TRIBUNAL CANTONAL
278
PE24.000709-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 12 avril 2024
Composition : M. Krieger, président
Mmes Courbat et Chollet, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 73, 75 al. 4 CPP ; 19 al. 1 LVCPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2024 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE24.000709-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. A la suite de violences domestiques survenues le 2 juillet 2018 au domicile de S., le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a, par ordonnance pénale du 17 mai 2019, condamné G. à une peine privative de liberté de 160 jours, avec sursis pendant 3 ans, et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, également avec sursis pendant 3 ans, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (P. 6).
Le 13 mars 2021, S.________ a déposé plainte pénale contre G.. Il lui reprochait de l’avoir, ce jour-là, frappé et menacé de mort, ainsi que d’avoir volontairement cassé un terrarium. Il a toutefois retiré sa plainte le 26 avril 2021, de sorte que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G. pour voies de fait, dommages à la propriété et menaces, par ordonnance du 22 juin 2021 (P. 7).
Le 1er janvier 2024, à la suite d’un appel téléphonique d’un homme qui déclarait avoir été blessé par son compagnon, à la Centrale vaudoise de police, une patrouille s’est rendue à [...], à [...], où elle a rencontré S.. Celui-ci a expliqué aux policiers avoir eu une dispute avec G., lequel se serait mis à califourchon sur lui, alors qu’il était couché dans son lit, l’aurait violemment attrapé par les poignets et lui aurait pincé la peau. Enervé, S.________ aurait saisi son ami par le cou. Ce dernier l’aurait repoussé et c’est ainsi que S.________ aurait été blessé à la tête en heurtant le mur. Ensuite de son intervention, la police a ordonné l’expulsion immédiate du logement commun de G.________. Dans son rapport, elle a précisé avoir déjà traité trois procédures de violences domestiques au sein de ce couple, soit les 1er avril 2016, 2 juillet 2018 et 13 mars 2021 (P. 4).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a confirmé l’expulsion immédiate de G.________ du logement commun sis [...], à [...], et lui a fait interdiction, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de pénétrer dans ledit logement (P. 5).
Le 4 mars 2024, S.________ et G.________ ont été entendus en audience de confrontation. Le premier a déclaré que, le jour des faits, G.________ avait engagé une discussion un peu virulente. S.________ lui aurait demandé de le laisser tranquille. A ce moment-là, G.________ serait monté sur lui. S.________ se serait défendu, en réussissant à se retourner et à se placer sur son compagnon. Celui-ci se serait débattu et aurait tenté de le mordre. Pour l’en empêcher, S.________ l’aurait saisi au cou avec sa main. G.________ se serait violemment débattu et S.________ se serait tapé la tête contre le mur, le crépis lui éraflant la peau. Il aurait quitté le logement par peur que cela ne dégénère davantage. Quant à G., il a déclaré qu’il ne se souvenait pas de l’entier des faits reprochés, précisant qu’il était alors sous l’influence de l’alcool et d’un somnifère. Il n’a toutefois pas contesté les faits tels que décrits par son ami. Au terme de l’audition, la procureure lui a indiqué qu’en application de l’art. 75 al. 4 CPP, le service de l’Etat auquel l’exercice de sa profession était rattaché pourrait être informé par le Procureur général de l’ouverture de la présente instruction. G. s’est opposé à cette communication et a requis qu’une décision, susceptible de recours, soit rendue (PV d’audition n° 1).
Par avis du 5 mars 2024, le Ministère public a informé le Procureur général de l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________ pour lésions corporelles qualifiées, soit pour avoir violenté son compagnon, lui causant une blessure à la tête, ainsi que de son opposition à la communication au sens de l’art. 75 al 4 CPP (P. 11)
B. Par ordonnance du 21 mars 2024, le Procureur général a dit que [...] (ci-après : [...]) devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre G.________ pour les faits du 1er janvier 2024 (I) et a mis les frais de sa décision, par 300 fr., à la charge de ce dernier (II).
Le Procureur général a considéré que les faits reprochés à G.________ entraient dans le cadre des infractions pour lesquelles le Ministère public était tenu de renseigner l’autorité concernée. A cet égard, il a constaté que le prévenu travaillait en qualité [...] et que, du fait de sa fonction, il était attendu de lui qu’il se comporte de manière exemplaire, compte tenu de l’ascendant et de l’influence qu’il exerçait sur [...]. Il a en outre relevé que les faits reprochés paraissaient être constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées, que le prévenu avait des antécédents en matière de violences domestiques, que les comportements en cause, bien qu’ils ne se soient pas déroulés sur le lieu de travail, semblaient répétitifs, qu’ils étaient inquiétants et que l’on pouvait légitimement questionner la capacité de l’intéressé à gérer [...] et à garder son sang-froid lors de situations conflictuelles et stressantes. Dans ses conditions, il a estimé que l’intérêt public à ce que l’affaire soit portée à la connaissance de l’autorité disciplinaire, soit [...], l’emportait sur l’intérêt privé du prévenu à voir ses droits de la personnalité respectés.
C. Par acte du 29 mars 2024, G.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui dispose d'un intérêt juridique à obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l'information relative à l'ouverture de l'instruction pénale dirigée à son encontre n'est pas communiquée à l'autorité disciplinaire compétente (art. 382 al. 1 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Invoquant les art. 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le recourant, qui conteste la communication au [...] de l’ouverture de l’instruction pénale, soutient que le principe de proportionnalité aurait été violé, dans la mesure où le Procureur général aurait dû privilégier son intérêt privé à poursuivre sa formation, à assurer son entretien durant celle-ci et à ne pas voir son avenir professionnel mis en péril. Se fondant sur l’arrêt TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024, il relève que les faits qui lui sont reprochés sont sans commune mesure avec ceux qui faisaient l’objet de l’affaire en question, de sorte qu’on ne saurait admettre que, pour celle-ci, la communication ait été refusée, mais qu’elle soit admise dans son cas, cette solution allant, selon lui, à l’encontre du « bon sens » et du « sens de l’équité ». Il considère en outre que l’instruction porte uniquement sur des faits qui ont eu lieu dans la sphère privée et intime, dans le cadre de sa relation de couple, et qu’hormis des « querelles » en son sein, il n’aurait jamais fait preuve de violence à l’égard de tiers. Il n’existerait dès lors aucun intérêt public supérieur à son intérêt privé. Il estime par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permettrait de retenir qu’il consommerait de l’alcool, respectivement des médicaments, en excès ou de façon concomitante, en dehors de sa sphère privée et intime, en particulier [...]. Finalement, l’ordonnance entreprise serait, selon lui, erronée dès lors qu’elle retiendrait qu’il aurait causé une blessure à la tête de son compagnon alors qu’en réalité, ce dernier se serait lui-même tapé la tête contre le mur.
2.1
2.1.1 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et les références citées ; ATF 142 I 76 consid. 3.5).
2.1.2 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2).
2.1.3 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP).
Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.
D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées).
2.1.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté.
Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 3 octobre 2022/724 consid. 2.1.3 ; CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.1.3 ; CREP 13 février 2019/116 consid. 2.3, JdT 2019 III 102). 2.1.5 Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe notamment [...] de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre [...] de toutes les infractions [...].
2.2 G.________ ne conteste pas, à juste titre, que les faits reprochés, qui pourraient être constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées, entrent dans le cadre des infractions pour lesquelles le Ministère public est tenu de renseigner l’autorité concernée. En revanche, il paraît soutenir que ces faits ne seraient pas suffisamment graves pour justifier la communication de l’ouverture de l’instruction pénale. A cet égard, on relève tout d’abord que, contrairement à ce que le recourant prétend, le Ministère public n’a pas retenu qu’il avait causé une blessure à la tête de son compagnon, mais s’est limité à indiquer, au début de son ordonnance, quels étaient les faits reprochés. A aucun moment, il n’a affirmé que ceux-ci seraient établis. On constate ensuite qu’à ce stade, on ne saurait considérer, comme le soutient le recourant, que S.________ se serait lui-même tapé la tête contre le mur, dès lors que celui-ci a précisé à la procureure qu’il avait été blessé au cours de l’altercation avec le recourant, alors que ce dernier se débattait violemment (cf. PV d’audition n° 1, ll. 47-49). On ne peut dès lors exclure d’emblée que le recourant soit à l’origine de la lésion, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans d’apprécier tous les éléments de preuve pour établir un état de fait, ce qui, au stade de l’instruction, relève de la tâche du Ministère public. Pour le surplus, les faits reprochés ne sont pas anodins, ce d’autant moins qu’ils paraissent répétitifs et s’inscrire dans la durée, alors même qu’une première condamnation pénale a été prononcée en 2019 et que trois interventions de police ont eu lieu depuis 2016.
Le recourant fait valoir qu’il ne devrait pas être traité différemment du cas sur lequel s’est prononcé le Tribunal fédéral dans son arrêt TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024. Cette jurisprudence ne lui est toutefois d’aucun secours. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’a pas exclu la communication de l’ouverture de l’instruction pénale, mais l’a uniquement estimée prématurée, jugeant qu’il s’agissait, dans le cas qui lui était soumis, d’attendre le résultat d’une expertise psychiatrique avant de pouvoir estimer le risque de récidive et procéder à la pesée des intérêts entre l’intérêt public à la communication et l’intérêt privé du recourant à voir sa personnalité protégée. Or, en l’espèce, on ne se trouve pas dans un tel cas de figure, la récidive ayant au reste déjà eu lieu. En outre, comme on l’a vu ci-dessus, quand bien même les faits reprochés au recourant sont moins graves que ceux ayant fait l’objet de cet arrêt, ils n’en restent pas moins inquiétants et sont susceptibles de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction intentionnelle au Code pénal, soit d’une infraction pour laquelle le Ministère public est tenu de renseigner l’autorité concernée. Ces faits questionnent également la capacité du recourant à gérer [...] dans des situations conflictuelles et stressantes, comme le relève à juste titre le Procureur général. Les antécédents pénaux du recourant pour des faits identiques, mais également pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ne plaident pas non plus en sa faveur. Il en va de même du comportement oppositionnel qu’il a adopté le 1er janvier 2024 lors du passage des policiers. Il ressort en effet du rapport d’intervention qu’il a refusé catégoriquement de leur ouvrir la porte et qu’il a déplacé des meubles pour bloquer cet accès, contraignant ainsi les intervenants à faire appel à un serrurier pour pénétrer dans le logement (P. 4, p. 3). A l’instar du Procureur général, il faut retenir que [...] se doit d’adopter en toute situation un comportement exemplaire, ce qui, au vu de ce qui précède, n’apparaît pas être le cas du recourant, dont les agissements répétitifs et inquiétants, le tout sur fond de consommation d’alcool, questionnent largement sur sa capacité à garder son sang-froid [...].
En définitive, l’intérêt public à la communication l’emporte donc clairement sur l’intérêt privé du recourant à la non-divulgation de l’enquête pénale le concernant.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 mars 2024 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs) sont mis à la charge de G.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :