TRIBUNAL CANTONAL
275
PE22.009770-JBC/DSO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 avril 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 85 al. 4 et 356 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2023 par X.________ contre le prononcé rendu le 15 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.009770-JBC/DSO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 9 février 2022, D.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles simples, exposant avoir été, dans la nuit du 19 au 20 novembre 2021, frappé par un inconnu lequel l’avait fait tomber au sol. Il avait ensuite reçu plusieurs coups, notamment au niveau du genou gauche.
Le 13 janvier 2022, X.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, il a indiqué qu’il était domicilié à [...] (PV audition 1).
Le 25 avril 2022, X.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a signé le formulaire de rappel de ses droits et obligations. En outre, il a indiqué qu’il habitait désormais à [...], en colocation avec un ami, précisant toutefois qu’il avait l’intention de déménager à nouveau d’ici un ou deux mois à [...], mais sans savoir où (PV audition 7, R. 3). Le même jour, un rapport de renseignements financiers a été établi par la police et signé par X.________. L’adresse de domicile indiquée dans ce rapport était également celle susmentionnée (P. 7).
b) Par ordonnance pénale du 29 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour lésions corporelles simples et voies de fait.
A son pied, cette ordonnance mentionnait qu’elle était notifiée à X.________, [...].
Selon le suivi des envois de la Poste suisse, le pli envoyé en recommandé est arrivé le 30 novembre 2022 à « l’office de retrait/à l’office de distribution » de [...] et a été « retourné conformément aux instructions » le 8 décembre 2022 (P. 11).
Sur le pli retourné, lequel comportait la mention « Non réclamé », la Poste y avait apposé une étiquette redirigeant le courrier vers l’adresse « [...] ».
Par courrier du 14 décembre 2022, adressé à [...], le procureur a informé X.________ que l’ordonnance pénale qui lui avait été adressée par envoi recommandé lui avait été retournée avec la mention « Non réclamé ». Il lui a remis une copie de cette ordonnance, en attirant son attention sur le fait que cet envoi, sous pli simple, ne faisait pas courir un nouveau délai.
Par acte du 13 janvier 2023, X.________, par son défenseur, a formé opposition à cette ordonnance. Il a précisé que, depuis l’été 2022, il était domicilié à [...], et qu’il n’avait eu connaissance de la notification de la sanction que le 11 janvier 2023 (P. 13/1).
Par courrier du 23 janvier 2023, le Ministère public a informé X.________ que son opposition apparaissait tardive. Il s’est en outre étonné du fait qu’un pli recommandé ne lui soit pas parvenu, tandis que l’ordonnance pénale, renvoyée par courrier A, semblait lui avoir été transmise (P. 15).
Par courrier du 25 janvier 2023, X.________ a exposé que, lors de son audition du 25 avril 2022, il avait indiqué à la police qu’il allait déménager et qu’il n’avait pas été informé qu’il devait communiquer sa nouvelle adresse. Selon lui, c’était donc au Ministère public qu’il incombait de vérifier ce point. Il a en outre précisé qu’il avait finalement été avisé de l’ordonnance pénale par l’intermédiaire de sa mère (P. 16).
Le 27 janvier 2023, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, en l’informant que l’opposition devait être considérée comme tardive (P. 18).
B. Par prononcé du 15 février 2023, considérant que la notification de l’ordonnance pénale querellée avait été régulière et que l’opposition d’X.________ était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté qu’elle était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).
Le Tribunal de police a retenu que le délai d’opposition expirait le lundi 19 décembre 2022, de sorte que, formée le 13 janvier 2023, l’opposition était tardive. A cet égard, il a relevé que l’ordonnance pénale avait été envoyée à l’adresse [...], mais que la Poste avait collé une étiquette sur l’enveloppe redirigeant le courrier vers la nouvelle adresse que l’intéressé avait indiquée à la Poste, soit [...], où l’avis de retrait avait manifestement été déposé, et que c’était la mention « non réclamé » qui figurait sur le renvoi de l’enveloppe, et non la mention « déménagé » ou « parti ».
C. Par acte du 27 février 2023, X.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à l’admission de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 13 janvier 2023, subsidiairement à son annulation et à la restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 94 CPP, et, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à venir.
En droit :
1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 13 janvier 2023/106 consid. 1.1 CREP 6 octobre 2022/637 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous.
Le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas été informé, lors de son audition par la police du 25 avril 2022, qu’il devait communiquer tout changement d’adresse aux autorités pénales. Sur ce point, il relève qu’il a lui-même renseigné les policiers sur son intention de déménager, de sorte que ceux-ci auraient dû attirer son attention sur ses obligations relatives à son lieu de domicile, le formulaire « Audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP) – Droits et obligations » n’y faisant pas davantage mention. Il soutient également que n’étant pas juriste, il ne connaîtrait pas le déroulement d’une procédure pénale. Par ailleurs, il indique qu’il ne pouvait pas s’attendre à recevoir une ordonnance pénale sur son lieu de travail, où son courrier aurait été redirigé par erreur. A cet égard, il fait grief au premier juge de n’avoir pas envisagé que la Poste ait pu commettre une erreur. Enfin, il considère que le délai d’opposition devrait lui être restitué dans la mesure où, d’une part, les policiers auraient dû expressément l’informer de son obligation de communiquer tout changement d’adresse et, d’autre part, que la Poste aurait opéré une « déviation arbitraire » de son courrier.
2.1
2.1.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.1.2 Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP).
Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.
2.1.3 La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et les références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochés, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_880/2022 précité et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité), y compris en cas de déménagement (cf. TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022).
2.1.4 Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur. Savoir si la contre-preuve a été apportée ou non relève de l'appréciation des preuves (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_880/2022 précité consid. 3.1.2).
2.2 En l’espèce, le recourant a été entendu le 25 avril 2022 par la police en qualité de prévenu. Il a été informé qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre en raison de deux plaintes pénales (cf. PV audition 7, D. 2), ce qu’il ne conteste pas. A cette occasion, il a signé le formulaire ad hoc l’informant de ses droits et obligations. Selon une jurisprudence bien établie (cf. supra consid. 2.1.3), il devait donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre, des communications des autorités et devait prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un pli lui parvienne, y compris en cas déménagement (cf. TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022). Le recourant ne saurait ainsi prétendre qu’il ne lui appartenait pas de prendre quelque disposition que ce soit, en particulier parce que les policiers n’avaient pas attiré son attention sur les obligations qui lui incombaient en cas de changement de domicile. Il ne saurait pas davantage affirmer qu’il ignorerait tout du déroulement d’une procédure pénale, puisqu’il a été déjà été condamné à trois reprises depuis 2016, la dernière fois le 19 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Pour le reste, il y a lieu de constater que le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale a été envoyé à l’adresse que le recourant a lui-même indiquée à la police, soit [...], celle-ci étant mentionnée tant sur le procès-verbal d’audition du 25 avril 2022 que sur le rapport de renseignements financiers du même jour, tous deux signés par le recourant. La fiction de la notification au terme du délai postal de garde s’applique donc.
Dans un second moyen, le recourant soutient que la Poste aurait « arbitrairement dévié » son courrier sur son lieu de travail, de sorte qu’il ne pouvait s’attendre à recevoir une ordonnance pénale à cette adresse. Il n’apporte toutefois aucun élément concret qui mettrait en exergue l’existence d’une erreur imputable à la Poste et ne démontre ainsi pas, au stade de la vraisemblance prépondérante, que celle-ci se serait trompée dans l’adressage de son courrier. En particulier, il n’explique pas pour quel motif la Poste aurait effectué des recherches pour trouver prétendument son lieu de travail et ce, sans avoir été invitée à le faire. On a ainsi du mal à comprendre pourquoi et comment la Poste aurait fait suivre « spontanément » le courrier à l’adresse [...], si ce n’était pas le recourant lui-même qui avait donné l’ordre que celui-ci soit dévié à cette adresse.
Partant, l’ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée au recourant le 8 décembre 2022, soit au terme du délai postal de garde (cf. P. 11). Le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 18 décembre 2022 qui était un dimanche. L’échéance du délai devant être reportée au premier jour ouvrable suivant, le dernier jour du délai était le lundi 19 décembre 2022. Déposée le 13 janvier 2023, l’opposition est donc tardive et, partant, irrecevable, de sorte que le prononcé entrepris doit être confirmé.
A titre subsidiaire, le recourant conclut à la restitution du délai d’opposition. Or, la Chambre des recours pénale n’est pas compétente pour statuer sur une telle demande. En effet, celle-ci aurait dû être adressée au Ministère public, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (cf. art. 94 al. 2 et 354 CPP), ce qui n’a pas été fait par le recourant alors même qu’il était assisté d’un avocat. Dans ces conditions, la conclusion tendant à la restitution par la Chambre des recours pénale du délai d’opposition est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé du 15 février 2023 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :