Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.05.2023 304

TRIBUNAL CANTONAL

304

PE20.012933-SRD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 mai 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 138 ch. 1 al. 2, 146 al. 1, 158, 163, 164 ch. 1, 165 ch. 1, 181, 251 ch. 1 CP ; 118 al. 1, 132 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2023 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.012933-SRD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte diligente une instruction pénale contre S.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale qualifiée, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, contrainte, faux dans les titres et délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), et contre D.________ pour gestion déloyale qualifiée, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et gestion fautive.

Le 18 septembre 2020, à la suite de la plainte déposée le 27 juillet 2020 par A.J.________ et C.J.________ pour escroquerie, gestion fautive, faux dans les titres ou toute autre infraction que justice dira, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour avoir, entre le 1er juin 2018 et le 27 juillet 2020, en sa qualité d’administrateur secrétaire avec signature individuelle de F.________ SA (actuellement en liquidation), utilisé les acomptes versés dans le cadre d’un contrat d’entreprise avec ladite société à d’autres fins que celles prévues. Il lui est également reproché d’avoir tenté de diminuer l’actif de F.________ SA en faveur d’une société nouvellement créée, soit V.________ SA, en facturant des travaux effectués par la première à la seconde, causant ainsi un dommage aux créanciers, ainsi que d’avoir refusé de remettre les plans informatisés à C.J.________ et A.J.________ dans le but de les contraindre à payer des factures contestées. Il lui est enfin reproché d’avoir signé sans droit des plans au nom de F.________ SA.

Le 5 janvier 2021, à la suite de la plainte déposée le 24 décembre 2020 par R.________ Sàrl, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour avoir, durant l’année 2019, en sa qualité d’administrateur secrétaire avec signature individuelle de F.________ SA (actuellement en liquidation), de concert avec D., en sa qualité d’administrateur unique de V. SA, diminué l’actif de F.________ SA en faveur de V.________ SA, en cédant à titre gratuit des projets pour lesquels R.________ Sàrl avait été mandatée, au préjudice de cette dernière.

Le 12 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a étendu l’instruction pénale ouverte contre S.________ pour avoir, en sa qualité d’administrateur secrétaire de F.________ SA (actuellement faillie), à [...], entre le 1er janvier 2018 et le 12 juin 2019, prélevé les cotisations sociales sur les salaires des employés de ladite société et ne pas les avoir reversées à la Caisse de compensation des entrepreneurs, malgré des rappels, détournant ainsi un montant de 3'422 fr. 05.

b) Par courrier du 26 janvier 2023, D., par son défenseur, a demandé qu’A.J. et C.J., ainsi que R. Sàrl, ne soient pas cités à son audition du 2 février suivant quand bien même ils étaient présents à l’audition de S.________, au motif qu’ils ne seraient pas directement lésés au sens de l’art. 115 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), notamment en leur qualité de créanciers cessionnaires.

B. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a confirmé la qualité de partie plaignante d’A.J.________ et C.J.________ dans le cadre de la présente procédure (I), a confirmé la qualité de partie plaignante de R.________ Sàrl dans le cadre de la présente procédure (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

La procureure a considéré qu’A.J., C.J. et R.________ Sàrl étaient, en leur qualité de créanciers directs de la société F.________ SA, légitimés à se constituer parties plaignantes dès lors qu’ils étaient directement et personnellement touchés par les infractions dans la faillite (banqueroute frauduleuse, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et gestion fautive). Elle a relevé qu’A.J.________ et C.J., respectivement R. Sàrl, avaient expliqué, pour les premiers, avoir conclu un contrat d’entreprise avec F.________ SA (actuellement faillie) portant sur des travaux qui n’auraient finalement pas été exécutés malgré les acomptes versés, lesquels auraient été employés à d’autres fins, et, pour la seconde, avoir conclu plusieurs contrats d’intermédiation qui n’auraient pas été respectés, les honoraires dus n’ayant pas été payés, en raison selon elle de l’établissement d’un stratagème visant à laisser la société tomber en faillite. Par surabondance, le Ministère public a rappelé que l’instruction pénale avait également été ouverte pour abus de confiance, gestion déloyale qualifiée et contrainte, infractions par lesquelles A.J., C.J. et R.________ Sàrl étaient aussi directement touchés. La procureure a considéré que dans ces circonstances, A.J., C.J. et R.________ Sàrl devaient être considérés comme des créanciers de la société faillie directement touchés par les éventuelles infractions commises par les prévenus, de sorte que la qualité de partie plaignante devait leur être accordée, respectivement devait être confirmée.

C. a) Par acte du 13 février 2023, S.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, tous les frais et dépens étant laissés à la charge de l’Etat de Vaud, subsidiairement mis à la charge d’A.J., C.J. et R.________ Sàrl, solidairement entre eux. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la qualité de partie plaignante soit déniée à R.________ Sàrl, tous les frais et dépens étant laissés à la charge de l’Etat de Vaud, subsidiairement mis à la charge de R.________ Sàrl.

A titre préalable, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Yannis Sakkas lui étant désigné en qualité de défenseur d’office. Il a par ailleurs produit dix-huit pièces sous bordereau.

b) Le 14 février 2023, S.________, par son défenseur, a produit une pièce supplémentaire.

c) Le 20 mars 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.

Par courrier du même jour, C.J.________ et A.J., par leur conseil commun, se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, tous les frais et dépens étant laissés à la charge de l’Etat de Vaud, subsidiairement mis à la charge de S..

Par lettre du 20 mars 2023, R.________ Sàrl, par son conseil, s’en est remise à justice s’agissant de la recevabilité du recours et a conclu à son rejet sur le fond, S.________ en supportant les frais et dépens.

Dans ses déterminations du 20 mars 2023, D.________, par son défenseur, a souscrit aux conclusions du recourant.

d) Le 30 mars 2023, S.________, par son défenseur, a déposé des déterminations spontanées.

e) Par courrier du 24 avril 2023, R.________ Sàrl, par son conseil, a déposé des déterminations complémentaires.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable à cet égard. La question de savoir si le prévenu a, à ce stade, un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée à C.J., A.J. et R.________ Sàrl peut demeurer indécise dans le cas d’espèce, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

2.1 Invoquant une violation des art. 118 ss CPP, 158 et 163 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le recourant relève que C.J.________ et A.J.________ avaient produit leurs créances à l’encontre de F.________ SA dans la faillite, mais soutient que ces productions auraient été purement et simplement écartées de l’état de collocation et qu’ils n’auraient pas intenté une action en contestation de celui-ci, de sorte qu’on ne saurait leur reconnaître la qualité de partie plaignante en ce qui concerne les éventuelles infractions commises dans la faillite. Il fait en outre valoir, s’agissant des infractions d’abus de confiance, de gestion déloyale qualifiée et de contrainte, que seuls les intérêts de la société seraient lésés, de sorte qu’ils n’auraient pas non plus la qualité de partie plaignante. Il soutient par ailleurs que R.________ Sàrl n’aurait produit aucune créance dans le cadre de la faillite et n’aurait pas pris part à l’exécution forcée préalable, de sorte qu’elle n’aurait pas non plus la qualité de partie plaignante. Il fait en outre valoir qu’on ne saurait lui reprocher des actes relevant de la contrainte ou de l’abus de confiance envers R.________ Sàrl.

2.2 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1).

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 précité et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1).

Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_418/2022 précité). Il n'en va pas différemment si le comportement pénalement répréhensible, en tant qu'infraction contre le patrimoine, réalise aussi – lors d'un examen ex post – les conditions d'une infraction dans la faillite ; si la société lésée tombe en faillite ou est liquidée conformément aux dispositions sur la faillite, c'est la masse en faillite qui lui succède (cf. art. 121 al. 2 CPP en lien avec l'art. 197 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; ATF 148 IV 170 précité consid. 3.3.2 ; TF 1B_418/2022 précité).

En ce qui concerne la qualité de lésé en lien avec une éventuelle infraction dans la faillite, elle doit être examinée séparément de celle relative à une infraction contre le patrimoine : en cas d'infractions dans la faillite, ce n'est plus le patrimoine de la société qui est directement lésé, mais celui des créanciers du failli (ATF 148 IV 170 précité ; TF 1B_418/2022 précité). Le bien juridiquement protégé par les art. 163 ss CP est le patrimoine des créanciers du failli, lesquels sont donc des personnes lésées au sens de l'art. 115 CPP ; tel n'est en revanche pas le cas des actionnaires, à moins qu'ils détiennent simultanément une créance contre la société faillie (ATF 148 IV 170 précité consid. 3.4.1 ; TF 1B_418/2022 précité). Les art. 163 à 167 CP ont une portée plus étroite que les autres infractions contre le patrimoine ; ils concernent en premier lieu le droit des créanciers de pouvoir, dans la procédure d'exécution forcée, saisir les biens du débiteur en vue de leur désintéressement. Ces dispositions visent ainsi à la protection du droit à l'exécution forcée, auquel elles sont directement rattachées et en fonction duquel elles doivent être comprises. Elles tendent également à protéger les créanciers du débiteur menacé par une faillite ou tombé en faillite. Ces règles apparaissent ainsi comme un complément, sous l'angle pénal, de la LP (ATF 148 IV 170 précité consid. 3.4.6).

2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L’art. 146 CP vise à protéger les intérêts pécuniaires du lésé.

2.3.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Cette disposition ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. S'agissant du contrat d'entreprise, le fait qu'un acompte soit affecté à d'autres fins qu'à la réalisation du contrat ne suffit pas pour considérer qu'il y a valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Encore faut-il que les parties aient convenu de l'affectation de l'acompte, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2 où une telle affectation a été retenue ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 ; CAPE 24 octobre 2019/393 ; CAPE 23 janvier 2017/27, où tel n'a pas été le cas).

2.3.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Cette disposition protège, en tant que bien juridique, la liberté de décision et d’action de l’individu.

2.3.4 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif (TF 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.3). Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 ; ATF 119 Ia 342 consid. 2b et les références citées, JdT 1995 IV 186). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 précité ; TF 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.1 ; TF 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1.2).

2.3.5 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

2.3.6 L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.

Le comportement sanctionné par cette disposition doit être distingué de celui visé par l'art. 163 CP qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie. Alors que l'art. 164 CP s'applique au débiteur qui diminue effectivement son actif à l'occasion d'une procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en détruisant des biens ou en procédant à des libéralités, l'art. 163 CP vise le débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes (TF 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.1).

2.3.7 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion fautive le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.

2.4 Il ressort des indications figurant au Registre du commerce, accessibles sur Internet, qui sont notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les références citées), que la société F.________ SA a été déclarée en faillite le 5 août 2019. La procédure de faillite, suspendue faute d’actifs, a été clôturée le 25 septembre 2019. Par décision du Tribunal d’arrondissement de La Côte, la faillite a été réouverte le 3 décembre 2019, puis à nouveau clôturée le 3 juin 2021. De fait, elle est radiée depuis le même jour, d’office (cf. art. 159a al. 2 let. b ORC [ordonnance sur le registre du commerce ; RS 221.411]).

En l’espèce, le 27 juillet 2020, A.J.________ et C.J.________ ont déposé plainte contre le recourant pour escroquerie, gestion fautive, faux dans les titres ou toute autre infraction que justice dira. L’instruction a finalement été ouverte contre S.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale qualifiée, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, contrainte, faux dans les titres et délit contre la LAVS. A.J.________ et C.J.________ lui reprochent notamment d’avoir, entre le 1er juin 2018 et le 27 juillet 2020, en sa qualité d’administrateur secrétaire avec signature individuelle de F.________ SA (alors en liquidation), utilisé les acomptes qu’ils avaient versés dans le cadre d’un contrat d’entreprise avec ladite société à d’autres fins que celles prévues, faits potentiellement constitutifs d’escroquerie ou d’abus de confiance, infractions pour lesquelles l’instruction a notamment été ouverte. Or, les dispositions réprimant ces infractions protègent incontestablement le patrimoine d’A.J.________ et de C.J., auxquels la qualité de partie plaignante doit donc être reconnue à ce titre. Ils reprochent également à S. d’avoir refusé de leur remettre les plans informatisés, dans le but de les contraindre à payer des factures contestées. Si ces faits, constitutifs de contrainte, étaient avérés, ils auraient été commis au détriment des époux A.J.________ et C.J., auxquels la qualité de partie plaignante doit dès lors également être reconnue à ce titre. Dès lors que ceux-ci reprochent aussi au recourant d’avoir signé sans droit au nom de F. SA les plans de leur projet de construction alors qu’il n’était pas habilité à le faire, faits potentiellement constitutifs de faux dans les titres, et qu’ils soutiennent avoir subi un préjudice de ce fait, ils ont en outre manifestement la qualité de partie plaignante à cet égard.

Ainsi, dans la mesure où A.J.________ et C.J.________ étaient légitimés à se constituer parties plaignantes s’agissant de certains des faits dénoncés dans leur plainte, c’est à juste titre que le Ministère public a confirmé leur qualité de partie plaignante dans le cadre de la présente procédure, sans qu’il y ait besoin d’examiner, à ce stade de l’enquête – alors que tous les faits ne sont pas instruits ni établis – s’ils sont directement touchés par toutes les infractions dénoncées, et notamment par celles qui auraient été commises dans la faillite.

Quant à R.________ Sàrl, elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse tant au civil qu’au pénal, notamment contre S.________ auquel elle reprochait d’avoir, durant l’année 2019, en sa qualité d’administrateur secrétaire avec signature individuelle de F.________ SA (alors en liquidation), de concert avec D., diminué l’actif de F. SA en faveur de V.________ SA, en cédant à titre gratuit des projets pour lesquels elle-même avait été mandatée. S’il peut être donné acte au recourant qu’il semble douteux, quand bien même elle est créancière de la société faillie, qu’elle puisse se plaindre d’infractions commises dans le cadre de la faillite dès lors qu’elle n’a pas participé à la procédure d’exécution forcée, il ne peut être exclu à ce stade, comme R.________ Sàrl l’expose dans ses déterminations (P. 71, p. 3), qu’elle ait pu également être victime d’abus de confiance, voire d’escroquerie. En effet, le fait, dénoncé par R.________ Sàrl, que le recourant l’aurait incitée à ne pas produire de créance dans le cadre de la faillite de F.________ SA et qu’il se serait approprié le travail qu’elle aurait effectué de façon que V.________ SA se voie adjuger des contrats d’entreprise sans pour autant la rémunérer pour son activité, constitue potentiellement, s’il est avéré, une infraction commise au détriment de R.________ Sàrl, laquelle serait alors directement lésée. Il apparaît donc que cette société a expressément invoqué être lésée par les infractions dénoncées, et qu’il ne peut pas être exclu à ce stade qu’elle le soit effectivement, étant précisé que les arguments exposés sur ce point par le recourant dans ses déterminations spontanées du 30 mars 2023 relèvent uniquement du fond.

C’est donc également à juste titre que le Ministère public a considéré que R.________ Sàrl était directement touchée par les éventuelles infractions commises notamment par S.________ et qu’il a confirmé sa qualité de partie plaignante dans le cadre de la présente procédure.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

3.1 Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et demande que Me Yannis Sakkas lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Il fait valoir que ses charges dépasseraient ses revenus, que les infractions qui lui sont reprochées seraient graves et nombreuses et les prétentions civiles réclamées non négligeables, et soutient que les questions posées par la décision querellée seraient complexes, les parties plaignantes étant au demeurant elles-mêmes assistées par des mandataires professionnels.

La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 16 novembre 2022/856 ; CREP 15 septembre 2021/861 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33).

L’avocat Yannis Sakkas a annoncé son mandat le 31 mai 2022 (P. 45). Par décision du 16 février 2023, soit après le dépôt de l’acte de recours, le Ministère public l’a désigné en qualité de défenseur d’office de S.________, considérant qu’au vu des infractions et des montants en cause, ainsi que des enjeux de la procédure, celui-ci se trouvait dans un cas de défense obligatoire et qu’il apparaissait en outre, sur la base des éléments du dossier, qu’il ne disposait pas des ressources financières lui permettant d’assumer lui-même les honoraires d'un défenseur privé.

En l’espèce, il ressort effectivement des pièces produites que le recourant ne peut assumer les honoraires d’un défenseur de choix sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. On ne saurait par ailleurs considérer que son recours était dénué de chance de succès et il convient de relever que l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire, eu égard aux infractions qui lui sont reprochées, aux montants en cause et aux enjeux de la procédure. L’assistance judiciaire doit dès lors être octroyée à S.________ et l’avocat Yannis Sakkas lui sera désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours (art. 132 et 133 al. 1 CPP).

3.2 Au vu du mémoire de recours et des déterminations complémentaires déposées, ains que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’440 fr., correspondant à huit heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 28 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 113 fr. 10, soit à 1'582 fr. au total en chiffres arrondis.

R.________ Sàrl, par son conseil juridique gratuit, a conclu au rejet du recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations adressées à la Chambre de céans, il y a lieu de retenir une activité nécessaire d’avocat de trois heures. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de R.________ Sàrl doit ainsi être fixée à 540 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de S.________ et au conseil juridique gratuit de R.________ Sàrl, fixées respectivement à 1’582 fr. et à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au défenseur d’office du recourant et au conseil juridique gratuit de R.________ Sàrl ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette (art. 135 al. 4 et 138 CPP).

3.3 Les intimés A.J.________ et C.J.________, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et obtiennent gain de cause dès lors qu’ils ont conclu au rejet du recours, ont droit, solidairement entre eux, de la part du recourant, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu des déterminations adressées à la Chambre de céans et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 47 fr. 10, soit à 659 fr. au total en chiffres arrondis.

Aucune indemnité ne sera allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, dès lors que celui-ci s’est rallié aux conclusions du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 31 janvier 2023 est confirmée.

III. L’assistance judiciaire est accordée à S.________ pour la procédure de recours, Me Yannis Sakkas étant désigné en qualité de défenseur d’office et une indemnité de 1’582 fr. (mille cinq cent huitante-deux francs) lui étant allouée à ce titre.

IV. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Pierre Savoy, conseil juridique gratuit de R.________ Sàrl.

V. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du défenseur d’office de S., par 1’582 fr. (mille cinq cent huitante-deux francs), et du conseil juridique gratuit de R. Sàrl, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de S.________.

VI. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette.

VII. Une indemnité de 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs) est allouée à A.J.________ et C.J., solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de S..

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Yannis Sakkas, avocat (pour S.________),

Me Pierre Savoy, avocat (pour R.________ Sàrl),

Me Jean-David Pelot, avocat (pour C.J.________ et A.J.________),

Me Nicolas Rivard, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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