Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.03.2023 265

TRIBUNAL CANTONAL

265

PE22.018712-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 31 mars 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 19 al. 1 LVCPP ; 191 al. 1 LSP ; 75 al. 4 et 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2023 par A.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 27 février 2023 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE22.018712-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 31 janvier 2023, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé le Procureur général du canton de Vaud de l'ouverture d'une instruction pénale contre A.Z.________, médecin, pour des faits susceptibles d'être qualifiés de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées.

Il lui est en substance reproché d'avoir, le 2 septembre 2022, frappé son épouse, B.Z., au niveau de la tête, au visage, et de lui avoir donné des coups de poing sur le corps, ce qui a occasionné un saignement au nez et des tuméfactions sous l'œil gauche et sur le front. Il est également reproché à A.Z. d'avoir, dès 2017, donné à plusieurs reprises des coups au visage et à la tête avec la main ouverte et des coups de poing au ventre de son épouse, ainsi que des coups de pied, de lui avoir donné un coup de poing sur le flanc gauche en juillet 2022, de l'avoir traitée de « connasse » et de l'avoir menacée de porter atteinte à sa réputation de médecin.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 septembre 2022 (P. 7), la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a confirmé l’expulsion immédiate de A.Z.________ du logement commun sis [...], [...] (I), lui a fait interdiction, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité de pénétrer dans le logement précité (II), a rendu les parties attentives au fait que la mesure d’expulsion prenait fin au plus tard à l’échéance du délai fixé par la police et qu’une requête fondée sur les art. 28b ou 176 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), devait être déposée pour obtenir des mesures de protection au-delà de la durée de l’expulsion (III), a cité les parties à comparaître personnellement à l’audience de validation fixée au jeudi 22 septembre 2022 à 15h30, à rue du Musée 6, 3ème étage, à 1800 Vevey (IV), a dit qu’en cas de défaut de comparution, la procédure suivrait néanmoins son cours (V), a rappelé à A.Z.________ son obligation d’entretien avec le Centre de prévention de l’Ale, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui dispose que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévenue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » (VI), et a déclaré la décision immédiatement exécutoire, étant précisé qu’elle resterait en vigueur jusqu’à l’audience de validation (VII).

c) A.Z.________ et B.Z.________ ont été entendus par la police le 2 septembre 2022 (P. 4), puis par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois lors d’une audition de confrontation le 24 janvier 2023 (PV aud. 1). A.Z.________ s’est opposé à la communication par le Procureur général à l’autorité concernée qu’une procédure pénale avait été ouverte à son encontre.

Le 30 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la suspension de la procédure pénale au sens de l’art. 55a CP pour une durée de six mois, soit jusqu’au 31 juillet 2023 (I) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).

B. Par ordonnance du 27 février 2023, le Procureur général a dit que le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) devait se voir communiquer l'ouverture de l'instruction pénale dirigée contre A.Z.________ pour les faits dénoncés par son épouse (I) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de A.Z.________ (II).

Le Procureur général a rappelé que tout médecin avait notamment pour mission de protéger la vie de l'être humain, de promouvoir et de maintenir sa santé, de soigner les maladies et d'apaiser les souffrances (art. 2 du Code de déontologie FMH). Il a considéré que même s’ils n’avaient pas été commis dans le cadre de son activité de médecin, les faits reprochés à A.Z.________, en particulier les violences à l’encontre d’un proche, étaient inquiétants et questionnaient clairement sur sa capacité à exercer sa profession avec la dignité, la conscience et la diligence requises. Le magistrat en a déduit que l'intérêt public à ce que l’ouverture de la procédure pénale soit portée à la connaissance du DSAS l'emportait sur l'intérêt privé du prévenu à voir ses droits de la personnalité respectés. Il a précisé que la mesure respectait en outre le principe de proportionnalité.

C. Par acte du 7 mars 2023, A.Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi en sa faveur d’un montant minimum de 1'200 fr. au titre d’indemnité pour les dépenses en lien avec la défense de ses intérêts dans la procédure pénale.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui dispose d'un intérêt juridique à obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l'information relative à l'ouverture de l'instruction pénale dirigée à son encontre n'est pas communiquée à l'autorité disciplinaire compétente (art. 382 al. 1 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.Z.________ est recevable.

Le recourant s’oppose à la communication au DSAS de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Il soutient tout d’abord que les faits reprochés ne sont pas établis. S’agissant de l’incident du 2 septembre 2022, il explique qu’une dispute a éclaté entre le couple alors qu’il était au volant de son véhicule et qu’il s’était énervé lorsque son épouse avait répondu à un appel professionnel. Il admet notamment avoir poussé cette dernière contre la portière un peu trop fort, mais affirme qu’il ne s’agissait que de gestes défensifs et pour éviter un accident de voiture. Il explique qu’il s’agissait d'un épisode unique particulièrement chargé émotionnellement et que ces faits n’étaient évidemment pas en lien avec son activité professionnelle et ne laissaient aucunement présager qu'il ne serait pas en mesure d'exercer sa profession de manière conforme. Selon lui, et au regard de l'ensemble des circonstances, une communication au DSAS ne devait pas être ordonnée.

2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2).

2.1.2 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad. art. 73 StPO ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 StPO).

Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.

D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées).

2.1.3 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté.

Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 3 octobre 2022/724 consid. 2.1.3 ; CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.1.3 ; CREP 13 février 2019/116 consid. 2.3, JdT 2019 III 102).

2.1.4 Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l'autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8), le Ministère public informe notamment le DSAS de l'ouverture et de la clôture d'une enquête pénale dirigée contre le personnel auquel le DSAS accorde une autorisation ou qu'il désigne/nomme dans une commission (p. ex. directeur d'un établissement sanitaire ou d'une institution socio-sanitaire, responsable d'un hôpital ou d'un EMS, membre d'une commission extraparlementaire relevant du champ d'activité du DSAS) (ch. 2.1). Cette communication était également prévue dans les versions antérieures de la directive, qui n'a donc pas été modifiée sur ce point en octobre 2022, si ce n'est qu'elle précise, par rapport à la version en vigueur au 1er mars 2021, que la liste des professions pour lesquelles la loi commande ou l'autorité demande la communication est « non exhaustive ».

2.1.5 Aux termes de l'art. 191 al. 1 LSP, le département (DSAS) peut infliger des sanctions administratives lorsqu'une personne n'observe pas ladite loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité. Selon l'art. 191a al. 1 LSP, en cas d'urgence, le département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable.

2.2 En l’espèce, et à ce stade de l’instruction, il n’appartient pas à la Chambre de céans d’examiner en détail et de manière approfondie les faits reprochés au recourant, notamment si ceux du 2 septembre 2022 ont été uniquement défensifs comme il le soutient, mais uniquement s’il y a lieu d’en informer son autorité d’engagement. Si les faits reprochés – admis partiellement pour certains d’entre eux (P. 4, p. 5 ; PV aud. 1, p. 4) – se sont déroulés comme dénoncés, ils dénotent un manque de maitrise et une impulsivité, voire une violence, qui questionnent sur l’aptitude du recourant à gérer les conflits et les situations de stress. Même si les faits ne se sont pas déroulés sur le lieu de travail du recourant mais dans le cadre privé, cette aptitude est nécessaire. A cet égard, le fait que son épouse se soit partiellement rétractée après avoir été entendue par la police, en particulier qu’elle ait déclaré qu’il n’y avait pas eu de violences physiques avant le 2 septembre 2022, et qu’elle ait donné son accord au sens de l’art. 55a al. 1 let. b CP pour une suspension provisoire de la procédure pénale ne suffit pas pour considérer, à ce stade, que les faits reprochés au recourant ne se sont pas produits. Du reste, à eux seuls, les faits du 2 septembre 2022 seraient suffisamment graves pour justifier une communication. Par ailleurs, les enjeux sont importants dans le domaine de la santé, où les médecins ont à traiter des patients en situation de stress ou de faiblesse. Dans ces conditions, les infractions reprochées peuvent mettre en cause la protection de l’intégrité corporelle des patients, voire des collègues, du recourant.

Dans ces circonstances, au vu de l’importance du bien juridique à protéger, l’intérêt public à la communication l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à la non-divulgation de l’enquête pénale le concernant.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 27 février 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de A.Z.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Albert Habib, avocat (pour A.Z.________),

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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