Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.04.2022 289

TRIBUNAL CANTONAL

289

PE22.005485-BRB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 avril 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 221 al. 1 let. b et c et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2022 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.005485-BRB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) P.________, né le [...], fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, contrainte, tentative de contrainte et contrainte sexuelle. Les faits suivants lui sont reprochés :

  • Entre les mois de février et mars 2022, à [...], P.________ aurait asséné un coup de couteau dans la cuisse de sa compagne K.________.

  • Au mois de mars 2022, à [...], [...], P.________ aurait ligoté K.________ afin de la punir d’avoir parlé avec d’autres personnes. Il aurait ensuite introduit une carotte dans son vagin et son anus, puis aurait introduit son pénis dans sa bouche.

  • Le 22 mars 2022, à [...], [...], P.________ aurait insulté et frappé K.________ au visage et aux jambes, et l’aurait saisie au cou avec ses deux mains, l’empêchant ainsi de respirer. Il aurait également lancé deux verres en direction de sa tête, la heurtant au niveau du crâne. Enfin, il lui aurait craché dessus et aurait menacé de tout mettre en œuvre pour qu’elle perde la garde de ses enfants. En raison de ses blessures, K.________ a été conduite en ambulance à l’hôpital. Elle souffrait de douleurs costales et présentait de nombreux hématomes au visage.

K.________ a déposé plainte pénale le 23 mars 2022. P.________ en a fait de même, reprochant à sa compagne de l’avoir frappé avec une assiette, de l’avoir griffé au torse et aux bras et de l’avoir insulté (P. 5). La police a en outre remis au prévenu un formulaire d’expulsion immédiate du logement commun (P. 5/3).

  • Depuis le 22 mars 2022, à [...], [...], P.________ aurait menacé K.________ de lui « casser la gueule » à chaque fois qu’il la verrait et de tout mettre en œuvre pour qu’elle perde la garde de ses enfants, tant qu’elle maintiendrait la plainte pénale déposée à son encontre.

  • Le 5 avril 2022, à [...], [...], P.________ aurait reproché à K.________ les déclarations qu’elle avait faites le même jour au Ministère public. Il aurait exigé qu’elle rédige, sous son contrôle, une lettre de rétractation à l’intention du procureur en charge de l’enquête. Il se serait ensuite montré agressif face au refus de sa compagne, qui a dû quitter le logement pour se réfugier dans le galetas de l’immeuble.

  • Le 6 avril 2022, à [...], P.________ aurait tenté de dissuader K.________ de se rendre à l’audience civile fixée dans le cadre de la procédure d’expulsion immédiate du logement commun, verbalement dans un premier temps, puis en la tirant par le bras et en la ceinturant dans un second temps. K.________ aurait dès lors suivi P.________, et le couple se serait présenté devant l’autorité avec un retard de plus de 30 minutes, de sorte qu’ils n’ont pas été entendus.

K.________ a déposé plainte pénale le 9 avril 2022, en raison des faits survenus depuis le 22 mars 2022. P.________ en a fait de même (P. 7).

b) Le casier judiciaire d’P.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 14 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour délit contre la loi fédérale sur les armes ;

  • 6 juin 2014, Ministère public du canton de Fribourg, 45 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 500 fr. pour délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants, peine complémentaire à l’ordonnance pénale du 14 mars 2014 ;

  • 11 juin 2015, Tribunal pénal de la Sarine, peine privative de liberté de 26 mois, amende de 500 fr. et traitement institutionnel des addictions pour crime par métier et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants, et opposition aux actes de l’autorité ;

  • 25 août 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 40 jours et amende de 300 fr. pour délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 22 mars 2018, Ministère public du canton de Fribourg, 45 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 500 fr. pour opposition aux actes de l’autorité, délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants, et délit et contravention contre la loi fédérale sur les armes ;

  • 12 mars 2019, Ministère public cantonal Strada, 60 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants, et délit contre la loi fédérale sur les armes ;

  • 6 mars 2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 500 fr. pour dommages à la propriété, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 10 juin 2020, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 30 jours pour vol ;

  • 24 juillet 2020, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 6 mois pour brigandage ;

  • 5 octobre 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 20 jours et amende de 300 fr. pour vol d’importance mineure et violation de domicile.

c) P.________ a été appréhendé le 8 avril 2022. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a contesté les faits reprochés, à l’exception d’un épisode de violences physiques survenu le 5 avril 2022, au cours duquel K.________ lui aurait cassé une bouteille sur la tête. Il se serait défendu en lui assénant « quelques baffes ».

B. a) Le 10 avril 2022, Le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison d’un risque de collusion, la victime ayant subi des pressions pour retirer sa plainte pénale et se rétracter, et d’un risque de réitération, compte tenu de la gravité des faits, des antécédents du prévenu et du contexte de consommation fréquente et importante d’alcool et de stupéfiants.

b) P.________ a été réentendu le 11 avril 2022 par le Ministère public. Il a reconnu qu’il y avait eu une dispute le 22 mars 2022 et que, pour se défendre, il avait donné « quelques baffes » à la plaignante. Il a également affirmé que cette dernière s’était blessée avec un couteau au cours d’une empoignade survenue au début du mois de mars 2022.

c) Dans ses déterminations du 12 avril 2022, P.________ a conclu au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate. Il a relevé qu’il avait pris conscience des « dérapages inadmissibles » qui s’étaient produits dans le cadre de sa relation avec K.________ et de la gravité de la situation, estimant que les violences avaient principalement été causées par l’alcool. Il s’est engagé à ne plus entrer en contact avec son ex-compagne ni à répondre à ses sollicitations. Il a précisé qu’il avait trouvé un emploi dans le cadre d’une association, qu’il avait un domicile à [...] et qu’il ne disposait pas des clés du logement de la plaignante. Au vu de ce qui précède, il a estimé qu’il ne présentait pas de risques de collusion et de réitération. Sous l’angle de la proportionnalité, il a relevé qu’une mesure de substitution telle qu’une assignation à résidence, doublée d’un contrôle des déplacements par le biais d’un bracelet l’électronique, apparaissait suffisante pour pallier les risques précités.

d) Par ordonnance du 12 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’P.________ (I) pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 juillet 2022 (II) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le tribunal a considéré qu’il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité dès lors que le prévenu avait, d’une part, reconnu avoir donné des « baffes » à la plaignante, ainsi qu’une « empoignade » au cours de laquelle cette dernière avait été involontairement blessée avec un couteau, et d’autre part, que la version de la plaignante était étayée par les rapports de violences domestiques et les constatations des policiers ; l’intéressée était couverte de nombreux hématomes au visage et souffrait de douleurs costales. Le procureur a retenu un risque de collusion compte tenu du fait qu’il y avait lieu d’éviter que le prévenu ne puisse contraindre son ex-compagne de revenir sur ses déclarations, ainsi qu’un risque de réitération au regard de la gravité des actes en cause, de leur fréquence, des antécédents judiciaires du prévenu et de sa consommation de stupéfiants et d’alcool. Enfin, il a estimé qu’aucune mesure de substitution, ni même celles proposées par la défense, n’était susceptible de prévenir valablement les risques précités.

C. Par acte du 20 avril 2022, P., agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, à forme, principalement, d’une interdiction de s’approcher du domicile de K. et d’entrer en contact avec cette dernière et, subsidiairement, du port d’un bracelet électronique.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

Le recourant ne conteste pas formellement l’existence de soupçons suffisants. Il affirme qu’il pensait toutefois que la mesure d’éloignement du domicile de sa compagne n’était plus valable. Pour le surplus, il estime que ces soupçons doivent être relativisés dès lors qu’il ne cherche pas à minimiser les faits, mais que sa mémoire serait défaillante en raison de sa consommation d’alcool.

3.1 Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la détention – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de culpabilité justifiant une telle mesure L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1).

3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté, à juste titre, qu’il existe des soupçons suffisants de la commission d’infractions. Cela étant, les faits dénoncés par K.________ sont graves et étayés par les pièces du dossier ; ils sont en outre d’une violence certaine comme en témoignent les photographies prises par la police le 22 mars 2022 et le fait que la plaignante a dû se rendre en ambulance à l’hôpital(cf. P. 5). De son côté, le recourant a commencé par nier les faits, en reconnaissant néanmoins « quelques baffes », avant de les minimiser et de se poser en victime, ce qui ne s’explique pas par une consommation d’alcool qui serait excessive. Enfin, il importe peu à ce stade que le recourant ait ou non pu croire que l’interdiction de se rendre au domicile de sa compagne avait été levée.

Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion dès lors que toutes les parties ont été entendues sur les faits de la cause et qu’il s’engage à ne pas entrer en contact avec la plaignante. Il estime en outre qu’il n’y a, à tout le moins, pas lieu de le maintenir en détention au-delà du 4 mai 2022, date à laquelle l’audition de la plaignante par le Ministère public a été appointée.

4.1 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.

Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2).

4.2 En l’espèce, le risque de collusion est patent. En effet, s’il est exact que les parties ont été entendues, il n’en demeure pas moins que le recourant est soupçonné d’avoir déjà voulu faire pression sur sa compagne pour qu’elle retire sa plainte et se rétracte, alors même que celle-ci venait d’être auditionnée par le procureur. On ne saurait dès lors exclure qu’il soit tenté de continuer à agir de la sorte. Par ailleurs, on ne saurait soutenir que le risque de collusion ne serait plus réalisé après le 4 mai prochain, dès lors qu’on ignore les faits qui ressortiront de l’audition prévue ce jour-là et si, cas échéant, d’autres mesures d’instruction devront être mises en œuvre.

Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il affirme avoir pris conscience de la gravité de ses actes. En outre, il expose avoir trouvé un travail et s’engage à ne plus prendre contact avec la plaignante, en précisant qu’il a son propre logement et qu’il ne dispose pas des clés du domicile de cette dernière.

5.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).

5.2 En l’espèce, le risque de réitération est concret. Les faits reprochés sont répétés et graves. De plus, le prévenu, qui minimise ses actes et se pose en victime, notamment de ses problèmes d’addiction, a de nombreux antécédents, principalement en matière de stupéfiants, mais également pour brigandage. Or, aucune de ces condamnations, dont certaines se sont concrétisées par des peines privatives de liberté, ne l’a dissuadé de récidiver. De même, des infractions auraient été commises alors même que la présente enquête était ouverte, ce qui démontre qu’il n’est pas sensible à la poursuite pénale, de sorte que son engagement de ne pas prendre contact avec la plaignante n’est pas fiable. Enfin, le fait qu’il aurait trouvé un travail au sein du CHUV pour faire de la prévention des addictions – emploi qui n’est au demeurant pas documenté – est sans pertinence et ne permet pas d’infirmer l’existence d’un risque de réitération. En conclusion, le risque que le recourant compromette sérieusement la sécurité d’autrui – en particulier celle de sa compagne – par des infractions graves, notamment contre les biens juridiques protégés parmi les plus précieux que sont l’intégrité corporelle et sexuelle, est sérieusement à craindre.

Invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant conclut subsidiairement à la mise en place de mesures de substitution à forme d’une interdiction de s’approcher du domicile de la plaignante et d’entrer en contact avec cette dernière, voire du port d’un bracelet électronique.

6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

6.2 Comme exposé ci-dessus, les engagements du prévenu de ne plus entrer en contact avec son ex-compagne ni de répondre à ses prétendues sollicitations ne sont pas crédibles au vu de ses antécédents et du fait qu’il n’a manifestement pas pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Au surplus, une assignation à résidence, une interdiction d’entrer en contact avec la plaignante et une interdiction de périmètre seraient de toute manière insuffisantes dès lors qu’elles reposeraient uniquement sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui n’offre aucune garantie qu’il s’y conformerait (cf. TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.2). Même si ces obligations étaient assorties d’une surveillance électronique, cela ne serait pas à même d’empêcher la concrétisation du risque de réitération. En effet, dès lors qu’il ne permet pas une surveillance en temps réel, le port d’un bracelet électronique, s’il permettrait de constater a posteriori que le prévenu s’est rendu à un endroit dont l’accès lui était interdit, ne permettrait aucunement de prévenir un passage à l’acte ou d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; CREP 5 novembre 2021/1010 consid. 6.1 ; CREP 25 août 2021/772 consid. 4.2). Pour les mêmes motifs, une telle mesure serait également inefficace pour pallier le risque de collusion, plus particulièrement pour empêcher que le recourant ne fasse pression sur son ex-compagne.

Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 8 juillet 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité est pleinement respecté.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 12 avril 2022 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’P.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), TVA et débours compris.

IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office d’P.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’P.________ le permette

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Véronique Fontana, avocate (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Mme K.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 289
Entscheidungsdatum
25.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026