Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 300

TRIBUNAL CANTONAL

300

PE21.000493-VWL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 24 avril 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Ritter


Art. 56 let. f CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 29 mars 2023 par B.________ à l’encontre de [...], Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE21.000493-VWL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public central, division criminalité économique, conduit une instruction contre B.________ et [...], prévenus de gestion déloyale et d’escroquerie, ainsi que de corruption privée active et passive. La cause est confiée à la Procureure [...].

b) Par ordonnance du 14 avril 2021, le Ministère public a placé sous séquestre tous les avoirs, quelle que soit leur forme, déposés sur les comptes ouverts au nom de [...] auprès de [...]. Par courrier du 14 mars 2023 de son administrateur, [...] a sollicité la levée du séquestre.

c) Par ordonnance du 22 mars 2023, rendue sous la signature de la Procureure en charge, le Ministère public a rejeté la requête de [...] de levée partielle du séquestre (I), a dit que le séquestre des avoirs sur le compte n° [...] ouvert au nom de [...] auprès de [...] prononcé le 14 avril 2021 était maintenu (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

Cette ordonnance comporte la motivation suivante :

« (…) Le séquestre du compte n° [...] (…) a été ordonné tant en application de l’art. 70 CP (confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l’infraction) que de l’art. 71 al. 3 CP (séquestre en vue de garantir une créance compensatrice).

Il importe de relever que le compte n° [...] a été quasi exclusivement alimenté par [...], [...] et [...] sans qu’aucune contre-prestation n’ait été fournie par [...]. De plus, ces entrées de fonds semblent directement liées aux infractions commises par les prévenus, par le biais de [...], [...] et [...], au détriment de [...], respectivement de [...]. (…) ».

B. Par acte daté du 29 mars 2023, B.________, agissant par son défenseur d’office (cf. not. PV aud. du 7 avril 2021, R. 4bis), a requis la récusation de la Procureure au motif que celle-ci aurait préjugé de sa culpabilité dans la motivation de l’ordonnance du 22 mars 2023, donnant ce faisant une apparence de prévention en sa défaveur. Le requérant demandait en outre que l’ordonnance soit annulée et retirée du dossier de la cause.

Le 30 mars 2023, la Procureure a transmis la demande de récusation de B.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Elle s’est déterminée en concluant au rejet de la requête. Elle faisait en particulier valoir que le libellé critiqué par le requérant ne comportait aucun élément étayant une atteinte à la présomption d’innocence, pas plus que le dossier ne contiendrait d’indice de prévention.

Le 6 avril 2023, la prise de position du Ministère public a été envoyée pour notification au requérant, qui l’a reçue le 11 avril 2023 selon le relevé de suivi de l’envoi recommandé de La Poste. Par acte du 20 avril 2023, le requérant a déposé une réplique spontanée, par laquelle il a confirmé ses conclusions.

En droit :

1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3).

En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité).

1.3 En l’espèce, le requérant a eu connaissance de l’ordonnance de séquestre du 22 mars 2023 le lendemain 23 mars 2023, de sorte que sa demande, datée du 29 mars 2023 et reçue le 30 mars 2023, a été formée en temps utile. Dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est par ailleurs compétente pour statuer. La réplique spontanée du 20 avril 2023 est également recevable.

2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées).

Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.1 et les références citées).

De manière générale, les déclarations du Ministère public doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

2.2 En l’espèce, tant dans sa demande de récusation que dans sa réplique du 20 avril 2023, le requérant soutient qu’en utilisant les termes « infractions commises », la Procureure a exprimé une appréciation prématurée incompatible avec son devoir de réserve. Par ailleurs, l’emploi du terme « sembler » n’aurait, toujours selon lui, trait qu’à l’incertitude du lien entre les entrées de fonds et les « infractions commises ». Ces éléments dénoteraient que la Procureure avait déjà arrêté définitivement son appréciation quant à la culpabilité.

Par prise de position du 30 mars 2023, la Procureure a indiqué qu’elle s’opposait à sa récusation et qu’elle estimait que l’utilisation du verbe « sembler » était de nature à répondre aux exigences s’agissant du respect de la présomption d’innocence. Elle a relevé encore que la première condition au séquestre était l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale, de sorte qu’on ne pouvait lui reprocher d’avoir procédé à une analyse à cet égard. Par surabondance, elle a ajouté que le dossier ne contenait aucun indice de prévention de sa part, l’instruction étant conduite tant à charge qu’à décharge.

2.3 Il faut concéder au requérant que l’utilisation du verbe « sembler » dans la motivation de l’ordonnance du 22 mars 2023 se réfère uniquement à l’incertitude quant au lien entre les entrées de fonds et les « infractions commises » faisant l’objet de l’enquête. Contrairement à ce que paraît soutenir la Procureure dans ses déterminations du 30 mars 2023, elle n’a pas utilisé de réserve s’agissant des « infractions commises ». Une formulation plus circonspecte aurait été « infractions reprochées aux prévenus » ou « infractions qui auraient été commises par les prévenus », respectivement des termes analogues. Cela étant, il n’en demeure pas moins que la motivation du Ministère public doit être interprétée de manière objective, en tenant compte de son contexte, de ses modalités et du but apparemment recherché par cette autorité. Or, de nature purement sémantique, ce seul et unique élément, pris dans ce contexte où il n’existe aucun indice de prévention, ne saurait être interprété comme autre chose qu’une « erreur de plume » ou qu’une « erreur de relecture ». Cette motivation – qui aurait certes, comme déjà relevé, pu être formulée avec plus de réserve – ne saurait dès lors être interprétée comme portant atteinte à la présomption d’innocence. Partant, à défaut de tout autre élément à prendre en considération, on ne discerne aucune apparence objective de prévention de la part de la Procureure qui commanderait sa récusation.

Partant, le motif de récusation de l'art. 56 let. f CPP n'est pas réalisé.

Il s’ensuit que la demande de récusation présentée par B.________ doit être rejetée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si l’ordonnance du 22 mars 2023 devrait être annulée en application de l’art. 60 CPP.

Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision, par 770 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., correspondant à une heure et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat pour la demande de récusation du 29 mars 2023 et à une heure pour la réplique du 20 avril 2023, soit deux heures et 30 minutes au total, au tarif horaire de 180 francs. A ces honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation déposée le 29 mars 2023 par B.________ à l’encontre de la Procureure [...] est rejetée.

II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).

III. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier.

IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette.

V. La décision est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alban Matthey, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

La décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 300
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026