TRIBUNAL CANTONAL
283
PE21.010550-JBC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 14 mars 2023
Composition : M. B Y R D E, présidente
M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M Ritter
Art. 52, 144, 292 CP ; 8 al. 1, 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2023 conjointement par A.________ et O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.010550-JBC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 novembre 2020, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, statuant sur la requête déposée la veille par les époux A.________ et O., a ordonné aux époux [...] et [...], intimés consorts, d’« arrêter tout système de caméra de vidéosurveillance installé sur la parcelle [...] de la commune de [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité » (P. 24/3 et 69/2/4, à l’identique). La parcelle de PPE des requérants est contiguë à celle qui est occupée par les époux O..
Lors de l’audience de conciliation du 8 janvier 2021 dans la procédure civile, les parties ont pris l’engagement de suspendre la procédure de mesures provisionnelles jusqu’au 8 février 2021 (ch. I). Elles sont en outre convenues que, « [d]ans l’intervalle, [...] et [...] sont autorisés à déplacer la caméra actuellement positionnée à l’angle nord de leur villa et de l’installer à l’angle de leur garage fermé, désigné par des ronds nos 2 et 3 sur le plan produit ce jour par Me Perret. Le faisceau de la caméra devra être orienté, en direction de leur couvert à voitures, de telle sorte qu’il ne dépasse pas la zone délimitée en ligne droite entre le rond n° 3 et le bord de la limite de leur couvert à voitures, indiqué par le rond n° 3bis sur le plan ci-joint, faisant partie intégrante de la présente convention. Durant cette période les intimés sont expressément autorisés à enclencher la caméra et à faire des tests dans le respect de ce qui précède. Les requérants les autorisent ainsi à filmer la zone commune ainsi délimitée » (ch. II). Enfin, l’ordonnance du 5 novembre 2020 était maintenue pour le surplus (ch. III) (P. 24/4 et 69/2/6, à l’identique).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre 2021, motivée le 11 juillet 2022, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 4 novembre 2020. Par arrêt du 28 octobre 2022 (n° 542 ; P. 54/1 et P. 69/2/5, à l’identique), entré en force de chose jugée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant sur l’appel interjeté contre cette ordonnance par A.________ et O.________, a, notamment, admis l’appel (I) et dit que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre 2021 était réformée comme il suit (II) :
« I. Admet les conclusions provisionnelles prises par A.________ et O.________ contre [...] et [...], selon requête du 4 novembre 2020 ;
II. Ordonne aux intimés [...] et [...] d’arrêter immédiatement, puis d’enlever, dans un délai de cinq jours, tout système de caméra de vidéosurveillance placé sur la parcelle no [...] de la Commune [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse ».
B. a) Le 17 décembre 2020, [...] et [...] ont déposé plainte contre O.________ et A.________. Ils leur reprochaient d’avoir, à [...], [...], le 17 septembre 2020, déterminé des tiers à s’introduire illégalement sur leur fonds pour y raser une haie ainsi que détruire divers objets leur appartenant (cas n° 1).
b) Le 19 avril 2021, [...] a déposé plainte pénale contre inconnu et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions, faisant grief à cette personne d’avoir, à [...], [...], le 19 avril 2021 vers 12h30, depuis la parcelle des époux O.________ et A.________, poussé, au travers d’une bâche séparant leurs deux parcelles, un ilex crenata (arbre japonais) qui est tombé dans un puits de lumière attenant, endommageant cet arbre ainsi qu’une lampe (cas n° 2).
c) Le 6 mai 2021, O.________ et A.________ ont déposé plainte contre [...]. Ils lui reprochaient d’avoir, à [...], [...], le 19 avril 2021 vers 19h00, lors d’une discussion qu’ils avaient tous les trois, accusé O.________ des faits mentionnés ci-avant sous let. b ci-dessus, puis d’avoir réitéré ses accusations lorsque la police était intervenue sur place, le même jour après 19h00 (cas n° 3).
d) Le 18 août 2021, O.________ et A.________ ont déposé plainte contre [...] et [...], respectivement les ont dénoncés. Ils leur faisaient grief d’avoir, à [...], [...], à tout le moins le 19 avril 2021 puis entre le 4 juin 2021 et le 26 juillet 2021, orienté des caméras de vidéosurveillance en direction de leur parcelle en violation de l’ordonnance du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 5 novembre 2020 leur ordonnant d’arrêter tout système de vidéosurveillance installé sur leur parcelle, sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Les plaignants indiquaient avoir, le 4 juin 2021, constaté que les caméras de leurs voisins avaient été réorientées vers leur immeuble. Ils ont produit deux photographies à l’appui de leurs allégations (cas n° 4).
e) Le 10 septembre 2022, O.________ a déposé plainte contre [...]. Elle lui faisait grief d’avoir, à [...], le 10 septembre 2022 vers 18h30, brisé la palissade séparant leurs propriétés respectives en donnant un coup de pied dans cette cloison (cas n° 5).
f) Le 8 décembre 2022, [...] et [...] ont déposé plainte contre A.________. Ils lui reprochaient d’abord de les avoir, à [...], le 10 septembre 2022 vers 18h30, filmés sans droit, puis d’avoir traité la plaignante de « connasse », avant de lui adresser un « doigt d’honneur ». Ils lui faisaient ensuite grief d’avoir taillé des bambous qu’ils venaient de disposer sur leur parcelle (cas n° 6).
g) Les parties ont été entendues par le Ministère public lors d’une audience de confrontation du 12 décembre 2022 (PV aud. 5).
C. Par ordonnance du 8 février 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour dommages à la propriété voire instigation à dommages à la propriété et violation de domicile voire instigation à violation de domicile (I), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour insoumission à une décision de l'autorité et dénonciation calomnieuse (II), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour dommages à la propriété, diffamation voire calomnie, injure, insoumission à une décision de l’autorité et dénonciation calomnieuse (III), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour dommages à la propriété voire instigation à dommages à la propriété, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces et violation de domicile voire instigation à violation de domicile (IV), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour dommages à la propriété (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à O.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VI), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à [...] une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VII), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à [...] une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VIII), a dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IX), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant les enregistrements des faits du 29 [recte : 19] avril 2021 (pièce à conviction n° 41778), du CD contenant les enregistrements des faits des 17 septembre 2020 et 19 avril 2021 (pièce à conviction n° 41779) et du CD contenant les enregistrements des faits du 10 septembre 2022 (pièce à conviction n° 42559) (X) et a mis les frais de procédure, par 3'300 fr., à la charge de O., de A., de [...] et de [...], à raison d’un quart chacun, soit de 825 fr. chacun (XI).
A l’appui du classement prononcé en faveur de [...] et de [...], le Procureur a considéré notamment ce qui suit :
« (…). L’on constate, sur les photographies produites par les plaignants, que la caméra extérieure dont ils allèguent qu’elle filmerait leur propriété, se trouve précisément à l’angle de leur garage fermé, désigné par les ronds n° 2 et 3 sur le plan produit par Me Perret dans la procédure civile. Rien ne permet, ni ne permettra d’ailleurs, de déterminer a posteriori que le faisceau n’était pas orienté comme convenu dans le procès-verbal de conciliation du 8 janvier 2021, ce qui a d’ailleurs été relevé dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2022. En outre, le simple fait qu’après avoir émis des doléances auprès du Tribunal, la caméra aurait été enlevée ne signifie pas que les époux [...] auraient contrevenu aux décisions et engagements, civils, précités.
En ce qui concerne enfin les images de la vidéosurveillance intérieure, force est de constater qu’elle ne filme que le jardin des époux [...] et qu’elle n’est pas orientée directement vers le terrain de leurs voisins, faute de quoi l’auteur des déprédations citées sous ch. 3 ci-dessus ne demeurerait pas inconnu. L’on peut toutefois donner acte aux époux O.________ que cette installation filme la bâche qui sépare leurs propriétés, mais que rien s’y trouvant au-delà n’est immortalisé.
Il apparaît ainsi que les faits reprochés aux époux [...] ne peuvent pas non plus être établis à satisfaction de droit et que la procédure doit être classée à ce sujet. (…)
Les évènements du 10 septembre 2022 étant intimement liés entre eux, il convient de les traiter de manière conjointe.
En ce qui concerne le coup de pied que [...] aurait donné dans la clôture de ses voisins, l’intéressé reconnaît les faits, justifiant ses agissements par le fait que A.________ l’aurait effrayé en taillant des bambous « avec violence, en surpassant la palissade » et qu’il n’aurait pas cessé ses agissements malgré les requêtes du premier nommé.
On ne peut que s’étonner du fait que la plainte pour de tels actes, qui semblent revêtir une gravité plus étendue qu’un dommage à un arbre d’ornementation, ne soit déposée que plusieurs mois après les faits, étant encore relevé que les époux [...] ont été en mesure de déposer plainte, seuls, pour d’autres faits.
Quoi qu’il en soit, il ne pourra être établi à satisfaction de droit que A.________ aurait taillé des bambous de manière à effrayer [...], l’intéressé contestant ces faits, de sorte que l’on ne pourra pas non plus retenir que c’est de manière gratuite que [...] a agi, et qu’il n’aurait en particulier pas agi pour se protéger. (…) ».
D. Par acte du 24 février 2023, A.________ et O.________, agissant conjointement par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation partielle et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public, pour qu’il en poursuive l’instruction et, d’une part, renvoie en jugement [...] pour répondre du chef de prévention de dommages à la propriété et de toute autre infraction s’il y a lieu, ainsi que, d’autre part, renvoie en jugement [...] et [...] pour répondre du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité et de toute autre infraction s’il y a lieu.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a déclaré renoncer à procéder. Également invités à se déterminer, [...] et [...], agissant conjointement sous la plume de leur défenseur de choix par mémoire du 27 mars 2023, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les plaignants qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.1 Ne tendant qu’à l’annulation partielle de l’ordonnance attaquée, le recours est limité aux actes incriminés énoncés sous lettres B.d et B.e de l’état de fait ci-dessus.
2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
3.1 En l’espèce, s’agissant d’abord du classement prononcé en faveur de [...] et de [...] à raison du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité, les recourants contestent l’état de fait retenu par le Ministère public. Ils font valoir que la caméra installée sur le fonds des intimés avait été en service au-delà de la période prévue par la convention passée devant le juge civil, soit du 8 janvier au 8 février 2021, ce que les époux [...] avaient d’ailleurs admis le 9 juillet 2021 par l’intermédiaire de leur conseil (cas n° 4).
3.2 Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.
Le comportement punissable consiste, pour le destinataire de la décision, à ne pas se conformer à la décision de l’autorité (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 292 CP). L'art. 292 CP, qui est classé parmi les infractions contre l'autorité publique, vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Indirectement, toutefois, la disposition protège aussi les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 ; TF 1P. 600/2006 du 1er décembre 2006 consid. 3.2 ; Riedo/ Boner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 292 CP).
Cette norme ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d’une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l’autorité dans sa décision soit décrit avec suffisamment de précision. Il faut que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou ce dont il doit s’abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l’art. 1 CP (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 119 consid. 2a ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 292 CP). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_449/2015 précité consid. 3.2).
La décision contenant la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP peut être une décision rendue à titre superprovisionnel dans le cadre d’un procès civil, qui doit en principe être motivée, même simplement, puisqu’elle est immédiatement exécutoire (Bohnet, in : Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 265 CPC et les références citées ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 227 ss ad art. 292 CP, spéc. 234 ss et les références citées). Si la décision rendue à titre superprovisionnel est modifiée ultérieurement dans la décision provisionnelle ou par l’autorité de recours, en particulier supprimée, cette nouvelle décision a un effet « ex tunc » (art. 265 al. 2, 2e phrase, CPC ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 237 et 241 ad art. 292 CP et les références citées).
3.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 novembre 2020, les prévenus ont été enjoints par le juge civil, sous la menace de la sanction de l’amende prévue par l’art. 292 CP, d’arrêter tout système de vidéosurveillance. L’affirmation du Procureur, fondée sur l’ordonnance civile du 11 juillet 2022 selon laquelle rien ne permettait de déterminer que le faisceau de la caméra n’était pas orienté comme convenu, est en contradiction avec l’arrêt du 28 octobre 2022 de la Juge unique de la Cour d’appel civile ordonnant aux époux [...] d’arrêter tout système de vidéosurveillance (P. 54/1, déjà citée). L’ordonnance de mesures préprovisionnelles visait à protéger les intérêts des recourants. On doit dès lors considérer que ceux-ci sont lésés par un éventuel non-respect de l’injonction contenue dans cette ordonnance.
L’injonction signifiée dans l’ordonnance de mesures préprovisionnelles par la Présidente du Tribunal d’arrondissement, respectivement par la Juge unique de la Cour d’appel civile, était parfaitement claire et répondait aux exigences posées par la jurisprudence. La convention passée par les parties le 8 janvier 2021 était non moins limpide. Il en ressort, en substance, que les époux [...] étaient autorisés à déplacer la caméra de vidéosurveillance de l’angle nord de leur villa à l’angle de leur garage fermé, et, ainsi, à faire des tests dans le respect des limites définies par la convention, durant la période du 8 janvier au 8 février 2021 pour orienter leur caméra de manière à ce qu’elle ne filme que leur propriété. L’ordonnance de mesures préprovisionnelles était maintenue pour le surplus.
Il découle de ce qui précède que, par leur convention du 8 janvier 2021, les parties ont admis que les prévenus continuent à utiliser leur caméra au-delà de la période de test, pour autant que cet appareil soit placé à un autre endroit, en étant orienté de manière à ne filmer que leur propriété. Les recourants font cependant grief aux prévenus d’avoir filmé leur fonds même après avoir déplacé leur caméra. Partant, la question à résoudre est celle, posée par les recourants, de savoir si la nouvelle disposition de la caméra – placée au nouvel endroit dans la mesure déjà décrite – a violé la convention passée entre les parties modifiant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, cette ordonnance étant maintenue pour le surplus (donc y compris la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP). Faire droit aux moyens du recours présupposerait que la caméra a filmé la propriété des recourants. Le Ministère public relève que la preuve de ce fait n’a pas été apportée et qu’elle ne pourrait pas l’être. Selon les recourants, les prévenus ont admis, dans un courrier de leur conseil du 9 juillet 2021, qu’une caméra avait filmé l’acte d’une personne poussant un arbre japonais au travers d’une bâche (cas n° 2, du 19 avril 2021).
Il n’est pas possible de déduire du cas n° 2 que la caméra ait filmé la parcelle des recourants ; bien plutôt, les faits de ce cas se sont produits sur la parcelle des prévenus, depuis la parcelle des recourants. Le Ministère public retient que la caméra filmait la bâche qui est en limite de propriété, mais rien au-delà. L’argument des recourants ne permet pas de renverser cette appréciation. Aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît de nature à établir les faits déterminants, s’agissant surtout d’événements déjà relativement anciens.
3.4 Le classement procède donc, pour l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
4.1 S’agissant ensuite du classement prononcé en faveur de [...] à raison du chef de prévention de dommages à la propriété, les recourants font valoir que le prévenu a admis les faits incriminés lors de l’audience de confrontation du 12 décembre 2022 (cas n° 5).
Cet aveu est avéré. Le prévenu a en effet admis avoir donné un coup de pied dans la palissade. Il a ajouté que le plaignant l’aurait effrayé en taillant des bambous « avec violence en surpassant la palissade, sans demander s’il risquait de blesser l’un de nous deux (les époux [...], réd.) qui nous étions précipité (sic) pour sauvegarder nos plantes » et que ce dernier n’aurait pas cessé ces agissements malgré sa requête (PV aud. 5, l. 345, avec renvoi à la P. 56, ch. 4). Le procureur a considéré que l’infraction de dommages à la propriété n’était pas réalisée, en retenant implicitement que les deux protagonistes étaient responsables de l’altercation dans une mesure similaire.
4.2 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2).
Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence.
4.3 Dans le cas particulier, il est établi que [...] a donné un coup de pied sur la palissade propriété des recourants, qui a fracturé celle-ci (cf. P. 51/5). Il ne pouvait que se rendre compte que son geste, matériellement admis, était susceptible d’endommager cette cloison. Il a donc agi à tout le moins par dol éventuel. Le motif retenu par le Ministère public de la responsabilité partagée des parties n’est pas déterminant en matière de dommages à la propriété ; en particulier, aucune analogie avec le régime applicable à l’infraction d’injure n’est envisageable, faute pour une telle dérogation d’être prévue par l’art. 144 CP (cf. l’art. 177 al. 2 et 3 CP, a contrario). Les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété sont dès lors apparemment réunis. Au surplus, on ne saurait retenir la légitime défense. Le fait que [...] aurait été effrayé ou énervé par l’attitude de son voisin peut uniquement être pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine.
4.4 4.4.1 Par surabondance, les recourants contestent que le classement pour l’infraction de dommages à la propriété ait aussi pu être prononcé en opportunité.
4.4.2 Un tel classement est autorisé par l’art. 319 al. 1 let. e CPP, qui prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. L’art. 8 al. 1 CPP – dont le titre marginal est « Renonciation à toute poursuite pénale » – prévoit que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Le seul motif de classement susceptible d’entrer en ligne de compte en l’espèce est celui prévu par l’art. 52 CP. Selon cette disposition, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 25 novembre 2020/939 consid. 2.1).
4.4.3 En l’espèce, il n’apparait pas que l’acte incriminé soit de peu d’importance, au niveau du résultat ou de la culpabilité. En particulier, on ne distingue aucun motif qui commanderait de considérer que ses conséquences patrimoniales seraient négligeables jusqu’à permettre de renoncer à la poursuite pénale.
Au demeurant, le Ministère public n’a pas fait application de l’art. 52 CP, ni du reste des autres dispositions mentionnées par l’art. 8 al. 1 CPP, mais a mentionné un classement « en opportunité » pour « apaiser la situation de façon pérenne ». Ce motif, n’étant pas cité par la loi, ne saurait justifier le classement de la procédure relative à l’infraction de dommages à la propriété.
4.4.4 D’autres motifs de classement en opportunité sont certes prévus, par l’art. 319 al. 2 CPP. Selon cette disposition, à titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes : (a) l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale ou (b) la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
Aucune de ces conditions n’est à l’évidence réunie en l’espèce.
4.5 Le classement procède donc, pour l’infraction de dommages à la propriété, d’une fausse application de l’art. 319 al. 1 let. a, b et e CPP. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.
Il s’ensuit que le recours doit être admis partiellement. L'ordonnance attaquée est, d’abord, annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour dommages à la propriété (ch. III du dispositif). Elle attaquée doit être, ensuite, annulée en tant qu’elle porte sur les accessoires qui concernent les recourants (ch. VI, IX et XI du dispositif), et être confirmée pour le surplus.
Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle ordonnance sur les points annulés.
Vu la mesure dans laquelle le recours est admis, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis pour moitié à la charge des recourants, par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP), et pour moitié à la charge des intimés, qui succombent partiellement dès lors qu’ils ont conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 et 4 CPP), également par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Les recourants et les intimés ont procédé avec l’assistance d’un conseil, respectivement d’un défenseur de choix, et ont obtenu réciproquement gain de cause sur leurs conclusions dans une mesure similaire. L’ampleur des opérations utiles du représentant des recourants ayant mené à l’adjudication partielle de leurs conclusions équivaut à celle des opérations utiles du représentant des intimés à l’appui de leurs conclusions libératoires, pour un tarif horaire identique. Cela commande de compenser les indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, respectivement pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure des prévenus (art. 433 al. 1 CPP et 429 al. 1 let. a CPP, applicables par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. not. Juge unique CREP 17 janvier 2022/1186 ; CREP 25 juin 2021/576).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. L’ordonnance du 8 février 2023 est annulée au chiffre III de son dispositif en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour dommages à la propriété et aux chiffres VI, IX et XI de son dispositif. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit à hauteur de 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de A.________ et de O.________, par moitié chacun et solidairement entre eux, et par moitié, soit à hauteur de 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de [...] et de [...], par moitié chacun et solidairement entre eux.
V. Les indemnités dues pour la procédure de recours sont compensées.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :