Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.01.2023 27

TRIBUNAL CANTONAL

27

PE20.002945-JRU/PBR/jga

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 janvier 2023


Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Japona-Mirus


Art. 107 al. 2 LTF ; 135 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2021 par T.________ contre le jugement rendu le 17 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.002945-JRU/PBR/jga, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que R.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, infraction à la LEI et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis valable (V), a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois à titre ferme, sous déduction de 468 jours de détention subie avant jugement, ainsi que de 2 jours pour détention dans des conditions illicites, et le solde par 15 mois avec sursis pendant 5 ans (VI), a ordonné le maintien de R.________ en détention pour des motifs de sûreté (VII), a ordonné l’expulsion de R.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans et l’inscription de cette mesure au système SIS (VIII), a révoqué le sursis accordé à R.________ le 16 août 2019 par le Tribunal de Bâle-Campagne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire (IX) et a mis une part des frais de justice, par 33'222 fr. 35, à la charge de R.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me T.________, par 12'943 fr. 40 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XXX).

S’agissant des frais et indemnités, le Tribunal correctionnel a retenu que les prévenus se partageraient les frais communs de la cause, que pour chacun, la part des frais inclurait l’indemnité au défenseur d’office, que le montant des indemnités serait calculé à peu près comme requis, puisqu’il y aurait un ajustement à opérer en raison de la durée moindre de l’audience de jugement, qu’il n’y avait pas d’audience de lecture de jugement et que le dispositif était envoyé à tout le monde le 17 août 2021.

B. Par acte du 18 août 2021, complété le 8 octobre 2021, T.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre XXX de son dispositif en ce sens que son indemnité d'office soit fixée à 13'825 fr. 70 TTC.

C. Par arrêt du 26 octobre 2021 (n° 982), le Juge unique de la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de T.________ contre le jugement du 17 août 2021, qu'elle a confirmé, mettant les frais d’arrêt, par 540 fr., à la charge du prénommé.

Il a retenu que le montant de la réduction opérée par les premiers juges était justifié, en se fondant sur une pièce versée dans la fourre intitulée " Frais " du dossier pénal, soit en particulier sur la liste des opérations contenant des annotations manuscrites apposées par les premiers juges. Sur la base de la liste des opérations annotée, il a estimé que l'autorité de première instance pouvait non seulement réduire le poste " Audience de jugement " (4.5 heures) à 2.5 heures, mais également supprimer le poste " Opérations futures " (1 heure), réduire le poste " Entretien avec le client " (1.3 heure) à 1 heure selon la durée usuellement admise et, en outre, réduire les postes " Recherches juridiques " (2 heures) et " Préparation audience, y compris plaidoirie " (8 heures) à 5 heures au total, vu la nature et la complexité de la cause (cf. consid. 2.3).

D. Par arrêt du 29 novembre 2022 (TF 6B_205/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par T.________ contre l’arrêt du 26 octobre 2021 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires et a alloué au prénommé une indemnité de dépens, fixée à 3’000 fr., à la charge du canton de Vaud.

Le Tribunal fédéral a constaté que la cour cantonale avait considéré que les motifs de la réduction de l'indemnité d'office ressortaient non pas directement du jugement de première instance, mais d'une pièce versée au dossier, sur laquelle figuraient des annotations apposées par les premiers juges. La cour cantonale s'était ainsi attachée à compléter la motivation du jugement de première instance en ce qui concernait des opérations dont la réduction n'avait pas été évoquée dans ce jugement. Le Tribunal fédéral a considéré qu’une telle manière de procéder consacrait une violation du droit d'être entendu du recourant, qui n'avait pas pu valablement attaquer le jugement de première instance s'agissant en particulier des opérations ainsi nouvellement mises en cause. A tout le moins, il appartenait à la cour cantonale d'offrir au recourant la possibilité de se déterminer sur la liste des opérations annotée dont il n'était nullement fait état dans le jugement de première instance. En définitive, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu était fondé. Cette violation du droit d'être entendu entraînait l'annulation de l'arrêt attaqué.

E. a) Par courrier du 12 décembre 2022, la Chambre des recours pénale a transmis à T.________ sa liste des opérations du 16 août 2021 contenant les annotations manuscrites apposées par les premiers juges et lui a imparti un délai au 20 décembre 2022 pour se déterminer.

b) Dans ses déterminations du 19 décembre 2022, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre XXX du dispositif du jugement du 17 août 2021 en ce sens que son indemnité d'office soit fixée à 13'825 fr. 70 TTC, subsidiairement à 13'514 fr. 75 TTC.

c) Par acte du 29 décembre 2022, le Ministère public cantonal Strada a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral. Cela vaut notamment pour les points qui n’ont pas été critiqués par le recourant, alors qu’ils auraient pu l’être (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006, p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 397 CPP et les réf. citées).

2.1 Le recourant conteste la réduction de 882 fr. 30 opérée par les premiers juges et conclut principalement à l’allocation d’une indemnité d’office de 13'825 fr 70 TTC.

2.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève, en reprise de cause également, de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

2.3 Au vu des explications détaillées fournies par le recourant dans ses déterminations du 19 décembre 2022 et de son argumentation convaincante pour contester les réductions opérées selon les annotations manuscrites apposées par les premiers juges sur sa liste des opérations, le montant réclamé de 13'825 fr 70 TTC apparaît adéquat et justifié.

En définitive, le recours doit être admis et le chiffre XXX du dispositif du jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le jugement sera maintenu pour le surplus.

Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 28 septembre 2022/715 consid. 3 ; CREP 7 octobre 2020/511 consid. 5). Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 420 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et à 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 8 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 33 fr., soit à 462 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le chiffre XXX du jugement rendu le 17 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est réformé comme il suit : « XXX. met une partie des frais de justice, par 34'104 fr. 55, à la charge de R.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me T.________, par 13'825 fr. 70 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée dès que sa situation financière le permettra ». Le jugement est maintenu pour le surplus.

III. Les frais de la procédure, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 462 fr. (quatre cent soixante-deux francs) est allouée à T.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me T., avocat (pour lui-même et pour R.),

Ministère public central ;

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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