Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.04.2022 269

TRIBUNAL CANTONAL

269

PE20.017389-FAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 avril 2022


Composition : Mme Byrde, président

MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 105 al. 1 let. f et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2022 par N.________ contre les ordonnances rendues le 2 mars, respectivement le 17 mars 2022, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.017389-FAB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une enquête pénale est pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne depuis le 26 octobre 2020 contre X.________ pour escroquerie, faux dans les titres, subsidiairement contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnement solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19 ; RS 951.261) et gestion déloyale.

Il lui est reproché d’avoir, à Lausanne, entre les 16 et 17 avril 2020, en sa qualité d’associé gérant avec signature individuelle de [...], obtenu frauduleusement après de la Banque cantonale vaudoise un crédit Covid-19 de 50'000 fr., en affirmant faussement que le chiffre d’affaires de la société susvisée était de 500'000 fr. et en prenant, sur le formulaire valant convention de crédit, faussement l’engagement d’utiliser le crédit requis pour couvrir les besoins courants de liquidités de [...].

X.________ aurait immédiatement utilisé ce crédit notamment pour solder le leasing du véhicule Porsche Cayenne appartenant à la société susvisée, avant de le céder, le 27 avril 2020, à titre gratuit, à la société N.________, dont son épouse était alors l’unique associée gérante. En date du 14 juillet 2021, il est devenu associé gérant de cette société, avec signature individuelle.

X.________ a d’ailleurs admis que N.________, dont le but social et le siège sont identiques à ceux de [...], désormais en faillite, avait été créée en raison des difficultés rencontrées par cette dernière.

b) X.________ a été entendu en qualité de prévenu à deux reprises, soit le 7 février 2022, par la police (PV aud. 2) et par la procureure (PV aud. 4).

c) Par ordonnance du 8 février 2022, exécutée le jour-même, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre du véhicule de marque Porsche, modèle Cayenne Diesel, n° de matricule [...], n° de châssis [...], immatriculé VD [...], propriété de N.________, ainsi que des papiers du véhicule (carnet d’entretien, permis de circulation, etc.) et de tous les jeux de clés. Cette ordonnance est définitive et exécutoire.

B. a) Par ordonnance du 2 mars 2022, le Ministère public a ordonné la réalisation anticipée du véhicule de marque Porsche, modèle Cayenne Diesel, n° de matricule [...], n° de châssis [...], immatriculé VD [...], propriété de N.________ (I), a dit que le produit de la vente du véhicule mentionné au chiffre I. était frappé de séquestre (II), a ordonné le transfert du produit de la vente mentionnée au chiffre I. sur le compte du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dont les références sont les suivantes : CCP n°[...] - IBAN n°[...] (III), a communiqué cette ordonnance au Bureau des séquestres de la Police cantonale vaudoise afin qu’il procède à la vente de gré à gré du véhicule mentionné au chiffre I., dès la présente décision définitive et exécutoire (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). La procureure a décidé de la réalisation anticipée du véhicule et du séquestre du produit de la vente au motif que la dépréciation du véhicule était rapide et que la vente était proportionnée.

b) Le 17 mars 2022, N.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a saisi le Ministère public d’une demande de consultation de dossier. Cette société a précisé ce qui suit : « Dans la mesure où le délai de dix jours imparti pour recourir contre votre décision du 2 mars 2022 court, je souhaiterais pouvoir prendre ce dossier à votre Office aujourd’hui encore, et vous le restituer demain ».

c) Par ordonnance du 17 mars 2022, la procureure a refusé l’accès au dossier de la cause à N.________.

Elle a considéré que la qualité de partie de cette société ne lui était reconnue que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CP). Par ailleurs, elle a indiqué que dans l’intérêt de la procédure et vu notamment l’art. 101 CP, qui prévoyait que la consultation du dossier intervenait après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales, elle n’entendait pas lui donner accès au dossier. Enfin, la procureure a indiqué que la décision ordonnant la réalisation anticipée du véhicule Porsche était suffisamment motivée pour être attaquée utilement et qu’une consultation du dossier dans cette perspective n’était pas nécessaire.

C. a) Par acte du 22 mars 2022, N.________ a recouru contre ces deux ordonnances, en concluant, avec suite de frais et dépens, d’une part à l’annulation de l’ordonnance du 17 mars 2022 et à ce qu’elle soit autorisée à consulter le dossier complet de la cause PE20.017389-XMA et à déposer un mémoire complémentaire auprès de la Chambre de céans. D’autre part, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 2 mars 2022 ordonnant la réalisation anticipée du véhicule Porsche Cayenne n° de matricule […]. La recourante a en particulier expliqué que la motivation de son recours en tant qu’il concernait l’ordonnance du 2 mars 2022, était incomplète faute de disposer d’éléments complémentaire à l’ordonnance.

Elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif afin d’éviter que son recours soit privé d’objet par la vente avant qu’il ne soit traité.

Le 24 mars 2022, la présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif requis.

b) Dans ses déterminations du 8 avril 2022, le Ministère public a notamment expliqué que N.________ ne pouvait plus contester la décision de séquestrer le véhicule Porsche Cayenne dès lors que cette décision était définitive et exécutoire ; elle a précisé que la question de savoir si la société N.________ avait fait l’acquisition de ce véhicule à titre gratuit ou pas était sans pertinence sur l’issue du recours qui ne portait que sur la question de savoir si le véhicule était un objet sujet à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ; elle a encore considéré que X., unique associé gérant de la recourante, connaissait parfaitement le véhicule séquestré de sorte que celle-ci pouvait attaquer utilement l’ordonnance du 2 mars 2022. Enfin, N. aurait sans conteste pu déduire de la lecture de l’ordonnance de séquestre qui lui avait été communiquée que de nombreuses investigations étaient en cours, de sorte que la durée probable de la procédure jusqu’à l’audience de jugement serait vraisemblablement longue, dépassant largement douze mois. Pour cette raison, le recours sur la décision de refus de consultation de l’entier du dossier par N.________ devait être rejeté. Ces déterminations ont été communiquées à N.________ le 11 avril 2022.

Par courrier du 8 avril 2022, Me Jean-Samuel Leuba, agissant au nom de N., a précisé que le recours du 22 mars 2022 précité avait bien été déposé au nom de cette société et non au nom de X., qui en est l’associé gérant avec signature individuelle.

En droit :

Le recours déposé le 22 mars 2022 concerne deux ordonnances ayant des objets différents. Ils seront traités successivement.

Il y a lieu de commencer par le recours formé contre l’ordonnance du 17 mars 2022 refusant à N.________ la consultation du dossier pénal PE20.017389-XMA. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 26 juillet 2017/507; CREP 1er mars 2016/170; Fontana, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 102 CPP).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

2.2 En l’espèce, le recours a été déposé à temps devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

En tant que participante à la procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP) pouvant se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision lui refusant le droit de consulter le dossier, la recourante N.________ – qui est directement touchée dans ses droits puisque le véhicule qui lui avait été cédé était un bien dont elle était devenue propriétaire – a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP (TF 1B_321/2021 du 29 octobre 2021 consid. 1.3 ; CREP 1er mars 2016/170 consid. 1.2 et les références citées).

3.1 La recourante fait valoir que l’atteinte à la garantie de la propriété que lui causerait l’ordonnance du 2 mars 2022 (cf. let. Ba supra), ne saurait survenir sans qu’elle puisse consulter l’entier du dossier et faire valoir l’entier de ses droits. Elle considère ainsi que l’ordonnance du 17 mars 2022 doit être annulée et sollicite l’octroi d’un délai complémentaire pour pouvoir consulter le dossier et faire valoir, dans un mémoire complémentaire, l’ensemble de ses moyens contre l’ordonnance du 2 mars 2022 ordonnant la vente du véhicule Porsche Cayenne lui appartenant.

3.2

3.2.1 Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public ; l'art. 108 CPP est réservé.

3.2.2 Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).

Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le code, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de partie que si cette condition est réalisée. Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV 40 consid. 3.6; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et la référence citée, JdT 2012 IV 139; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les références citées; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1). Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les réf. citées).

3.3 En l’occurrence, le prévenu X., qui est associé gérant avec signature individuelle de la recourante, a été entendu à deux reprises dans le cadre de la présente procédure (PV aud. 2 et PV aud. 4). L’enquête est en cours depuis le 26 octobre 2020 et l’administration des preuves principales a bien avancé. L’autorité intimée ne saurait ainsi se prévaloir de l’art. 101 CPP pour refuser la consultation du dossier pénal à N..

Par ailleurs, avec la recourante, il faut admettre qu’il n’est pas cohérent d’octroyer un droit de recours à N.________ contre la réalisation anticipée du véhicule dont elle est propriétaire, mais de la priver du droit de consulter le dossier et, partant, des explications fournies par les divers protagonistes qui pourraient lui permettre de contester utilement les arguments de la procureure. La recourante est directement touchée dans ses droits par l’ordonnance du 2 mars 2022, et il n’est pas justifié de l’empêcher de consulter le dossier dans son entier en raison de l’objet de l’ordonnance contestée ; quant à une consultation limitée, elle est difficilement envisageable, et la procureure n’expose pas en quoi elle serait possible.

Au vu de ce qui précède, la recourante a raison lorsqu’elle explique que la motivation de son recours ne peut être qu’incomplète faute de disposer d’éléments complémentaires à l’ordonnance.

Ainsi, le recours, en tant qu’il concerne l’ordonnance du 17 mars 2022 refusant la consultation du dossier à N., doit être admis, cette société étant autorisée à consulter le dossier de la cause n° PE20.017389-XMA. Par ailleurs, un délai de dix jours dès la communication du présent arrêt est imparti à N. pour déposer un mémoire complémentaire dans le cadre de la procédure de recours dirigée contre l’ordonnance du 2 mars 2022 ordonnant la réalisation anticipée de la Porsche Cayenne. La Chambre de céans statuera sur le recours concernant cette seconde ordonnance dans un arrêt à intervenir.

Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours en relation avec la contestation de l’ordonnance du 17 mars 2022 (art. 434 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP ; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 450 fr., correspondant à 1h30 d’activité nécessaires d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 9 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 35 fr. 35. L’indemnité s’élève donc à 495 fr. en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 17 mars 2022 est annulée, la société N.________ étant autorisée à consulter le dossier de la cause PE20.017389-XMA directement auprès du Greffe du Tribunal cantonal.

III. Un délai de dix jours dès la communication du présent arrêt est imparti à N.________ pour déposer un mémoire complémentaire dans le cadre de la procédure de recours dirigée contre l’ordonnance du 2 mars 2022 ordonnant la réalisation anticipée de la voiture Porsche Cayenne.

IV. Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à la recourante N.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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