TRIBUNAL CANTONAL
306
PE25.003487-CME
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 30 avril 2025
Composition : M. K R I E G E R, président
Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter
Art. 30, 31, 178, 303 ch. 1 al. 1 ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2025 par Yiming Bai contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.003487-CME, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 5 février 2025, Yiming Bai, née en 1986, ressortissante chinoise, a déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation et dénonciation calomnieuse (P. 4/0). La plaignante reprochait à un inconnu d’avoir, à Lausanne le 2 novembre 2018, alors qu’elle était inscrite comme étudiante à l’Université de Lausanne, adressé au Service de la population (SPOP) une lettre anonyme dans laquelle elle était nommément désignée et qui indiquait, à tort, notamment ce qui suit : « We all know this unruly Chinese girl has a shameful agreement with her Doctoral tutor (…) » et « She doesn't have to participate in normal Doctoral training » (traduction libre : « Nous savons tous que cette jeune Chinoise indisciplinée a un accord honteux avec son tuteur de doctorat (…) » et « Elle n'est pas obligée de participer à une formation doctorale normale »). La plaignante ajoutait que son permis de séjour lui aurait été refusé suite à ces allégations, transmises à l’autorité compétente fédérale. A l’appui de sa plainte, elle a produit une décision rendue par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) le 2 juin 2020, par laquelle l’autorité avait refusé l’approbation à la prolongation de son autorisation de séjour pour formation, par le canton de Vaud, et lui avait imparti un délai au 31 août 2020 pour quitter le territoire suisse (P. 4/4).
B. Par ordonnance du 14 février 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Yiming Bai (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Ministère public a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n’étaient manifestement pas réunies. S'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse, le Procureur a estimé que la dénonciation contenue dans la lettre adressée au SPOP le 2 novembre 2018 ne portait pas sur la commission d'une infraction réprimée par la loi pénale et que, de surcroît, la décision administrative rendue ultérieurement ne tenait pas uniquement compte de cette missive pour refuser à la plaignante la prolongation de son autorisation de séjour pour formation. Quant à l'infraction de diffamation, le Procureur a considéré que la plainte avait été déposée au-delà du délai légal de trois mois, les faits s’étant produits au plus tard le 3 (recte : 2) juin 2020, alors que la plainte datait du 5 février 2025.
C. Par acte du 19 février 2025, Yiming Bai recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu à son annulation et à ce que soit ordonnée « la réouverture de l’enquête ».
La recourante a versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, sous la réserve toutefois de ce qui sera énoncé ci-après (consid. 4.2.4).
Dans son recours, la plaignante conteste le motif retenu dans l’ordonnance selon lequel la dénonciation dirigée contre elle ne portait pas sur une infraction à caractère pénal. Elle fait valoir qu’elle a bien plutôt été accusée de corruption au sens de l’art. 322ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et également de harcèlement sexuel au sens de l’art. 198 CP. S’agissant de la diffamation, elle considère que le point de départ du délai de plainte de trois mois est la connaissance de l’identité de l’auteur et que, partant, le délai de trois mois pour déposer plainte n’aurait pas commencé à courir, et, toujours selon elle, le fait que l’auteur de la lettre soit anonyme aurait eu pour effet d’interrompre la prescription. Elle conteste également que le refus de son permis ne soit pas lié à cette lettre, en ce sens que le SPOP avait accepté de lui accorder un permis qui lui avait été ensuite refusé par le SEM précisément à la suite de la lettre anonyme. Elle insiste en outre sur le fait que, malgré des activités lucratives exercées en Suisse, elle avait une réelle activité académique. Elle demande enfin diverses mesures d’instruction.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
4.1 4.1.1 Conformément à l’art. 303 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2).
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 p. 25 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020, consid 1.1.1 ; TF 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente. Il n’est pas nécessaire que cette autorité soit compétente pour la poursuite de l’infraction, il suffit qu’elle ait l’obligation de transmettre à l’autorité compétente ou, si tel n’est pas le cas, qu’elle l’ait effectivement transmise (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 303 CP).
L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Il ne suffit dès lors pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité et les références citées). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 p. 120 s. ; plus récemment, TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4).
4.1.2 Les dispositions réprimant la corruption, au sens large, d'agents publics (art. 322ter ss CP ; Titre 19 du Code pénal) visent à protéger l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique de même que la confiance de la collectivité dans l'objectivité et la non-vénalité de l'action de l'État (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et l'adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, du 19 avril 1999 [ci-après: Message], FF 1999 pp. 5045 ss, spéc. p. 5053 s. et 5071 s.).
S'agissant d'agents publics suisses, les art. 322ter CP (corruption active) et 322quater CP (corruption passive) visent la corruption au sens étroit du terme et renvoient à la figure du « contrat de corruption » comme rapport synallagmatique entre corrupteur et corrompu (ATF 149 IV 57 consid. 1.2). L'agent public est un membre d'une autorité judiciaire ou autre, un fonctionnaire, un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, un arbitre ou un militaire (cf. également art. 142 s. du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM ; RS 321.0]). La dénomination « membre d'une autorité judiciaire ou autre » englobe notamment les personnes qui, individuellement ou dans le cadre d'une autorité collégiale, sont membres d'une autorité exécutive, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal (ATF 149 IV 57 consid. 1.4.1 et les citations). Quant à la notion de « fonctionnaire », qui correspond à celle définie à l'art. 110 al. 3 CP, elle englobe « les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire ». Le critère déterminant pour revêtir la qualité de fonctionnaire réside ainsi dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 ; ATF 135 IV 198 consid. 3.3 ; TF 6B_1033/2020 du 17 novembre 2021 consid. 6.2.1).
L’avantage accordé au fonctionnaire doit consister en une amélioration mesurable de la situation du bénéficiaire, aussi sur le plan économique, juridique ou personnel.
4.1.3 La recourante considère que, dès lors que la lettre anonyme lui reproche d’avoir eu « un accord honteux » avec son directeur de thèse, cette assertion sous-entendrait qu’elle l’aurait corrompu pour obtenir des avantages académiques.
Il est permis de se demander si un professeur d’université revêt la qualité de fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, en relation avec les art. 322ter CP (corruption active) et 322quater CP. On peut cependant laisser cette question ouverte. En effet, le but visé par la dénonciation anonyme dirigée contre la plaignante était clairement de faire savoir que la recourante abusait de son statut de doctorante pour rester en Suisse, et non qu’elle eût commis une infraction pénale ; preuve en est que la lettre anonyme a été adressée au SEM et non à une autorité pénale. Or, l’autorité administrative compétente n’a pas considéré que la recourante avait pu se rendre coupable d’une quelconque infraction pénale, n’a pas une obligation de dénoncer pénalement et ne l’a du reste pas fait. La destinataire de l’écrit incriminé n’étant pas une autorité de poursuite pénale, l’une des conditions objectives de l’infraction fait ici défaut. Il s’ensuit que c’est à tort que la recourante fait mine de considérer que la dénonciation anonyme visait à dire qu’elle « corrompait » son directeur de thèse au sens de l’art. 322quater CP pour ne pas avoir à satisfaire aux réquisits académiques, mais sous-entend plutôt qu’en raison de relations privilégiées avec celui-ci, elle bénéficiait de largesses, ce qui lui aurait permis de résider en Suisse en dépit du fait qu’elle ne réunissait pas les conditions d’un permis de séjour.
Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 303 CP ne sont dès lors manifestement pas réunis. La non-entrée en matière procède donc à cet égard d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
4.1.4 Pour le reste, la référence de la recourante à l’art. 198 CP, dont la note marginale est « Contraventions contre l’intégrité sexuelle » et « Désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel », ne se rapporte à aucun élément factuel, sauf à prétendre que le dénonciateur anonyme aurait sous-entendu qu’elle harcelait son professeur, ce qui ne ressort pas de l’écrit incriminé par la plaignante.
4.2 4.2.1 En second lieu, la recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que sa plainte était tardive en tant qu’elle portait sur l’infraction de diffamation, réprimée par l’art. 173 CP. Selon elle, le fait que la lettre soit anonyme n’aurait pas fait courir le délai de plainte et aurait interrompu la prescription de l’action pénale. L’arrêt du Tribunal fédéral dont se prévaut la recourante (TF 4A_123/2021 du 24 février 2021) n’a pas la portée qu’elle lui confère.
4.2.2 Une plainte est valable au sens de l’art. 30 CP si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP, applicable en matière de délits contre l’honneur en vertu du renvoi de l’art. 178 al. 2 CP, est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les réf. cit. ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 qui mentionne « Tatbestandselemente » ; cf. également TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 qui mentionne « Kenntnis der Tat »). Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).
4.2.3 En l’espèce, la dénonciation litigieuse constituant l’objet de la plainte est, comme déjà relevé, anonyme. Son auteur n’est pas connu à ce jour. De ce fait, le délai de plainte n’a pas encore commencé à courir. Toutefois, les délits contre l’honneur se prescrivent par quatre ans (art. 178 al. 1 CP). Dans l’hypothèse la plus favorable à la recourante, soit la connaissance de la lettre anonyme par le SEM le 2 juin 2020 (soit à la date même de la décision administrative), la prescription de l’action pénale était acquise le 3 juin 2024, soit antérieurement à la plainte pénale, déposée le 5 février 2025 seulement. En effet, en vertu de l’art. 97 al. 3 CP, ce n’est que la reddition d’un jugement de première instance qui permet d’interrompre la prescription de l’action pénale ; or, aucun jugement n’a été rendu dans l’intervalle.
4.2.4 A toutes fins utiles, il convient d’ajouter qu’il ressort de la décision du SEM que, si le permis de séjour de la recourante n’a pas été renouvelé, c’était parce qu’elle exerçait une activité lucrative au sein de sa propre société dans une mesure qui excédait la durée maximale de 15 heures de travail autorisée par le permis pour étudiant dont elle bénéficiait, et non en relation avec le contenu de la missive anonyme. La plaignante n’a ainsi subi aucun préjudice imputable à l’écrit qu’elle dénonce. Les moyens du recours relatifs à ses différentes démarches en droit des étrangers sont dès lors irrecevables.
Dans cette mesure, l’ordonnance doit être confirmée par substitution de motifs.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par elle à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par la recourante s’élève à 220 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 14 février 2025 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Yiming Bai.
IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par Yiming Bai s’élève à 220 fr. (deux cent vingt francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :