Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.04.2023 270

TRIBUNAL CANTONAL

270

PE23.004534-STL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 18 avril 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 56 let. f CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 27 mars 2023 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.004534-STL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 12 octobre 2022, la Commission de police de la Ville de Lausanne a condamné W.________, pour contravention à l’art. 285 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), à une amende de 120 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge.

Il lui est reproché d’avoir, le 13 mai 2022, stationné sur une place réservée au personnel du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, sans y avoir été autorisée et sans avoir respecté la mise à ban placée à cet endroit.

Par lettre du 22 octobre 2022, W.________ a formé opposition à cette ordonnance.

c) Par ordonnance pénale du 8 février 2023, la Commission de police de la Ville de Lausanne, statuant ensuite de l’opposition formée par la prévenue, a condamné W.________, pour contravention à l’art. 285 al. 1 CPC, à une amende de 120 fr. convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge.

Par lettre du 22 février 2023, W.________ a formé opposition à cette ordonnance.

d) Le 2 mars 2023, la Commission de police de la Ville de Lausanne a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, en préavisant pour le maintien de son ordonnance.

Par lettre du 15 mars 2023, W.________ a confirmé, à la demande du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, maintenir son opposition.

B. a) Par lettre du 27 mars 2023, le Président de la Chambre pénale et le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ont spontanément demandé la récusation de l’ensemble des magistrats du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

Ils ont indiqué que les faits s’étaient produits alors que la prévenue était convoquée en tant qu’interprète à une audience au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et ont fait valoir, au vu de l’objet de l’affaire et compte tenu du fait qu’un huissier du tribunal aurait eu un échange avec la prévenue au moment des faits, qu’une apparence de prévention pourrait exister s’agissant de l’ensemble des magistrats dudit tribunal.

b) La demande de récusation a été transmise à W.________ par pli recommandé du 3 avril 2023, lequel a été retiré le 6 avril 2023.

En droit :

Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande déposée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

2.1 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale.

L’art. 56 let. f CPP impose pour sa part la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées).

2.2 Le motif de récusation invoqué par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne est bien fondé. En l’espèce, la prévenue est mise en cause pour avoir stationné sans droit sur une place de parc réservée au personnel dudit tribunal, alors qu’elle devait y fonctionner en qualité d’interprète. L’objet particulier de cette affaire et le fait qu’un huissier du tribunal aurait eu un échange avec la prévenue au moment des faits est en effet objectivement de nature à créer une apparence de prévention des magistrats du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre la demande de récusation en corps déposée le 27 mars 2023 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et de transmettre la cause au Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois (art. 4a al. 4 LVCPP).

Les frais de la procédure, uniquement constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est admise.

II. La cause est transmise au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. La décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

Mme W.________,

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

Commission de police de la Ville de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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