TRIBUNAL CANTONAL
299
PE21.014357-MPH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 mai 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 221 al. 1 let. a, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2022 par A.G.________ contre l’ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.014357-MPH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 1er septembre 2021, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.G.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, celui-ci étant suspecté de s’adonner à un important trafic de cocaïne dans le canton de Vaud.
A ce stade, il lui est reproché d’avoir, à [...], [...] et [...], entre le début de l’année 2020 et le 23 février 2022, date de son interpellation, vendu à tout le moins 455 grammes de cocaïne à E.________ et 50 grammes à S.________. De plus, la perquisition de son domicile à notamment permis la découverte de 1,6 grammes de ce stupéfiant. Enfin, le prévenu est suspecté de consommer régulièrement de la cocaïne.
b) Par ordonnance du 25 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.G.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 23 mai 2022, retenant l’existence de soupçons suffisants et des risques de fuite et de collusion.
c) Le casier judiciaire suisse d’A.G.________ contient une condamnation prononcée le 28 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 720 fr. pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Par ailleurs, A.G.________ a indiqué qu’entre 16 et 20 ans, il avait été poursuivi pour vol et escroquerie. En 2008, il avait également été interpellé pour des vols de coffres-forts dans des entreprises. Il avait été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois pour la première affaire et à 15 mois, dont 9 mois fermes, pour la seconde (cf. PV audition du 23 février 2022, R. 4).
B. a) Le 6 avril 2022, A.G.________ a déposé une demande de libération au bénéfice de mesures de substitution à forme d’un traitement ambulatoire psychiatrique à raison d’une fois par semaine et d’un contrôle d’abstinence via une prise d’urine mensuelle.
Le 8 avril 2022, le Ministère public a transmis la requête précitée au Tribunal des mesures de contrainte et a conclu à son rejet. Il a relevé que le risque de fuite était toujours réalisé dès lors que le prévenu était ressortissant du Kosovo, où il était né, que la famille de son épouse vivait dans ce pays et qu’il s’y était rendu à trois ou quatre reprises l’année dernière, notamment afin de freiner sa consommation de cocaïne. La procureure a ensuite estimé que le prévenu présentait un risque de collusion dans la mesure où il n’admettait que très partiellement les faits et que ses déclarations ne concordaient pas avec les éléments de l’enquête, et en particulier avec les témoignages de ses clients. Il existait ainsi un risque qu’il prenne contact avec ses éventuels comparses ou qu’il fasse disparaître des moyens de preuve qui n'auraient pas encore été découverts. Enfin, le Ministère public a considéré que le risque de réitération était élevé compte tenu de la situation financière précaire du prévenu et de son importante consommation de cocaïne.
b) A.G.________ a été entendu le 14 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. En substance, il a reconnu avoir vendu de la cocaïne pour financer sa propre consommation. Il a émis des regrets. Il a contesté toute intention de fuite au Kosovo, indiquant qu’il vivait en Suisse depuis l’âge de 5 ans, qu’il préférait purger sa peine ici plutôt que de partir au Kosovo et qu’il n’avait plus aucune attache dans ce pays, son oncle étant décédé l’année dernière. Il a précisé qu’il détenait certes les clés d’une maison de campagne au Kosovo, mais que ses cousins, avec lesquels il ne s’entendait pas bien, avaient changé toutes les serrures. S’agissant du risque de réitération, il a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de recommencer. Concernant le risque de collusion, il a relevé que l’enquête était pratiquement terminée. Enfin, il a confirmé qu’il était prêt à respecter les mesures de substitution proposées par son défenseur afin de cesser de consommer des stupéfiants. Il a également donné son accord au dépôt de ses documents d’identité auprès du Ministère public.
La défense a confirmé les conclusions de la demande de libération.
c) Par ordonnance du 14 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’A.G.________ (I) et a dit que les frais de sa décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (II).
Le tribunal a considéré que le risque de fuite était toujours présent, nonobstant le fait que le prévenu bénéficiait d’un permis C et que sa famille vivait en Suisse. Il a en effet relevé que lors de la perquisition de son domicile, des clés avaient été découvertes ; dans un premier temps, le prévenu avait déclaré qu’elles « ne servaient à rien », puis avait admis qu’elles avaient un lien avec le Kosovo, pour finalement indiquer qu’elles seraient liées à la maison de son oncle. De plus, le prévenu avait lui-même admis que l’entier de la famille de son épouse vivait au Kosovo et qu’il s’y était régulièrement rendu, soit seul ou en famille, logeant chez sa belle-famille ou dans des hôtels. Enfin, le tribunal a rappelé que le prévenu se trouvait dans une situation financière obérée. En conclusion, il a retenu qu’il était fort à craindre que l’intéressé décide de refaire sa vie dans son pays d’origine avec sa femme et ses enfants, auprès de sa belle-famille, sans dettes et sans crainte d’être exposé à une éventuelle condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le tribunal a encore considéré que les mesures de substitution proposées, au demeurant pas suffisamment étayées, n’étaient pas de nature à pallier le risque de fuite, en précisant que les frontières étaient aisément franchissables sans documents d’identité. Finalement, il a constaté que le principe de proportionnalité était respecté au vu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
C. Par acte du 25 avril 2022, A.G.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération et au prononcé de mesures de substitution à forme du dépôt de son passeport auprès du Ministère public, d’une obligation de suivre de manière hebdomadaire un traitement ambulatoire et d’une obligation de fournir au Ministère public les résultats d’un test mensuel d’abstinence aux produits stupéfiants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 4 avril 2022/235 consid. 1.1 ; CREP 16 décembre 2021/1140 consid. 1 et les références citées).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Il conteste en revanche l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération.
3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
3.2 En l’espèce, s’il est vrai que le recourant est titulaire d’un permis C et vit en Suisse depuis de nombreuses années, il a toutefois conservé des attaches particulièrement solides avec son pays d’origine. En effet, il s’y rend régulièrement et toute la famille de son épouse réside là-bas. Par ailleurs, il possède les clés d’une maison de campagne au Kosovo, au sujet desquelles il a fourni des explications laborieuses, puisqu’il a d’abord refusé de s’exprimer sur leur origine, se limitant à déclarer qu’elles ne servaient « à rien » (PV audition du 12 février 2022, D.12 in fine), avant de reconnaître qu’elles étaient « en lien avec le Kosovo » (PV audition d’arrestation du 24 février 2022, ll 96-97), pour finalement indiquer qu’il s’agissait des clés du logement de son oncle, auquel il n’aurait plus accès (PV audition du 30 mars 2022, R. 4). Dans ces circonstances, et compte tenu de la peine privative de liberté d’au moins une année à laquelle il s’expose au vu des faits reprochés et de l’infraction en cause (art. 19 al. 2 LStup), il est fortement à craindre que le recourant quitte la Suisse pour s’établir dans son pays d’origine afin de se soustraire à la procédure pénale. Peu importe à cet égard qu’un sursis soit théoriquement possible. En outre, le risque de fuite apparaît d’autant plus important que l’intéressé est perclus de dettes, qu’il est susceptible d’expulsion obligatoire en raison du chef d’accusation d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants(art. 66a al. 1 let. o CP) et qu’il pourrait dès lors être tenté de précipiter son départ de Suisse.
Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4 ; CREP 1er novembre 2021/974 consid. 4), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de réitération invoqués par le Ministère public.
Le recourant conclut à la mise en place de mesures de substitution à forme d’un traitement ambulatoire de son addiction aux stupéfiants, de contrôle d’abstinence et du dépôt de son passeport en mains du Ministère public. A cet égard, il expose que son activité délictueuse serait directement en lien avec sa consommation de stupéfiants qu’il devait financer.
5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).
D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 13a ad art. 237 CPP).
5.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune des mesures proposées était de nature à pallier le risque de fuite. En effet, de jurisprudence constante, le dépôt de pièces d’identité n’est pas de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées ; TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Par ailleurs, il n’existe pas, en l’état du dossier, d’avis circonstancié d’expert posant un diagnostic précis d’une éventuelle toxico-dépendance, ni se prononçant sur les questions de savoir si les infractions commises sont en corrélation avec cette dépendance, et si un traitement ambulatoire serait de nature à détourner l’intéressé de nouvelles infractions en relation avec cette addiction. Au demeurant, un tel traitement ne servirait qu’à pallier le risque de réitération et non de fuite. Il en va de même de contrôles d’abstinence.
Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi trois mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits reprochés, pouvant notamment s’avérer, à ce stade, constitutifs d’une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, punissable d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup). Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP)
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. (2 heures 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., et la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 avril 2022 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.G.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.G.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.G.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :