ATF 123 I 31, 1B_134/2023, 1B_160/2018, 1B_192/2022, 1B_195/2022, + 8 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
268
PE23.018636-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 11 avril 2024
Composition : M. K R I E G E R, président
Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Ritter
Art. 220, 221, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2024 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.018636-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 29 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________, prévenu de vol (art. 139 ch. 1 et 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (144 al. 1 CP), violation de domicile (186 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) pour avoir :
« - à Palézieux, vers le 22 septembre 2023, à la gare, dérobé un vélo Canyon ;
à Oron-la-Ville, le 27 septembre 2023, pénétré par effraction dans une église et dérobé entre 300 fr. et 400 fr. ;
à Châtillens, le 29 septembre 2023, pénétré par effraction dans un restaurant dans le but d’y dérober des objets et valeurs ;
dans ces circonstances, pris la fuite lors d’un contrôle de police, malgré les injonctions STOP POLICE. Le caporal [...] a poursuivi le prévenu à pied, avant de le perdre de vue. La Brigade canine a été engagée afin de localiser le fuyard. La piste a mené à un cabanon de jardin. Le sergent major [...] a ouvert la porte et le prévenu en est sorti. Il l’a alors saisi par le col pour l’interpeller, mais celui-ci s’est lancé par-dessus une clôture, blessant à la main le sergent, et a à nouveau pris la fuite. Quelque temps plus tard, la police a localisé le prévenu dans une maison dans laquelle celui-ci a pénétré sans droit. Voyant la police arriver, Z.________ a cassé une vitre, pour y passer, puis a escaladé la façade et s’est rendu sur le toit. Une négociation d’urgence a été établie, lors de laquelle le prévenu a déclaré qu’il n’avait plus rien à perdre, sa grand-mère étant décédée et sa compagne l’ayant quitté. Au vu de ce qui précède, le DARD, le groupe de négociation et le Grimp ont été engagés. A 6h20 du matin, soit plusieurs heures après sa première fuite, le prévenu est redescendu de la bâtisse et a pu être interpellé. ».
b) Le casier judiciaire du prévenu du 29 septembre 2023 fait état de seize condamnations prononcées entre 2007 et 2021 et de trois procédures pénales en cours, principalement pour des infractions similaires à celles de la présente cause, ouvertes en 2022 et 2023.
c) Z.________ a été appréhendé par la police le 29 septembre 2023 à 06h22 et l’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour à 15h40.
d) Le 29 septembre 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire du prévenu.
Par ordonnance du 1er octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’Z.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 décembre 2023.
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’au vu des pièces produites par le Ministère public, à savoir les plaintes pénales déposées (P. 4 à 6), ainsi que le rapport d’investigation du 29 septembre 2023 de la Police cantonale (P. 7), il existait des soupçons suffisants de culpabilité qui justifiaient la mise en détention provisoire d’Z.. Elle a en outre retenu l’existence des risques de fuite et de réitération. Au vu, en particulier, des antécédents judiciaires d’Z., le Tribunal des mesures de contrainte a précisé qu’il ne voyait pas quelle mesure de substitution pourrait remplacer valablement le maintien en détention du prévenu. Enfin, dite autorité a retenu que la proportionnalité était respectée eu égard aux infractions reprochées et à la peine concrètement encourue.
Par arrêt du 16 octobre 2023 (n° 851), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par Z.________ contre cette ordonnance et confirmé celle-ci.
Par arrêt du 27 novembre 2023 (n° 7B_871/2023), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré le recours d’Z.________ irrecevable.
e) Le 3 octobre 2023, le Procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale (art. 311 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre Z.________ pour avoir, à Palézieux, entre les 25 et 27 septembre 2023, dérobé un iPod dans un véhicule non verrouillé.
f) Le même jour, au vu de la nature de l’affaire, le Procureur a transmis le dossier à la cellule du Ministère Public Strada (ci-après : le Ministère public ou la Procureure).
g) Le 27 octobre 2023, la Procureure a ordonné la jonction du dossier PE23.016888-BDR instruit contre Z.________ à la suite d’un vol de produits alimentaires pour un montant de 51 fr. 70, commis le 17 août 2023 au magasin Manor sis à la rue Pichard à Lausanne, et d’un vol de denrées alimentaires pour un montant de 117 fr. 65 et d’une violation de domicile, commis le 18 septembre 2023, au magasin Migros Quai Ouest à Renens, ainsi que du dossier PE23.018739-BBD instruit à la suite d’un vol de produits alimentaires et de matériel électronique pour un montant de 516 fr. 80, commis le 6 septembre 2023, au magasin Coop d’Oron-la-Ville.
h) Le 13 décembre 2023, le rapport final de la Police judiciaire municipale de Lausanne – faisant état de treize nouveaux cas de vols par effraction ou introduction clandestine commis entre le 12 août et le 25 septembre 2023 pour lesquels Z.________ a été identifié par imagerie et/ou traces ADN et dont il a reconnu être l’auteur lors de son audition du 26 octobre 2023 – a été déposé.
i) Par ordonnance du 28 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mars 2024 (II) et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a constaté qu’aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier les considérants de sa présente ordonnance et de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 16 octobre 2023 qui retenaient l’existence des risques de fuite et de réitération. Il a rappelé que, s’agissant du risque de fuite, le prévenu était suisse, mais qu’il était à craindre qu’il entre dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales et que, concernant le risque de réitération, la jurisprudence admettait le maintien en détention pour éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits. Le Tribunal des mesures de contrainte a pour le surplus considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer les risques retenus.
Par arrêt du 11 janvier 2024 (n° 23), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par Z.________ contre cette ordonnance et confirmé celle-ci.
B. a) Par acte d’accusation du 18 mars 2024, le Ministère public a déféré Z.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour répondre des chefs de prévention de vol par métier, subsidiairement vol, vol d’importance mineure et tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement empêchement d’accomplir un acte officiel, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi sur les contraventions.
b) Le 18 mars 2024 également, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite et de réitération, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention pour des motifs de sûreté du prévenu.
Dans ses déterminations du 21 mars 2024, le prévenu a conclu au rejet de la demande et au prononcé de sa libération immédiate, contestant l’existence des risques invoqués.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’Z.________ (I), en a fixé la durée maximale au plus tard jusqu’au 17 juillet 2024 (II) et a dit que les frais, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a d’abord considéré, en se référant à ses précédentes ordonnances et aux arrêts de la Cour de céans, qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu. Il a ensuite retenu que, quand bien même le prévenu était ressortissant suisse, il n’avait pas hésité à se mettre en danger pour éviter son interpellation par la police. Ainsi, tout portait à croire, à ce stade de l’enquête, qu’en cas de libération, il pourrait se soustraire aux conséquences d’une éventuelle condamnation, en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité, de sorte que le risque de fuite était concret. Quant au risque de réitération, il a été tenu pour concret au vu du casier judiciaire du prévenu, qui dénotait une activité délictueuse croissante et démontrait le peu d’effet que les sanctions et la détention pouvaient avoir sur lui. Qui plus est, toujours selon l’autorité, l’intéressé a bénéficié de plusieurs libérations conditionnelles, lesquelles comportaient des délais d’épreuve, des assistances de probation ainsi que plusieurs règles de conduite à forme de mesures institutionnelles au sens de l’art. 61 CP, traitement ambulatoire et autres suivis impliquant de nombreux intervenants professionnels, dont l’intéressé a fait fi. Pour le reste, les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’entendait plus récidiver n’engageaient que lui, étant ajouté que, de toute évidence, il n’avait pas identifié les facteurs déclencheurs de ses actes délictueux, ni su mettre en place des facteurs protecteurs à la récidive, malgré son appartement et les divers encadrements dont il avait bénéficié. Au vu notamment de la situation personnelle du prévenu, le tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus, vu leur intensité. Enfin, l’autorité a retenu que la proportionnalité était respectée eu égard aux infractions reprochées et à la peine concrètement encourue.
C. Par acte mis à la poste le 5 avril 2024, Z.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion est exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées, notamment, lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024).
2.2 Un seul des risques, notamment de fuite ou de récidive, suffit pour justifier le maintien en détention avant jugement, les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).
2.3 En matière de prolongation de la détention avant jugement, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (ATF 123 I 31 consid. 2c; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2).
3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions. Il conteste en revanche, d’abord, l’existence d’un risque de fuite. Reprenant presque mot pour mot l’argumentation de son précédent recours, du 22 décembre 2023, il explique à ce propos qu’il est de nationalité suisse, pays dans lequel il demeure depuis sa naissance et où vit sa famille, qu’il dispose d’un logement dans notre pays et qu’il n’a aucune relation à l’étranger, de telle sorte qu’il n’y a pas de risque qu’il quitte la Suisse.
Le recourant ne soulève aucun moyen qui justifierait de s’écarter de l’appréciation contenue dans l’ordonnance attaquée et dans les précédents arrêts de la Cour de céans, à laquelle il suffit dès lors de renvoyer (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Le fait que le recourant risque de perdre son logement s’il ne trouve pas un moyen de s’acquitter de son loyer ne modifie par l’appréciation selon laquelle, s’il était libéré, il serait tenté de prendre la clandestinité pour échapper à la poursuite pénale dont il fait l’objet. Au demeurant, ce n’est pas un départ de Suisse qui est craint.
Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait un risque de fuite.
3.2 Le recourant conteste ensuite l’existence de tout risque de réitération. Comme il l’avait plaidé dans son précédent recours, il fait valoir qu’en commettant des vols, il ne compromet pas sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves.
Comme la Cour l’avait relevé dans son précédent arrêt, le recourant conteste à nouveau de manière générale l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, sans se référer précisément à ses considérants et sans expliquer en quoi ils seraient erronés. Ainsi, il conteste le risque de récidive en arguant qu’il ne commet que des infractions sans gravité contre le patrimoine. Ce faisant, il ne s’attaque pas aux motifs du Tribunal des mesures de contrainte.
A cet égard également, et bien que la réalisation du seul risque de fuite suffise à justifier la détention pour des motifs de sûreté, il y a dès lors lieu de renvoyer à l’appréciation contenue dans l’ordonnance attaquée et dans les précédents arrêts de la Cour de céans. De plus, on ne peut que prendre acte des déclarations du recourant, qui souhaite ne plus commettre d’infractions et qui veut se réinsérer. Toutefois, au vu de son casier judiciaire, qui fait état de pas moins de seize condamnations entre le 11 septembre 2007 et le 16 décembre 2021, et du fait que des précédentes peines privatives de liberté n’ont eu aucun effet sur lui, cet engagement n’est pas suffisant à réduire le risque de réitération. Il l’est d’autant moins que, contrairement à ce que le prévenu affirme dans son recours, les actes pour lesquels il est renvoyé devant le Tribunal correctionnel ne constituent pas des délits mineurs contre le patrimoine, ce au vu du potentiel de violence dont le recourant a déjà fait preuve, notamment lors de son arrestation. Qui plus est, son casier judiciaire fait également état d’infractions contre l’intégrité physique, notamment celles des fonctionnaires (art. 285 CP). Enfin, les faits de la présente cause ont eu lieu seulement quelques mois après sa libération qui est intervenue au début du mois d’avril 2023. Ces facteurs sont de mauvais pronostic sous l’angle du danger de récidive.
L’existence du risque de réitération est dès lors également manifeste.
Pour le surplus, le recourant demande le prononcé de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP. Comme exposé par la Cour de céans dans son précédent arrêt (consid. 5), aucune mesure de substitution n’est envisageable, faute de pouvoir constituer une garantie suffisante pour pallier les risques retenus. En effet, toute mesure de cet ordre, hormis la saisie des documents d’identité et d’autres documents officiels (art. 237 al. 2 let. b CPP), ne reposerait que sur la seule volonté du recourant de s’y conformer. Une transgression ne pourrait donc être constatée qu’a posteriori. Le Tribunal fédéral qualifie en effet dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3 ; cf. aussi TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.4) ; or, en l’espèce, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées. Tel est en particulier le cas pour ce qui est de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (par exemple à un poste de police) ou de celle d’avoir un travail régulier, au sens de l’art. 237 al. 2 let. d et e CPP. Du reste, le recourant ne propose aucune mesure de substitution en particulier, mais se limite à reprendre leur énoncé légal (art. 237 al. 2 CPP).
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 mars 2024 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’Z.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Procureure du Ministère public Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :