portière du véhicule du côté conducteur. N.________ a toutefois continué sa manœuvre dangereuse en poursuivant sa route et en empruntant une bande herbeuse. Elle a ensuite refermé sa portière et a pris la fuite à vive allure. Lors de la fuite, [...] a jeté par la fenêtre des sachets minigrips contenant de l’héroïne, qui ont pu être récupérés dans un champ. Après quelques kilomètres de fuite, le véhicule conduit par N.________ a pu être interpellé.

La fouille de N.________ a permis de retrouver les deux sachets d’héroïne, qu’elle avait dissimulés dans son soutien-gorge. En outre, il a également été retrouvé un sac à dos contenant plusieurs sachets d’héroïne aux pieds de [...] dans le véhicule d’N.________. La quantité totale d’héroïne saisie comprenant les sachets récupérés par la police et ceux retrouvés dans le sac à dos s’élève ainsi à 232 grammes bruts d’héroïne, qui étaient conditionnés en sachets de 5 grammes, prêts à la vente. Enfin, [...] était encore en possession de CHF 500.- provenant manifestement de la vente de 25 grammes d’héroïne, à CHF 100.- le sachet de 5 grammes. Enfin, une photographie d’un pain de plusieurs centaines de grammes d’héroïne et datée du 26 décembre 2022 a été déjà été retrouvée dans le téléphone portable de la prévenue ».

b) Comme indiqué ci-dessus, la prévenue a été appréhendée le 4 avril 2023, à 19 h 10. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le surlendemain à 15 h 30.

c) Par demande motivée du 6 avril 2023, le Ministère public a requis le Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de réitération que présenterait l’intéressée.

d) Dans ses déterminations, présentées par courriel du 6 avril 2023, la prévenue, représentée par son avocat de la première heure, a conclu au rejet de la demande de détention provisoire, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution, sous la forme d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou de l’interdiction d’entretenir des relations avec des tiers concernés par la procédure pénale, respectivement d’une obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles, pour une durée déterminée d’un mois au maximum. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que la détention provisoire soit limitée à une durée de dix jours.

e) Par ordonnance du 7 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire d’N.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 juillet 2023 (II) et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants, ainsi que d’un risque de collusion, renonçant à examiner l’existence d’un risque de réitération. L’autorité a en particulier considéré qu’en cas de libération, la prévenue pourrait entraver la recherche de la vérité en prenant notamment contact avec les chefs du réseau dont elle dépendait.

f) Par ordonnance du 12 avril 2023, le Ministère public a désigné Me Sandro Brantschen, déjà avocat de la première heure, en qualité de défenseur d’office de la prévenue.

B. Par acte du 12 avril 2023, N.________, représentée par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance du 7 avril 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, soit à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention provisoire est rejetée et que sa remise en liberté immédiate est ordonnée. Elle a au surplus pris des conclusions subsidiaires similaires à celles qui figuraient dans ses déterminations du 6 avril 2023.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

3.1 A juste titre, la recourante ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. En effet, les circonstances de son interpellation et les produits stupéfiants retrouvés sur elle à cette occasion constituent des indices largement suffisants à cet égard. De surcroît, les faits incriminés sont matériellement admis.

3.2 Cela étant, la recourante conteste l’existence d’un risque concret de collusion. Elle fait valoir qu’elle n’est en réalité qu’une simple consommatrice de produits stupéfiants et qu’elle « a uniquement été contrainte, par chantage, d’accepter de véhiculer des inconnus, ceci afin de pouvoir obtenir sa consommation de drogue », étant ajouté qu’elle « ne connaissait personne de ce réseau ». Elle relève en outre que les chefs du réseau semblent se trouver en Albanie, qu’elle leur voue une profonde animosité et qu’elle a spontanément collaboré à l’enquête (recours, ch. IV.Aa, p. 4 et 5).

3.3 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_578/2020 du 30 novembre 2020 consid. 3.1; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

3.4 En l’espèce, même si les faits invoqués par la recourante sont plausibles, il n’en reste pas moins que l’enquête ne fait que de débuter et qu’il semble s’agir d’un trafic de produits stupéfiants de vaste ampleur, impliquant de multiples auteurs dont nombre sont encore inconnus en l’état. Au demeurant, la recourante semble minimiser son implication (cf. not. PV aud. du 5 avril 2023, R. 8 et 10 ; PV aud. du 6 avril 2023, ll. 45-46 et 133-136). Dans ces conditions, il faut éviter que des responsables du réseau encore en liberté n’entrent, directement ou indirectement, en relation avec elle pour influencer ses déclarations en leur faveur et fassent ainsi obstacle à la manifestation de la vérité. Du reste, la toxico-dépendance spontanément évoquée par la recourante (cf. not. PV aud. du 5 avril 2023, R. 2 ; PV aud. du 6 avril 2023, ll. 209-210) ne fait qu’exacerber sa vulnérabilité face à l’emprise que de tels individus pourraient à l’évidence être tentés d’exercer sur elle. Le risque de collusion apparaît ainsi concret à ce stade de l’enquête.

3.5 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4; Chaix, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 221 CPP), il n’est pas nécessaire de statuer sur le risque de réitération, également invoqué par le Ministère public et que le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner.

4.1 La recourante conclut subsidiairement au prononcé de diverses mesures de substitution qui seraient, selon elle, de nature à juguler le risque de collusion dont elle conteste par ailleurs l’existence.

4.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; TF 1B_388/2022 du 16 août 2022 consid. 4.1).

4.3 En l’occurrence, la recourante conclut au prononcé de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou de l’interdiction d’entretenir des relations avec des tiers concernées par la procédure pénale, respectivement de l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles ; une interdiction de périmètre est également mentionnée dans les moyens du recours (ch. IV.B p. 7).

S’il est vrai que l’art. 237 al. 2 CPP prévoit que font notamment partie des mesures de substitution à la détention l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et/ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), la recourante perd de vue que la jurisprudence du Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3 ; cf. aussi TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.4). Or en l’espèce, au vu des circonstances, la recourante qui, comme déjà relevé, avoue être dépendante à l’héroïne, ne saurait être crue sur parole lorsqu’elle prétend qu’elle se conformera aux instructions qui lui seraient imposées. Le respect de ces mesures dépendrait exclusivement de la bonne volonté de la prévenue de s’y soumettre et une transgression ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Par ailleurs, de telles mesures n’empêcheraient pas les autres personnes qui peuvent être impliquées dans le trafic de produits stupéfiants en cause d’essayer de prendre contact avec elle. Les mesures proposées sont ainsi manifestement insuffisantes pour pallier le risque retenu. Quant au traitement médical que la prévenue a le mérite d’appeler de ses vœux pour surmonter sa dépendance (cf. not. PV aud. du 6 avril 2023, ll. 144-146 et 163-166), il n’est pas de nature à pallier le risque de collusion, mais celui de récidive, non examiné en l’occurrence ; de toute manière, un traitement médical peut être dispensé en détention. En l’état, le souci de la manifestation de la vérité doit prévaloir, cela même si la recourante court le risque, comme elle l’allègue, de perdre son emploi par suite de sa détention (cf. recours, ch. IV.Ab p. 7 in initio).

5.1

L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; TF 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1).

5.2 Sous l’angle de la proportionnalité, la prévenue est détenue depuis le 4 avril 2023, de sorte qu’elle l’aura été pour une durée de trois mois à l’échéance fixée par l’ordonnance entreprise. Cette durée n’est à l’évidence pas critiquable sous cet angle compte tenu des infractions en cause et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. La conclusion la plus subsidiaire du recours, tendant à ce que la durée de la détention soit limitée à dix jours au plus, doit donc également être rejetée, notamment au vu des opérations d’enquête encore à mener.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce d’abord de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils comprennent ensuite les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Ces derniers frais seront fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 7 avril 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’N.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de cette dernière.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’N.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sandro Brantschen, avocat (pour N.________)

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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